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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2005, n° 02-20.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UFC Que Choisir de Brest

Défendeur :

Brest sport et détente (Sté), Société Financière de Luxeuil (SA), Levy (ès qual.), Valliot (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Richard

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy

TGI Quimper, du 24 avr. 2001

24 avril 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article L. 421-2 du Code de la consommation ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu que dans le cadre du développement de son réseau de franchisés sous l'enseigne "Gymnasium" et dont la société Brest sport et détente contrôle les centres de remise en forme, la société Financière de Luxeuil propose des contrats d'abonnement aux particuliers ;

Attendu qu'après avoir déclaré certaines clauses de ces contrats abusives, la cour d'appel a débouté l'association UFC Que Choisir de Brest de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'en l'absence de décision préalable déclarant certaines clauses abusives, la société Financière de Luxeuil n'avait pas commis de faute en insérant de telles clauses dans ses contrats ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.