Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-16.385
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pfalzgraf
Défendeur :
Immopro (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Mes Cossa, Brouchot
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 13 février 2003), qu'après la rupture des relations ayant existé entre Mme Pfalzgraf et la société Immopro, celle-ci lui a réclamé le remboursement de commissions indûment perçues, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et pour atteinte à son image, tandis que celle-là a demandé le paiement de commissions;
Sur le premier moyen : - Attendu que Mme Pfalzgraf reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Immopro la somme de 29 971,09 euro en remboursement de commissions indûment payées, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la thèse de Mme Pfalzgraf " ne peut, en l'absence de tout autre élément, être admise par la cour ", sans rechercher si, comme le soutenait Mme Pfalzgraf dans ses conclusions, en payant les commissions à son agent commercial sur la base d'un certain taux pendant toute l'année 1995, avant de confirmer le taux par un avenant au contrat, et en n'émettant aucune contestation avant la rupture du contrat et la réclamation par Mme Pfalzgraf de commissions impayées, la société Immopro n'avait pas volontairement retenu le taux à partir duquel avaient été calculées ces commissions, de sorte que ce qu'elle avait payé était dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil;
Mais attendu que Mme Pfalzgraf prétendant avoir droit, pour l'année 1995, à la rémunération perçue correspondant à 85 % des commissions d'agence TTC, l'arrêt relève que l'article 7 du contrat stipule que le mandataire percevra des honoraires dont le taux de base est fixé à 85 % pour la première année et 90 % pour les années suivantes de la commission d'agence hors taxes et nette de toutes remise, rétrocession, commission, droit, éventuellement dus à des tiers, tandis qu'un avenant du 1er janvier 1996 modifie cet article de la façon suivante: en rémunération de ses services, le mandataire recevra des honoraires dont le taux est fixé à 85 %... de la commission d'agence toutes taxes comprises, toute remise, rétrocession, commission, droit, éventuellement dus à des tiers étant à la charge du mandataire; qu'il retient que si Mme Pfalzgraf peut prouver par tous moyens que les parties s'étaient accordées pour lui appliquer dès 1995 le mode de calcul défini par l'avenant, la circonstance que les parties ont précisé que l'additif entrerait en vigueur le 1er janvier 1996 contredit sa thèse, qui ne peut être admise en l'absence de tout autre élément, sauf à admettre que la preuve de l'accord s'induirait du seul paiement; qu'ayant ainsi fait la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que Mme Pfalzgraf reproche encore à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 25 174,06 euro les commissions impayées dues par la société Immopro, alors, selon le moyen; 1°) qu'en condamnant Mme Pfalzgraf à rembourser à la société Immopro la commission qu'elle avait reçue de la société Arical, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé se décision de base légale au regard des dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à se demande par la partie adverse; qu'en déduisant de ce que l'affirmation de la société Immopro de l'existence d'un accord particulier, qu'elle avait la charge de prouver, n'était pas démentie par Mme Pfalzgraf, la conséquence que cette dernière ne pouvait pas prétendre à la totalité de sa commission sur la vente de la maison de Mme Vigier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil; 3°) qu'en se fondant sur le seul silence de Mme Pfalzgraf pour décider qu'elle ne pouvait prétendre à la totalité de la commission prévue à son contrat d'agence, tandis que le contrat d'agence est de nature civile et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le notaire a certifié avoir reçu l'acte afférent à la vente intervenue entre les consorts Farrugia-Kruger et la société nouvel espace Arical le 4 juillet 1998, plus de six mois après la rupture du contrat de sorte que Mme Pfalzgraf ne peut, en vertu de l'article 9 du contrat, prétendre à la moindre commission, tandis qu'elle a reconnu avoir reçu de la société Arical le règlement de la commission due au titre de l'immeuble et du terrain Farrugia-Kruger qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la facture établie par Mme Pfalzgraf elle-même, relative à la vente de la maison de Mme Vigier, est exactement égale à la moitié de la commission d'agence et qu'elle a été acquittée par la société Immopro qui explique que les honoraires ont été partagés par moitié, car le vendeur était un client de Mme Pfalzgraf et l'acquéreur un client de la société Immopro ; qu'il retient que Mme Pfalzgraf, qui a établi la facturation conforme à cet accord, ne peut prétendre à aucune somme complémentaire; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et s'est fondée sur un écrit émanant de Mme Pfalzgraf et non sur son silence ou un témoignage, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : - Attendu que Mme Pfalzgraf reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Immopro la somme de 11 080 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 12 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la violation de l'obligation de loyauté, alors, selon le moyen : 1°) que l'agent commercial qui rompt son contrat peut donner un préavis plus long que celui prévu par la convention ou par la loi; qu'en déduisant de ce que Mme Pfalzgraf avait poursuivi son activité "bien au-delà de la durée contractuelle de préavis et même de la durée légale" la conséquence que la résiliation de son mandat à effet au 6 janvier 1997 était devenue caduque et qu'elle n'avait effectué de préavis, lorsqu'elle a cessé toute collaboration le 13 juin 1997, pour, d'une part, la condamner au paiement d'une indemnité compensatrice du préavis qui n'aurait pas été effectué et, d'autre part, la condamner à des dommages-intérêts en raison d'actes de concurrence commis pendant ce qui aurait dû être selon la cour d'appel la période de préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 134-11 du Code de commerce; 2°) que la rupture d'un contrat, fût-elle irrégulière, met fin aux obligations qu'il impose; qu'en considérant que Mme Pfalzgraf aurait dû respecter la clause de non-concurrence de son contrat après qu'elle ait cessé toute collaboration avec la société Immopro pendant la durée du préavis qu'elle aurait dû respecter, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 134-11 du Code du commerce; 3°) qu'ayant relevé que la société Immopro ne reprochait à Mme Pfalzgraf que le non-respect d'un préavis de deux mois à compter du 13 juin 1997, inférieur au préavis légal, ce qui impliquait qu'elle considérait la mandataire libre de tout engagement à l'issue de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que Mme Pfalzgraf était restée liée par son mandat jusqu'au 30 septembre 1997, date d'expiration du délai de préavis légal et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 134-4 et L. 134-11 du Code de commerce;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que Mme Pfalzgraf a commencé à démarcher, à compter du 4 juin 1997, avant même d'avoir dénoncé le contrat, pour le compte d'un concurrent direct du mandant;qu'il retient encore que cette activité concurrentielle a duré jusqu'à l'expiration du délai de préavis légal ;que les parties invoquant l'application à la cause des dispositions de l'articles L. 134-11 du Code de commerce, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;
Attendu, enfin, que le moyen critique un motif surabondant dès lors que la cour d'appel n'en a tiré aucune conséquence; d'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
Mais sur le quatrième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que pour condamner Mme Pfalzgraf à payer à la société Immopro la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts en réparation à l'atteinte à l'image de la société Immopro, l'arrêt retient que le dossier fait apparaître que Mme Pfalzgraf mettait en œuvre des procédés commerciaux agressifs et peu orthodoxes, qui irritaient, voire effrayaient, la clientèle potentielle de la société Immopro, ce qui a nui à l'image de cette dernière;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, et sans les analyser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Pfalzgraf à payer à la société Immopro la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à son image, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.