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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2005, n° 03-16.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

UFC de l'Isère

Défendeur :

Protection One France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Richard

Avocat général :

Mme Petit

TGI Grenoble, du 30 avr. 2001

30 avril 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que la Société européenne de télésécurité (CET), aux droits de laquelle se trouve la société Protection One France propose des contrats d'abonnement de télésurveillance pour la protection de locaux tant professionnels qu'à usage d'habitation ; que, par assignation en date du 14 avril 1998 l'UFC 38 a sollicité la suppression de 23 clauses du contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2003) d'avoir déclaré l'action de l'association sans objet et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif que la société qui avait changé de dénomination sociale proposait depuis le 1er septembre 2000 un nouveau type de contrat réservé aux professionnels et que le contrat critiqué n'était plus proposé aux consommateurs, alors : 1°) qu'en déclarant sans objet l'action indemnitaire de l'association ainsi que sa demande en suppression de clauses abusives au prétexte que le contrat initialement destiné aux particuliers n'était plus proposé qu'à des professionnels dans sa nouvelle version établie en cours d'instance quand cette circonstance n'empêchait pas qu'un préjudice eût été porté à l'intérêt collectif des consommateurs du fait du contrat qui les concernait à l'origine, en raison de la transgression par celui-ci de la réglementation d'ordre public ayant pour but de les protéger, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ; 2°) qu'en déclarant sans objet les demandes de l'exposante pour la raison qu'il n'aurait pas été établi que les contrats initialement destinés aux particuliers leur auraient été effectivement proposés et que certains d'entre eux auraient dès lors été en cours d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ; 3°) qu'en refusant de constater que le professionnel avait continué de proposer à des particuliers des contrats de télésurveillance comportant des clauses abusives au prétexte qu'il n'était pas établi que celui versé aux débats en date du 20 mars 2000 aurait été signé après que le particulier eut été démarché", ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne contient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté, d'une part qu'à la date à laquelle elle statuait le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n'était plus proposé qu'à des professionnels et, d'autre part, que preuve n'était pas apportée que, comme le prétendait l'UFC 38, le contrat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance, en a justement déduit que l'action de l'UFC 38 initialement recevable, était devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif des consommateurs et que l'association devait être déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.