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Décisions

CA Limoges, 1re ch. civ., 21 janvier 1993, n° 624-88

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Delotte, Fourtet

Défendeur :

CELIMAT (Sté), Urbain (ès qual.), Fiatallis France (SA), A. Michelin (Sté), Auxiliaire de Crédit Bail (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vray

Conseillers :

MM. Thierry, Leflaive

Avoués :

Mes Garnerie, Durand-Marquet, Baulme, Jupile-Boisverd, Coudamy

Avocats :

Mes Herce, Castrie, Maury, Korsbaeck, Maradeix, Coudamy

TGI Limoges, du 23 mars 1988

23 mars 1988

LA COUR ;

Marcel Delotte a régulièrement déclaré appel le 20 avril 1988 à l'encontre de la société Centre Limousin Matériel (en abrégé CELIMAT) et de la société Fiatallis France d'un jugement du Tribunal de grande instance de Limoges en date du 23 mars 1988 qui, déclarait irrecevable son action en garantie des vices rédhibitoires affectant le tracto-pelle acquis par la société Auxiliaire de Crédit Bail de la société CELIMAT, qui le lui avait donné en crédit-bail, l'a débouté de sa demande de résolution de la vente de ce tracto-pelle, fabriqué par la société Fiatallis, et de sa demande en résolution du contrat de crédit-bail, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société CELIMAT et de sa demande en restitut fon des loyers perçus, soit 112 373 F, dirigée contre la société Auxiliaire de Crédit-Bail ;

- a prononcé la nullité pour vice de violence des deux actes du 31 juillet 1986 par lesquels Bouillerand, directeur de la société CELIMAT avait d'une part donné son accord au nom de la société Fiatallis pour que le tracteur soit restitué, les loyers restant dûs étant à la charge du repreneur auquel seraient transférés les loyers futurs, et d'autre part dégagé Delotte de son compte dans les livres de la société, s'élevant à 13 173,59 F

- a condamné Delotte à payer à la société CELIMAT, avec intérêts au taux légal, la somme de 3 016,69 F, en règlement des factures impayées et à la société Auxiliaire de Crédit-Bail la somme de 159 194,48 F avec intérêts légaux au titre des mensualités de loyers restées impayées du 20 août 1986 au 20 décembre 1987, Delotte restant débiteur des échéances postérieures ;

Cet appel a été enrôlé sous le 624-88.

Le 30 juin 1988, Delotte a également déclaré appel de ce jugement à l'encontre de la société Auxiliaire de Crédit-Bail ; cet appel a été enrôlé sous le n° 1030-88 et joint à l'appel n° 624-88 par décision du conseiller de la mise en état du 4 janvier 1989.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 1989, Monsieur Pore a été désigné en qualité d'expert aux fins d'examiner l'engin litigieux, dire s'il était conforme aux spécifications annoncées par le vendeur et aux indications données dans la documentation remise à l'acquéreur ; énumérer et décrire les pannes survenues depuis l'acquisition, leur origine et dire si elles sont imputables à l'impropriété de l'engin à sa destination ou aux conditions d'utilisation non conformes aux indications données par le vendeur ; déterminer les conséquences de ces pannes ou incidents (privation de jouissance, conditions d'utilisation réduites, plus difficiles ou onéreuses par rapport à la normale) ;

La cour, saisie d'une assignation enrôlée sous n° 1168-89, dirigée par la société Fiatallis contre la société Michelin, a ensuite déclaré l'expertise de Monsieur Pore commune à la société Michelin, par arrêt du 9 novembre 1989.

L'expert Pore a enfin déposé un rapport de ses opérations, daté du 26 avril 1990 ;

Les parties ont conclu à la suite du dépôt de ce rapport, la société auxiliaire de Crédit-Bail ayant formé appel incident par conclusions déposées le 18 février 1991 et Maître Urbain, par conclusions déposées le 10 juin 1991 étant intervenu en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société CELIMAT.

Par conclusions déposées le 27 janvier 1992 et le 25 mars 1992, Maître Fourtet, assigné en intervention forcée le 14 janvier 1992 par la société Auxiliaire de Crédit-Bail est intervenue en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Delotte et également de commissaire à l'exécution du plan, et a déclaré s'associer aux conclusions déposées par Delotte ;

A la demande du conseiller de la mise en état, les parties ont enfin déposé des conclusions récapitulatives aux termes desquelles :

- Delotte et Maître Fourtet demandent à la cour de réformer le jugement entrepris ; de dire recevable, comme introduite dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'action en garantie des vices cachés ; d'homologuer le rapport de l'expert Pore ; de prononcer la résolution de la vente du tracto-pelle ; de condamner la société Fiatallis à relever Delotte indemne des revendications dirigées contre lui par la société Auxiliaire de Crédit-Bail ; de condamner en outre la société Fiatallis à lui rembourser les mensualités de loyers payés à la société Auxiliaire de Crédit-Bail, soit 9 264,38 F X 13 = 121 736,94 F, la somme de 22 500 F au titre des pertes d'exploitation et du coût d'immobilisation du matériel, celle de 40 000 F au titre de perte de clientèle, enfin la somme de 50 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société Fiatallis France a demandé à la cour de constater qu'à défaut de justification par Delotte, Maître Fourtet et la société Auxiliaire de Crédit-Bail de leurs déclarations de créances auprès de Maître Urbain, représentant des créanciers de la société CELIMAT, leurs créances devront être considérées comme éteintes, par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Subsidiairement, constater que Delotte n'a pas respecté le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action en garantie ; déclarer la société Auxiliaire de Crédit-Bail irrecevable en ses demandes contre la société Fiatallis France ;

Très subsidiairement, débouter Delotte et Maître Fourtet de leurs demandes contre la société Fiatallis France ; débouter la société CELIMAT de son appel en garantie contre cette dernière ;

Plus subsidiairement encore, si la cour devait prononcer la résolution de la vente, ordonner la compensation entre le prix perçu par des vendeurs les sociétés CELIMAT et Fiatallis France et les sommes réclamées par la société Auxiliaire de Crédit-Bail, Delotte et Maître Fourtet au titre de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés CELIMAT et Fiatallis France ; ordonner la restitution du tracto-pelle à la société Fiatallis France par Delotte, Maître Fourtet et la société Auxiliaire de Crédit-Bail ou ordonner à la société Auxiliaire de Crédit-Bail de justifier du prix de revente du tracto-pelle, si elle a eu lieu ; condamner la société Michelin à relever la société Fiatallis France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner Delotte et Maître Fourtet à payer à la société Fiatallis France la somme de 20 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société Auxiliaire de Crédit-Bail a demandé à la cour :

- si elle juge non fondée la demande en résolution pour vices cachés, de dire qu'elle figurera au passif du redressement judiciaire de Delotte pour la somme de 515 273,39 F, outre intérêts ;

- si cette demande est jugée fondée, de dire que la société Fiatallis sera condamnée à lui payer la même somme, en réparation de son préjudice, sous déduction de la valeur de revente du tracto- pelle, et répond à la société Fiatallis que le tracto-pelle n'a pas été réalisé ;

La Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a conclu à la confirmation du jugement entrepris ; très subsidiairement, si était déclarée recevable l'action de Delotte en garantie des vices cachés, de la mettre hors de cause, et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 15 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Enfin, la société CELIMAT et Maître Urbain, ès qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société CELIMAT, ont conclu au débouté de Delotte de son appel ; à l'irrecevabilité, faute de déclaration dans le délai d'un an à compter du prononcé du redressement judiciaire de la société CELIMAT, de toute demande formulée contre elle par Delotte, par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Subsidiairement, déclarer irrecevable comme tardive, l'action en garantie de Delotte pour vice caché; plus subsidiairement la déclarer mal fondée ;

Maintenir la condamnation prononcée contre Delotte, sauf à dire que la créance de 14 131,55 F figurera à son passif ;

Très subsidiairement, condamner la société Fiatallis à relever la société CELIMAT de toutes condamnations, ainsi qu'au paiement de la somme de 13 174,09 F, montant des factures de réparations ;

Condamner Delotte et subsidiairement la société Fiatallis au paiement d'une somme de 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Moyens et arguments des parties - Motifs de la décision de la cour :

Attendu que le litige est relatif à la vente d'un tracto-pelle par la société CELIMAT à la société Auxiliaire de Crédit-Bail, qui l'a donné en crédit-bail à Delotte ; que cet engin a été fabriqué par la société Fiatallis ; que la résolution de la vente est demandée par Delotte et Maitre Fourtet ;

Attendu qu'il résulte des conclusions récapitulatives de Delotte et de Maître Fourtet, commissaire à l'exécution du plan de redressement dont il bénéficie, qu'ils sollicitent la résolution, pour vices cachés du tracto-pelle, de la vente de cet engin ; qu'après avoir rappelé que le tracto-pelle, acheté le 7 août 1985, a été mis en route début septembre 1985, ils font valoir que l'expert Pore a relevé les pannes suivantes :

- 21,10,1985 : panne d'essuie-glace (sans conséquence, et prise en garantie par le constructeur)

- 31.10.1985 : fuite d'huile au vérin de blocage (intervention réalisée en garantie par CELIMAT avec, prise en charge par Fiatallis)

- 31.10.1985 : détérioration d'un flexible par frottement dans le passage à travers la tourelle (immobilisation d'une journée)

- 31.10.1985 : axe de rotule de barre de direction non graissé, car non équipé de graisseur (anomalie prise en charge par Fiatallis)

- 07.01.1986 : montage de 2 clapets pour protéger le distributeur et le vérin du balancier (pris en charge par Fiatallis)

- 08.01.1986 : réparation d'un flexible (prise en charge par Fiatallis)

- 24.03.1986 : rupture d'un axe de vérin de flèche, sans doute causée par un défaut de lubrification (prise en charge par Fiatallis)

- 06.06.1986 : fuite de liquide de refroidissement et rupture du radiateur

- 09.06.1986 : rupture de la tige de vérin du balancier

- 16.06.1986 : rupture du chassis et renforcement du chassis

ils font valoir que l'inventaire de ces incidents mécaniques démontre qu il s'agit d'anomalies de fabrication ;

qu'en outre, l'expert a relevé les incidents suivants, concernant les pneumatiques ;

- 30.09.1985 : remplacement des pneus arrière par des pneus neufs Michelin ;

- 15.01.1986 : remplacement des pneus avant d'origine par 2 pneus neufs Michelin ;

- 11,06.1986 : remplacement d'une chambre à air sur l'une des deux roues arrière et réparation d'une roue avant ;

- 24.07.1986 : remplacement d'une chambre è air arrière ;

- 28.07.1986 : remplacement d'une chambre à air arrière ;

- fin juillet 1986 dépose du train de pneus et mise en place de pneus neufs;

qu'il résulte des conclusions de l'expert que :

- les incidents mécaniques mettent en cause directement Fiatallis, fabricant de l'engin ;

- le glissement des pneus sur les jantes arrière constitue un vice caché et que ce vice caché semblait avoir pour cause essentielle un mauvais dimensionnement des jantes fournies par la société Fiatallis et que ni la société Michelin, qui a fourni les pneus, ni la société Fiatallis, alertées par CELIMAT le 30 septembre 1985, n'ont su émettre rapidement un diagnostic et résoudre le problème posé ;

- que la décision de Delotte de rendre l'engin avait une base technique réelle ;

que le bref délai visé par l'article 1648 du Code civil ne court que du jour de la découverte du vice ; que Delotte, au moment de la livraison, ne pouvait imaginer que l'engin était atteint de vices cachés ; que ce sont essentiellement les incidents survenus sur les pneus du tracto-pelle qui lui ont permis de supposer que ses caractéristiques étaient anormales ; que la découverte du vice ne remonte pas à la livraison du matériel, ni même aux premières pannes constatées, mais au mois de juillet 1986; époque où il a pu acquérir la conviction qu'étaient anormales les défectuosités incessantes qu'il relevait ;

Attendu que n'est pas remise en cause devant la cour la nullité pour vice violence, prononcée par les premiers juges, des deux acres du 31 juillet 1986 par lesquels Bouillerand, directeur général de la société CELIMAT, avait accepté la restitution du tracto-pelle en dégageant Delotte de toute obligation résultant du contrat de crédit-bail ;

Attendu qu'il résulte d'une lettre du 19 juin 1986 adressée par Delotte à la société CELIMAT que "dès le mois de juillet 1985 (mois de mise en service) les pneus arrières étaient sujets à crevaisons répétées, en fait les pneus tournaient sur les jantes" que "ce problème n'a été réglé qu'au mois de novembre, après le passage d'un technicien de la maison Michelin, soit près de 4 mois ;

que DELOTIE se réfère ensuite dans cette lettre aux différents désordres mécaniques et autres relevés par l'expert ;

Attendu, sur les incidents mécaniques, que 5 d'entre eux, sur les 9 mentionnés par l'expert, se sont produits en octobre 1985 et janvier 1986, soit respectivement environ 1 an et 10 mois avant l'assignation du 10 octobre 1986, qui constitue la première réclamation en justice formulée par Delotte ;

Attendu, sur les incidents ayant affecté les pneus (crevaisons), et dont Delotte reconnaît lui-même dans ses conclusions récapitulatives (page 4 al. 1) qu'ils lui ont révélé les vices cachés dont le tracto-pelle était atteint, que, certes, ces vices n'ont pu apparaître dès juillet 1985, comme il l'indique dans sa lettre du 19 juin 1986, puisque le bon de commande est en date du 9 août 1985, et que l'expert relève dans son rapport, sans être contesté sur ce point, que le tracto-pelle a été livré en septembre 1985 (p. 43) ;

Mais attendu que l'expert relève que dès le 30 septembre 1985, les deux pneus arrière ont dû être remplacés par deux pneus neufs, ainsi que 4 chambres à air, et que le 15 janvier 1986 les deux pneus neufs avant d'origine ont dû également être remplacés ;

Attendu que si 4 mois seulement séparent de l'assignation les 4 incidents postérieurs affectant les chambres à air ou les pneus, qui se sont produits en juin et juillet 1986, les deux premiers, datant de septembre 1985 et janvier 1986, lui sont antérieurs respectivement de plus de 12 mois et de près de 9 mois ;

que Delotte, qui dans sa lettre du 19 juin 1986 reconnaît que dès novembre 1985, le problème de la rotation des pneus sur les jantes a été réglé par la société Michelin, ne peut sérieusement prétendre que ce n est qu'en juillet 1986 qu'il a eu connaissance de ce vice, non plus que de sa cause ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Delotte, en formant sa première réclamation judiciaire le 10 octobre 1986, avait laissé s' écouler le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil, depuis qu'il avait eu connaissance des vices cachés affectant le tracto-pelle ;

qu'il sera en conséquence déclaré irrecevable en son action en résolution de la vente, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;

qu'il le sera également par voie de conséquence en ce qui concerne les différents chefs de préjudice qu'il invoque à l'encontre tant de la société CELIMAT que de la société Fiatallis (mensualités de loyers payées à la société Auxiliaire de Crédit-Bail, perte d'exploitation, coût d'immobilisation du matériel, perte de clientèle, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile), étant observé au surplus) sans avoir égard aux objections tirées par la société Fiatallis d'un cautionnement solidaire inexistant en l'espèce, qu'en toute hypothèse sa créance éventuelle à l'encontre de la société CELIMAT serait éteinte, par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, faute par lui de justifier qu'il a été relevé dans le délai d'un an de la forclusion encourue à l'occasion de la déclaration de sa créance auprès de Maître Urbain, représentant des créanciers de cette société, qui a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 1990 ;

Attendu que, dès lors, deviennent sans objet aussi bien la demande de la société Auxiliaire de Crédit-Bail dirigée contre la société Fiatallis que la demande en garantie dirigée par la société CELIMAT et Maître Urbain contre la société Fiatallis ; enfin, la demande subsidiaire en compensation formée par la société Fiatallis ;

Attendu sur la demande de la société Auxiliaire de Crédit-Bail, en ce qu'elle est dirigée contre Delotte, qu'il convient d'y faire droit, dès lors qu'en l'absence de résolution de la vente, elle est fondée à voir consacrer sa créance au titre des loyers restés impayés jusqu'à la résiliation du contrat de crédit-bail, intervenue à sa diligence le 26 janvier 1988, ainsi que des indemnités calculées en application de l'article 13 dudit contrat, soit au total la somme de 515 256,79 F, outre intérêts au taux légal de la somme de 178 074,91 F à compter du 26 janvier 1988 date de la mise en demeure de payer les loyers arriérés, jusqu'au 27 février 1991, date du jugement de redressement judiciaire de Delotte ;

Qu'elle justifie avoir régulièrement déclaré sa créance le 24 avril 1991 entre les mains de Maître Fourtet, représentant des créanciers du redressement judiciaire ; qu'il y a lieu de dire, en conséquence, qu'elle figurera pour ces sommes au passif de ce redressement judicaire ;

Attendu, sur la demande de la société CELIMAT et de Maître Urbain à l'encontre de Delotte, que la société CELIMAT justifie avoir produit, au titre des réparations effectuées sur le tracto-pelle, la somme de 14 131,55 F au passif de Delotte le 26 janvier 1992, après avoir été relevée de la forclusion par jugement du tribunal de commerce de Limoges ;

Que toutefois, c'est pas des motifs pertinents et que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que sa créance n'était justifiée que pour la somme de 3 016,69 F, le surplus relevant de la garantie contractuelle du vendeur qu'elle devait à Delotte ;

Attendu, enfin, en ce qui concerne la société Michelin, attraite à l'instance par la société Fiatallis, qu'aucune demande n est formée à son encontre ; qu'elle sera mise en conséquence hors de cause ;

Attendu, sur les sommes réclamées en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que Delotte et Maître Fourtet étant déboutés de ce chef, l'équité commande qu'il soit fait partiellement droit aux demandes formées sur ce fondement tant par la société Fiatallis et la société CELIMAT et Maître Urbain, que par la société Michelin ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Delotte irrecevable en son action en garantie des vices redhibitoires et l'a débouté de sa demande en résolution du contrat de vente, ainsi que de ses demandes dirigées contre la société Auxiliaire de Crédit- Bail et la société CELIMAT Y ajoutant, déboute Delotte et Maître Urbain de leurs demandes dirigées contre la société Fiatallis, Dit sans objet les demandes : - de la société Auxiliaire de Crédit-Bail contre la société Fiatallis ; - de la société CELIMAT et Maître URBAIN contre la société Fiatallis ;et met en conséquence hors de cause la société Fiatallis ; Ordonne la mise hors de cause de la société Michelin ; Dit que ; - la société Auxiliaire de Crédit-Bail figurera au passif du redressement judiciaire de Delotte pour la somme de cinq cent quinze mille deux cent cinquante six francs soixante dix neuf (515 256,79 F) outre intérêts légaux de la somme de cent soixante dix huit mille soixante quatorze francs quatre vingt onze (178 074,91 F) à compter du 26 janvier 1988 jusqu'au 27 décembre 1991 ; - la société CELIMAT figurera au passif du redressement judiciaire de Delotte pour la somme de trois mille seize francs soixante neuf (3 016,69 F) ; Condamne Delotte à payer, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de : - quatre mille francs (4 000 F) à la société CELIMAT ; - quatre mille francs (4 000 F) à la société Fiatallis France ; - deux mille francs (2 000 F) à la Manufacture Française des pneumatiques Michelin ; Condamne Delotte aux entiers dépens et accordé à Maîtres Durand-Marquet, Baulme, Coudamy et Jupile-Boisverd, avoués le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.