Cass. 1re civ., 1 février 2005, n° 03-16.905
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
UFC Que Choisir
Défendeur :
Avenir Télécom (SA), Net Up (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Richard
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Vier, Barthélemy, SCP Delaporte, Briard, Trichet.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que dans le cadre du lancement de son activité Internet, la société Avenir Télécom, qui vient aux droits de la société Net Up dite Log Global Services, spécialisée dans la distribution de contrats d'abonnement de téléphonie mobile, a proposé un contrat dit "e-pack" qui comprenait un abonnement à un service d'accès à Internet joint à la vente d'un équipement informatique ; que l'association UFC Que Choisir a sollicité la cessation de la diffusion du contrat litigieux et l'allocation de dommages-intérêts et que le tribunal constate l'existence d'une publicité mensongère ainsi que le caractère abusif de certaines clauses ;
Attendu que l'UFC Que Choisir fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003) d'avoir déclaré irrecevable comme dénuée d'objet l'action en suppression des clauses abusives, alors que l'action collective est reconnue aux associations de consommateurs pour leur permettre de demander l'élimination de clauses abusives dans tout type de contrat destiné au consommateur et d'obtenir la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et qu'une association peut demander la suppression des clauses abusives insérées dans un contrat en cours, peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l'action en justice est introduite dès lors qu'un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d'avoir ainsi violé la directive n° 93-13 du 5 avril 1993, ensemble l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;
Mais attendu que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société Avenir Télécom et intitulé "e-pack" n'était plus proposé au consommateur à la date d'introduction de l'assignation en première instance, et que l'association UFC Que Choisir ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l'annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l'association était irrecevable à agir sur le fondement de l'article L . 421-6 du Code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.