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Décisions

CA Douai, 1re ch., 28 juin 1999, n° 98-01010

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Breebos Motors (Sté)

Défendeur :

Lecat, Tiberghien

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

Mme Laplane, M. Méricq

Avocats :

Mes Dupont, Potie

Président de chambre :

M. Le Corroller

Avoués :

SCP Masurel-Thery, SCP Le Marc'Hadour Pouille-Groulez

TGI Lille, du 23 oct. 1997

23 octobre 1997

Par jugement en date du 23 octobre 1997 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le Tribunal de grande instance de Lille a, dans un litige opposant Monsieur Etienne Lecat à la SARL Happy Car ainsi qu'à Maître Tiberghien ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société d'une part et à la société de Droit Belge Breebos Motors d'autre part :

- constaté la liquidation judiciaire de la société Happy Car,

- mis hors de cause la société Happy Car,

- prononcé l'annulation de la vente du véhicule litigieux par la société Breebos Motors à Monsieur Lecat,

- condamné la société Breebos Motors à payer à Monsieur Lecat la somme de 60 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1996,

- débouté Monsieur Lecat de sa demande de dommages-intérêts,

- dit que les Etablissements Breebos Motors devraient reprendre le véhicule en cause dans le mois de la signification du jugement à charge de prévenir Monsieur Lecat,

- condamné la société Breebos Motors à payer une indemnité procédurale à Monsieur Lecat.

Cette décision a été frappée d'appel par la société Breebos Motors qui a intimé Monsieur Etienne Lecat ainsi que Maître Tiberghien ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Happy Car.

Les Etablissements Breebos Motors qui reprochent au jugement d'avoir fondé la décision intervenue sur un moyen qui n'était pas dans les débats font valoir, pour conclure en outre à l'infirmation, que le rapport d'expertise amiable sur lequel le tribunal s'est fondé ne leur était pas opposable, en insistant, par ailleurs, sur la longueur du délai qui a séparé la découverte du vice de l'assignation qui leur a été délivrée et en opposant par la même et nécessairement, à supposer la relation contractuelle établie entre la société Breebos et Monsieur Lecat, la forclusion tirée de l'expiration du bref délai, cela si l'on se place sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Monsieur Etienne Lecat conclut à la confirmation de la décision entreprise en réaffirmant qu'il a directement contracté avec la société Breebos Motors.

Le Ministère public conclut à la confirmation.

Maître Tiberghien ès qualités de liquidateur de la société Happy Car, assigné à personne, n'a pas constitué avoué.

L'analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse qui sera apportée aux écritures opérantes des parties.

Sur ce ;

Pendant une certaine période la pluralité d'actions était ouverte à l'acquéreur.

Mais désormais lorsque la chose vendue est affectée d'un vice caché, le seul fondement possible est celui de la garantie des articles 1641 et suivants du Code civil.

Pour échapper au bref délai, l'acheteur ne peut donc se placer ni sur le terrain du manquement à l'obligation de délivrance ni sur celui des vices du consentement.

Sur l'ensemble de ces points ;

CIV 5 mai 1993 JCP 1993 I 3727 observations Viney, CIV I 27 octobre 1993 D 1994 J 210 COM 26 avril 1994 JCP Editions E 1994, 11, 607 note Leugeneux.

CIV I 14 mai 1996 JCP éditions N 1996 I 1585 chronique Boulanger, JCP 1997 I 4009 observations Rade.

Au cas particulier, il est constant, en l'état des pièces produites, dont le rapport d'expertise amiable, que le véhicule était au moment de la vente dans un état mécanique tel qu'il était impropre à l'usage auquel il était destiné, le trafic du compteur, permettant de caractériser la mauvaise foi du vendeur ayant manifestement été effectué pour dissimuler un état d'usure généralisé se traduisant par diverses fuites d'huile, notamment au niveau de l'axe du turbo compresseur nécessitant un remplacement de cette pièce sous peine de grosses avaries mécaniques, fuites qui n'étaient pas apparentes pour un acquéreur profane dont il n'était pas possible d'exiger d'autre examen que les vérifications auxquelles procéderait tout homme de diligence moyenne, c'est à dire tout acheteur sérieux.

La seule action ouverte à Monsieur Etienne Lecat était donc l'action en garantie des vices cachés qu'il était en droit d'exercer contre la société Breebos Motors, aurait elle la qualité de vendeur initial comme elle le prétend.

Ce point étant acquis, c'est à juste titre que la société Breebos Motors, qui fait valoir que Monsieur Lecat n'est jamais entré en contact avec elle avant qu'il ne procède à son assignation devant le Tribunal de grande instance de Lille par acte du 16 janvier 1996 (cela alors que l'expertise amiable s'était déroulée près d'un an et demi avant l'assignation et que la vente était intervenue courant 1994), entend opposer la longueur de ce délai et, par la même et nécessairement la forclusion tirée de l'expiration du bref délai.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Breebos Motors les sommes par elle exposées au titre de la procédure qui ne sont pas comprises dans les dépens.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, Infirme la décision entreprise, Constate que l'action introduite contre la société Breebos Motors n'a pas été introduite dans le bref délai prévu par la loi, ce qui est constitutif d'une fin de non recevoir que Monsieur Etienne Lecat peut se voir opposer, Déboute la société Breebos Motors de sa demande d' indemnité procédurale, Condamne Monsieur Etienne Lecat aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Le Marc'Hadour Pouille Groulez, avoués associés, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.