CA Angers, 1re ch. A, 19 mars 2001, n° 99-01660
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Futura Finances (SARL)
Défendeur :
Société Générale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chauvel
Conseillers :
M. Lemaire, Mme Block
Avoués :
SCP Gontier-Langlois, SCP Chatteleyn, George
Avocats :
Mes Breger, Hamard.
La société Futura Finances exerce une activité d'achat, vente, reprise, réparation de meubles et objets provenant essentiellement de ventes sur saisies, adjudications publiques et liquidations judiciaires.
Les sociétés KA6, Groupe Atlantis, CB 8 et Sèvre 7 ont une activité de vente de produits et objets et exploitent dans ce cadre des magasins de commerce de détail sous l'enseigne "Noz".
La société Futura Finances a conclu avec ces sociétés un contrat de dépôt-vente aux termes duquel, en tant que centrale d'achat, elle approvisionne les magasins en marchandises.
Dans le cadre de leurs activités, ces diverses sociétés ont ouvert auprès la Société Générale des comptes-courant "à remontée automatique".
Un litige est survenu sur la facturation à la société Futura Finances du coût de fonctionnement de ces comptes.
C'est dans ces conditions que la Société Générale a fait assigner la société Futura Finances en paiement d'un solde dû selon elle à ce titre après rupture de leurs relations par clôture des comptes.
La société Futura Finances a contesté la réclamation et a formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes indûment prélevées à ce titre.
Par jugement du 7 juillet 1999, le Tribunal de commerce de Laval a débouté chacune des parties de ses demandes et a condamné la Société Générale aux dépens.
Appelante de cette décision, la société Futura Finances demande à la cour:
D'infirmer;
De "débouter la Société Générale de toutes ses demandes" (sic);
De condamner la Société Générale à lui payer la somme de 54 828,67 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande;
De condamner la même au paiement des sommes de 5 000 F et 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
La Société Générale conclut à la confirmation du jugement entrepris (sauf à compenser les dépens de première instance) et réclame à son adversaire, qui devra supporter les dépens d'appel, la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions des parties en dates du 23 janvier 2001 pour l'appelante et du 19 octobre 2000 pour l'intimée;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2001;
Motifs :
Les documents produits permettent d'établir les faits suivants:
* Le 28 octobre 1994, la Société Générale a écrit à la société Futura Finances : " Nous sommes disposés à démarrer une entrée en relations sur la base de facturations réduites, voire supprimées dans l'attente d'éléments de jugement plus fiables que nous ne pourrons obtenir qu'avec une expérience de travail en collaboration. Dans cette hypothèse, nous aurions à revoir ensemble le détail de ce cahier des conditions dans un an. "
* Les différentes conventions "Bienvenue Entreprises" ont été signées pour certaines le 6 décembre 1994, pour l'une le 21 mars 1995 et pour les autres le 9 mai 1995;
* Le 11 juillet 1995, la Société Générale a écrit à la société Futura Finances:
"Suite à nos récents entretiens, nous vous apportons, ci-dessous, réponse aux différentes questions évoquées.
Concernant les coûts de fonctionnement des comptes à remontée automatique mis à la disposition de vos magasins (une dizaine à l'heure actuelle), nous vous avons indiqué que ceux-ci représentent une charge de l'ordre de 3 000 F par mois en moyenne. Nous sommes en mesure de limiter pour le moment la facturation des dits comptes à 2 000 F par mois et par compte, dans l'attente d'un nouveau point que nous pourrions faire en fin d'année portant sur la rentabilité globale de la relation avec l'ensemble des entités de votre Groupe, tenant compte notamment des opérations qui nous seront confiées autres que les virements d'équilibrage de trésorerie (exonérés de commission de mouvement) au profit de nos confrères.
Nous envisageons de faire démarrer effectivement ladite facturation à partir du début septembre 1995."
* Le 6 octobre 1995, la société Futura Finances a à son tour écrit à la Société Générale:
"Lors de notre dernier entretien, vous aviez évoqué l'éventualité d'un réajustement des conditions de compte au bout d'une année de fonctionnement.
Nous sommes très surpris de l'importance du réajustement proposé car nous vous avions fourni, il y a un an, des statistiques de flux des magasins pour vous permettre d'affiner au maximum vos propositions de conditions. Il n'y a donc eu aucune intention de notre part de vous "piéger", mais au contraire de vous éclairer.
Il est en revanche regrettable que le mouvement confié sur Futura Finances ait été aussi faible, mais cette anomalie est due à une absence de suivi réciproque.
Nous vous rappelons que nous avons par contre respecté nos engagements en matière de placements financiers.
Il ne nous est pas possible d'accepter une facturation mensuelle de 2 000 F par magasin car un tel montant placerait votre établissement bien au-delà des coûts de fonctionnement de vos confrères.
Nous vous proposons de fixer cette facturation à 400 F, étant entendu que nous vous confierons sur Futura Finances le mouvement correspondant aux magasins domiciliés à votre banque.
A cet égard, nous restons à votre entière disposition pour revoir le nombre de magasins si vous le souhaitez."
* Le 7 octobre 1995, la Société Générale a répondu:
"Nous ne pouvons reprendre à la base la discussion au cours de laquelle nous vous avons indiqué en termes non équivoques que notre relation devait s'analyser en deux rubriques distinctes
- l'une correspondant à une prestation de service qu'une banque à implantation nationale peut vous rendre, grâce à son important réseau d'agences : celle-ci a un coût incompressible et non compensable,
- l'autre portant sur des relations traditionnelles de compte-courant où les différents paramètres de rentabilité peuvent s'analyser et se discuter en fonction des mouvements "créditeur" et "débiteur", des utilisations de concours à CT ou MLT, des opérations productives de commissions, etc...
En ce qui concerne la première rubrique, le coût a été porté à votre connaissance début juillet. Pour la seconde, tout reste à faire et surtout à constater dans la pratique quotidienne.
Nous vous confirmons en conséquence que nous avons procédé à la facturation de 11 comptes à remontée automatique pour le mois de septembre et que pour le mois en cours les mêmes dispositions sont prises. Nous envisageons de refaire le point de la rentabilité du fonctionnement de ces comptes après 6 mois d'expérience, c'est-à-dire fin février 1996."
* Le 23 mai 1996, la société Futura Finances a demandé à la banque de "clôturer l'ensemble des comptes des sociétés de notre Groupe." Il n'est pas fait état de correspondances particulières avec les sociétés autres que Futura Finances.
Il résulte de ces éléments que tous les échanges ont eu lieu entre la Société Générale et la société Futura Finances, laquelle,nonobstant ses variations d'écritures sur la remontée automatique des fonds sur son seul compte puis seulement sur ceux centraux des autres sociétés du groupe, était déjà liée par une convention propre avec la Société Générale, n'a jamais contesté être la seule interlocutrice de celle-ci pour l'ensemble des comptes et a d'ailleurs demandé la clôture de l'ensemble ;que le principe de la rémunération de prestations fournies par la banque, au demeurant non contesté, a été prévu avec un différé d'un an à partir de l'accord particulier du 28 octobre 1994 ; que la discussion n'a porté que sur le montant de cette rémunération, qui a été annoncée avec un délai de réflexion suffisant (d'autant que le principe en avait été convenu), qui a été réduit à une hauteur dont la société Futura Finances affirme gratuitement qu'elle était encore excessive au regard de pratiques de la concurrence, que l'intéressée pouvait enfin refuser par un retrait immédiat alors qu'elle a attendu pour ce faire le 23 mai 1996.
Il sera observé avec l'intimée que l'indépendance juridique de chaque société n'empêche pas la négociation globale de conventions de comptes par l'une d'elles et le financement des coûts de gestion par cette même société qui, de fait, dirige économiquement le groupe et en assure la gestion financière ;que la société Futura Finances n'a pas protesté en son temps contre des prélèvements opérés à hauteur de 54 828,57 F au titre des frais exposés.
La Société Générale, qui ne disconvient pas de ce que sa rémunération ne pouvait partir que du 1er novembre 1995, s'en tient finalement à la somme ainsi prélevée et correspondant seulement à deux échéances.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé, sauf du chef des dépens de première instance qu'il convenait en logique et en équité de compenser.
Succombant en son recours, la société Futura Finances sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 F.
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens de première instance qui seront compensés; Condamne la société Futura Finances à verser à la Société Générale la somme de 5 000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel; Condamne la société Futura Finances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.