Cass. 1re civ., 1 février 2005, n° 03-13.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
UFC Que Choisir de l'Isère
Défendeur :
Troc'Antic (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que par assignation en date du 21 décembre 1998, l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) a sollicité, en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, la suppression, dans les contrats-types que la société Troc'Antic propose aux particuliers dans le cadre de son activité de dépôt-vente, de clauses qu'elle prétendait abusives ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ; que le Tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré la demande irrecevable comme sans objet au motif que la société Troc'Antic ayant cessé son activité de dépôt-vente au 1er décembre 1998, les contrats litigieux n'étaient plus proposés ni en cours lors de l'assignation ;
Attendu que l'association UFC Que Choisir de l'Isère fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) qu'en rejetant l'action indemnitaire de l'exposante contre le commerçant au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les contrats incriminés auraient causé des préjudices individuels, ni celle d'un préjudice indépendant de celui résultant des clauses des contrats successifs proposés, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ; 2°) qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations selon lesquelles un risque avait bien été porté à la collectivité des consommateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que, compte tenu de la faible durée de l'activité de la société Troc'Antic, des moyens réduits mis en œuvre et du caractère minime des résultats obtenus, le risque porté à la collectivité des consommateurs avait été négligeable et que l'UFC 38 n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle invoquait ; qu'en ses deux branches, le moyen est dépourvu de fondement ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.