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Décisions

CA Besançon, 2e ch. com., 10 septembre 2002, n° 00-00525

BESANÇON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Perrin Vermot (SA)

Défendeur :

Morelle & Machard (SARL), Proseca (SA), PCSA (Sté), Ecoval (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Rastegar

Conseillers :

M. Polanchet, Mme Vignes

Avoués :

SCP Leroux, Mes Economou, Graciano, SCP Dumont-Pauthier

Avocats :

Mes Mordefroy, Favoulet, Buttin, Deschodt

T. com. Besançon, du 20 déc. 1999

20 décembre 1999

Faits et prétentions des parties :

La SARL Morelle et Marchand a assigné la SA Perrin Vermot en paiement de factures restant dues pour la fourniture de protéines.

Elle a également assigné la SA Proseca, son propre fournisseur, aux fins d'obtenir subsidiairement sa condamnation au paiement des mêmes sommes, au cas où les objections de la SA Perrin Vermot seraient reconnues bien fondées.

La SA Proseca a réclamé à la SARL Morelle et Marchand le paiement de ses propres factures et a appelé en garantie tant la société PCSA, son propre fournisseur, que la société Eco Val.

Quant à cette dernière, elle a elle-même appelé en garantie la société de droit allemand Rolf Kuhl Milkfood.

Par jugement en date du 20 décembre 1999, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de commerce de Besançon a, pour l'essentiel, fait droit aux demandes en paiement de factures faites par la SARL Morelle et Marchand et la SA Proseca, et dit que les différents appels en garanti e ne se justifient plus. Il a condamné la SA Perrin Vermot aux dépens et rejeté toutes autres demandes des parties.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la SARL Morelle et Marchand en date du 18 septembre 2001,

Vu les conclusions de la SA Perrin Vermot en date du 15 novembre 2001,

Vu les conclusions de la SA Proseca en date du 10 janvier 2001,

Vu les conclusions de la société PCSA en date du 10 mai 2001,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la société Eco Val, régulièrement citée, ne comparaît pas ; que l'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire ;

Attendu que l'action rédhibitoire de la SA Perrin Vermot est tardive, ainsi que l'a relevé le premier Juge ;

Attendu en effet que si une action en référé expertise a été engagée par elle quant à l'utilisation des protéines litigieuses et à ses conséquences, ladite action n'a manifestement pas été faite sur la base des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, mais sur celle de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la question d'une éventuelle interruption du bref délai imposé pour la garantie des vices cachés et d'une substitution par un délai de droit commun ne se pose dès lors pas ;

Attendu que c'est à compter de la connaissance précise du vice caché que le bref délai commence à courir, soit à compter du rapport de l'expert désigné en référé ;

Attendu qu'il est constant que plus de quinze mois plus tard, au moment où elle était assignée en paiement, l'action rédhibitoire n'avait toujours pas été introduite par la SA Perrin Vermot;

Attendu qu'elle est dès lors irrecevable en cette action, qui est tardive comme non effectuée à bref délai ;

Attendu que la SARL Morelle et Marchand a livré les marchandises qui étaient conformes à la commande, un vice caché ayant été par la suite prétendument décelé par la SA Perrin Vermot qui l'invoque d'ailleurs présentement ; que l'exception d'inexécution est dès lors infondée ;

Attendu que la SARL Morelle et Marchand est bien fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice de trésorerie résultant du retard de paiement, lequel, à défaut de préjudice établi indépendant dudit retard, sera limité aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 30 janvier 1995, date à substituer à celle de l'assignation retenue par le premier Juge ;

Attendu, pour le surplus, que c'est à bon droit que le premier Juge a condamné la SARL Morelle et Marchand à payer à la SA Proseca les factures restées en souffrance, condamnation d'ailleurs non discutée, et a estimé que les appels en garantie étaient devenus inutiles ;

Attendu que la SA Perrin Vermot, qui succombe, supportera les entiers dépens;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Morelle et Marchand, de la SA Proseca et de la société PCSA la totalité des sommes qu'elle ont dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens; qu'il y a donc lieu de condamner la SA Perrin Vermot à payer à chacune d'elles la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, reçoit, en la forme, la SA Perrin Vermot en son appel; au fond,

confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à fixer le point de départ des intérêts dus par la SA Perrin Vermot à la SARL Morelle et Marchand au 30 janvier 1995, aux lieu et place de la date de l'assignation; y ajoutant, déclare la SA Perrin Vermot irrecevable en sa demande de garantie des vices cachés, et la déboute de son action fondée sur l'exception d'inexécution; déboute la SA Perrin Vermot de sa réclamation, devant la cour, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; condamne la SA. Perrin Vermot à payer à la SARL Morelle et Marchand, à la SA Proseca et à la société PCSA, à chacune d'elles, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamne la SA Perrin Vermot aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Economou, Avoué de la SARL Morelle et Marchand, de Maître Graciano, Avoué de la société PCSA, et de la SCP Dumont Pauthier, Avoués de la SA Proseca, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.