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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2005, n° 01-12.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Futura Finances (SARL)

Défendeur :

Société Générale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Favre

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

T. com. Laval, du 7 juill. 1999

7 juillet 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mars 2001), que la société Futura Finances conclu avec les sociétés KA 6, Groupe Atlantis, CB 8 et Sèvre 7 un contrat de dépôt-vente aux termes duquel, en tant que centrale d'achat, elle approvisionne ces sociétés en marchandises; que, dans le cadre de leurs activités, chacune de ces sociétés a ouvert à la Société Générale (la banque) des comptes-courant "à remontée automatique" ; qu'un litige étant survenu sur la facturation à la société Futura Finances du coût de fonctionnement de ces comptes, la banque l'a assignée en paiement d'un solde dû selon elle après rupture de leurs relations par clôture des comptes; que la société Futura Finances a contesté la réclamation et sollicité reconventionnellement le remboursement des sommes prélevées à ce titre;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Futura Finances, l'arrêt, après avoir relevé que le montant des coûts de gestion avait été déterminé pour chaque compte, retient que l'indépendance juridique de chaque société n'empêche pas la négociation globale de conventions de comptes par l'une d'elles et le financement des coûts de gestion par cette société qui, de fait, dirige économiquement le groupe et en assure la gestion financière;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir la volonté de la société Futura Finances de supporter le coût global des prestations afférentes aux comptes "à remontée automatique" dont était titulaire chaque société du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.