Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-20.842
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ; - Attendu que le Ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ;que, s'agissant de l'examen d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence, le Ministère public agit comme partie jointe ;
Attendu que le présent pourvoi a été formé par le Procureur général, qui ne peut invoquer à son profit les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur recours contre une décision du Conseil de la concurrence ; qu'il n'est donc pas recevable ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi.