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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 4 décembre 2001, n° 1998-05528

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AXA Assurances (SA)

Défendeur :

Etablissements Fray (SA), MAAF (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Stutzmann

Conseillers :

MM. Bayle, Denizon

Avoués :

Mes Morel, Ligier de Mauroy, SCP Brondel-Tudela

Avocats :

Mes Bryon, Veber, Vincent

TGI Villefranche-sur-Saône, du 3 juill. …

3 juillet 1998

Faits, procédure et prétentions des parties:

La MAAF, assureur de Jean-Michel Delaye artisan, après avoir indemnisé Monsieur Lasseigne, maître d'ouvrage, (quittance subrogative non produite), des conséquences des désordres affectant la couverture de sa villa sur la base des conclusions déposées le 6 mai 1991 par l'expert judiciaire Monsieur Marenda, a le 14 novembre 1995 saisi le Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône d'une demande dirigée contre le fournisseur des tuiles, la SA Etablissements Fray.

La SA Etablissements Fray a également formé appel le 19 août 1998.

Elle conclut à la réformation du jugement et subsidiairement à la réduction des sommes réclamées; en tout état de cause elle entend être relevée et garantie par la compagnie AXA ; elle réclame la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que:

- la MAAF est forclose en son action en garantie des vices cachés, engagée plus de quatre ans après le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur Marenda,

- sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil puisqu'elle n'est ni locateur d'ouvrage ni fabricant,

- les désordres trouvent également leur cause dans la faute de Monsieur Delaye, pour absence de ventilation en sous-face des tuiles, mise en évidence par le rapport Marenda, seul rapport d'expertise à retenir,

- le préjudice doit être limité à 18 836,63 F suivant l'évaluation de Monsieur Marenda outre TVA à 5,5 %,

- la compagnie AXA en assurant dès le début la direction du procès a renoncé à soulever l'exception de non-garantie.

La MAAF subrogée dans les droits de son assuré, conclut à la confirmation du jugement sauf à lui accorder en plus 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle répond:

- sur l'irrecevabilité de son action que celle-ci est fondée sur le défaut de conformité, qu'en tout état de cause elle a été engagée dix mois après la régularisation de la quittance subrogative, que le délai a été interrompu et que le délai de droit commun a commencé à courir,

- sur la responsabilité de la SA Etablissements Fray, qu'elle a été établie par les deux rapports d'expertise et plus particulièrement par le second.

La compagnie AXA réplique que la demande de la SA Etablissements Fray en relevé et garantie, est irrecevable car nouvelle en appel.

Motifs de la decision:

Attendu que le jugement rendu le 14 janvier 1997 n'a pas déclaré recevable l'action de la MAAF;

Attendu que l'action subrogatoire de la MAAF ne peut reposer que sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil pour vices cachés s'agissant de la gélivité de tuiles, laquelle constitue un défaut du matériau, et non sur celui de l'article 1147 pour défaut de conformité; qu'elle est donc soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil;

Attendu qu'il ressort du dossier et plus particulièrement du courrier adressé en recommandé le 10 juillet 1990 par la MAAF aux établissements Fray (cf la pièce n° 7 de ces derniers) et faisant expressément référence aux articles 1641 et suivants du Code civil, que la compagnie d'assurance connaissait à cette date l'existence de vices cachés affectant les tuiles fournies par les établissements Fray;

Attendu que l'action lancée le 14 novembre 1995 est manifestement tardive;

Attendu qu'aucune pièce n'est produite (facture, quittance subrogative...) concernant la demande en paiement de la somme de 3 992,07 F TTC;

Attendu que la réformation du jugement déféré s'impose;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties;

Par ces motifs, LA COUR ; Réformant le jugement déféré: Faisant application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, constate que l'action de la MAAF n'a pas été intentée à bref délai; En conséquence, déclare la MAAF forclose en son action; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties; Condamne la MAAF aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par les avoués de ses adversaires dans les formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.