Cass. soc., 8 février 2005, n° 03-40.683
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pascal (SA)
Défendeur :
Denois
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boubli (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Nicolétis
Avocat général :
M. Collomp
Avocats :
SCP Lescourd, Me Cossa.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; - Attendu que M. Denois engagé à compter du 2 septembre 1975 en qualité d'agent technico-commercial, puis de voyageur-représentant-placier, par la société Pascal, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 juin 2000 et a immédiatement cessé ses fonctions ; que l'employeur a pris acte de la démission du salarié par lettre du 11 juillet 2000 et répondu aux reproches faits par celui-ci ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment pour faire juger la rupture imputable à l'employeur et obtenir diverses indemnités;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne peut être assimilée à une lettre de démission mais à un refus du salarié de poursuivre les relations contractuelles, que face à ce comportement l'employeur était tenu d'engager la procédure de licenciement et non de prendre acte de la démission;
Attendu cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;que le contrat de travail est rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu important la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits reprochés par le salarié à l'employeur dans sa lettre de prise d'acte de la rupture n'étaient pas de nature à justifier celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions ayant dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et alloué à M. Denois une somme de 37 204 euro à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims.