Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-16.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Vignerons des Beaumes de Venise (SICA)
Défendeur :
Vinocyl (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 17 avril 2003), que la SICA Les Vignerons de Beaumes de Venise, Vacquayras et producteurs de Gigondas ayant, par lettre du 29 septembre 1999, mis fin au contrat d'agent commercial la liant à l'EURL Vinocyl depuis le 1er février 1995, celle-ci l'a assignée en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour rupture du contrat;
Sur le premier moyen : - Attendu que la SICA Les Vignerons de Beaumes de Venise, Vacquayras et producteurs de Gigondas (la SICA) reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription opposée par elle à la demande de la société Vinicole tendant au versement d'indemnités de rupture et admis le principe de l'indemnisation pour un montant égal à deux années de commissions, alors, selon le moyen, que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans les formes légales et dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits; qu'en ne précisant pas si la lettre du 20 janvier 2000, qu'elle considérait comme valant revendication de ses droits par l'agent commercial, faisait mention du domicile ou du siège social de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 du Code de commerce et 665 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'agent commercial a expressément demandé le règlement d'une indemnité compensatrice, par lettre du 20 janvier 2000, portant identification précise tant de son auteur que de son destinataire et que la SICA ne conteste nullement l'avoir reçue avant l'expiration du délai d'un an à compter de la cessation du contrat;qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu de l'identification qu'elle constatait en l'absence d'indication dans les conclusions de la SICA d'une irrégularité précise et d'un grief que lui aurait causé une telle irrégularité, a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen : - Attendu que la SICA reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la société Vinocyl était fondée à obtenir une indemnité compensatrice de rupture égale à deux années de commissions, alors, selon le moyen, que la SICA soutenait que la société Vinicole avait manqué à son devoir d'information en ne lui remettant aucun compte rendu de ses travaux, commettant ainsi une faute grave privatrice d'indemnité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'indemnité de cessation de contrat n'est pas due à l'agent commercial quand la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave, l'arrêt relève que dans la lettre de rupture du 29 septembre 1999 le mandant a estimé que les actions sur le terrain, pour promouvoir et distribuer la SICA ne sont plus à la hauteur de ce que peuvent espérer ses partenaires associés, ajoutant qu'ils souhaitent trouver des solutions adaptées à la promotion et à l'implantation de leurs produits sur le territoire dont l'agent a la responsabilité et qu'il a poursuivi en faisant état d'une force majeure" ;qu'il relève encore que le mandant a proposé de convenir d'une indemnité de rupture qu'il propose de fixer à 260 000 francs dans une lettre du 3 décembre 1999 ;que par ces seuls motifs, faisant ressortir que la rupture du contrat n'avait pas été motivée par une faute de l'agent mais par d'autres considérations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.