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Décisions

CA Amiens, 6e ch. corr., 3 novembre 2003, n° 02-01637

AMIENS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Rins

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mahieux

Conseillers :

Mmes Simon, Hauduin

Avocats :

Mes Berthaud, Caboche.

TGI Beauvais, ch. corr., du 6 juin 2002

6 juin 2002

Rappel de la procédure.

Le jugement:

Le Tribunal correctionnel de Beauvais, par jugement contradictoire du 6 juin 2002, a relaxé

Y Jean-Claude, Emmanuel

Poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé, courant 1997, 1998, 1999 dans l'Oise, infraction prévue par les articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail,

et a relaxé

X Pascal, Daniel, Robert

Poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé, courant 1997, 1998, 1999 dans l'Oise, infraction prévue par les articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du travail,

Et sur l'action civile:

- a reçu Monsieur Rins en sa constitution de partie civile et constaté qu'il ne formulait aucune demande

Les appels:

* Appel a été interjeté par:

Monsieur le Procureur de la République, le 7 juin 2002 contre Monsieur X Pascal, Monsieur Y Jean-Claude,

Monsieur Rins Sébastien, le 12 juin 2002 des dispositions pénales et civiles,

Décision:

Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par,

- la partie civile Sébastien Rins des dispositions et par le Ministère public des dispositions pénales du jugement rendu le 6 juin 2002 par le Tribunal correctionnel de Beauvais dont le dispositif a été ci-dessus rappelé,

Attendu que Sébastien Rins a conclu à l'infirmation de la décision déférée, demandé à la cour de déclarer les deux prévenus coupables et de lui donner acte de sa constitution de partie civile,

Attendu que le Ministère public a requis l'application de la loi;

Attendu que les prévenus (intimés) Jean-Claude Y et Pascal X ont conclu à leur relaxe;

Attendu que Jean-Claude Y et Pascal X sont prévenus:

- d'avoir dans le département de l'Oise courant 1997, 1998 et 1999 en tout cas depuis temps non prescrit étant employeur de Pascaline Besson, Sébastien Rins, Pascal Marest, Séverine Heveraet, Alain Pierre, Claude Tack et Jean-Luc Mercier omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative d'embauche et aux autres formalités d'embauche,

faits prévus et réprimés par les articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 365-5 du Code du travail,

Attendu en fait que la société à responsabilité limitée à associé unique Z a pour activité d'exploiter des agences immobilières;

Que Pascal Y en est l'associé unique et que Jean-Claude X en était le gérant;

Que Pascal Y a reconnu qu'il intervenait lui-même dans la direction de la société ;

Que des actes dénommés "contrats d'agent commercial" ont été conclus entre la société Z d'une part et d'autre part Claude Tack, le 22 mars 1996, Alain Pierre, le 23 septembre 1996, Pascal Marest, le 9 avril 1997, Pascaline Besson, le 2 juin 1997, Séverine Heveraet les 24 mars et 22 juin 1998, Sébastien Rins les 9 juillet et 13 août 1999 et Patricia Poiret-Bon, le 22 juillet 1999;

Qu'aux termes de ces actes la société Z confiait à son co-contractant mandat d'effectuer pour son compte, à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d'opérations relatives à son activité d'agent immobilier;

Que la durée des contrats était fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction;

Vu les articles 427, 459, 464, 509, 512, 515 et 516 du Code de procédure pénale;

Attendu d'une part que Jean-Luc Mercier n'ayant travaillé pour la société Z que jusqu'en novembre 1996 et Pascal Marest que jusqu'au 6 janvier 1997, les agissements poursuivis à leur égard n'entrent pas dans la période visée par la prévention;

Attendu certes d'autre part que les prévenus font valoir qu'il était expressément indiqué dans les actes litigieux qu'ils ne pouvaient être considérés comme des contrats de travail et qu'ils ne créaient aucun lien de subordination entre les parties;

Mais attendu qu'en l'espèce les sept personnes visées à la prévention et notamment Sébastien Rins (partie civile appelante) ont de façon concordante déclaré que :

- leurs secteurs d'activité étaient déterminés par les responsables de Z,

- ils avaient l'obligation de nettoyer à tour de rôle les locaux,

- les horaires de travail étaient fixes et leur étaient imposés;

- les jours de repos et un système de permanence par roulement leur avaient été imposés;

- ils devaient assister à une réunion hebdomadaire avec les responsables de l'agence tous les vendredis matin;

Attendu qu'il est établi dans ces conditions que les prévenus s'étaient réservés le pouvoir de donner des directives à leurs co-contractants, d'en contrôler l'exécution ;

Qu'ils avaient en outre le pouvoir de sanctionner les manquements;

Qu'il était en effet expressément convenu que les contrats litigieux pouvaient être rompus à tout moment, sans préavis ni indemnité, en cas de faute du "mandataire" ;

Qu'ainsi est caractérisé le lien de subordination entre la société Z et les pseudo agents commerciaux qu'elle employait sans avoir accompli les formalités prévues par l'article L. 320 du Code du travail;

Attendu que le casier judiciaire des prévenus ne porte pas trace d'une précédente condamnation;

Qu'ils ont déclaré à l'audience avoir des revenus mensuels de l'ordre de 2 600 euro;

Sur l'action civile:

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale;

Attendu que Sébastien Rins, en ayant était illégalement privé par l'infraction de la protection due aux bénéficiaires d'un contrat de travail, est fondé à se constituer partie civile au soutien de l'action publique;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit en leur appel respectif Sébastien Rins (partie civile) et le Ministère public, Sur l'action publique, Confirme partiellement sur la relaxe le jugement rendu le 6 juin 2002 par le Tribunal correctionnel de Beauvais en ce qui concerne le défaut des formalités d'embauche de Jean-Luc Mercier et de Pascal Marest, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, arrête que Jean-Claude Y et Pascal X se sont rendu coupables des autres chefs de la prévention; En répression, les condamne chacun à une amende de 2 500 euro, Condamne Messieurs Jean-Claude Y et Pascal X chacun au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euro. Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré.