CA Colmar, 2e ch. civ. A, 13 mars 2003, n° 98-00950
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Ermel
Défendeur :
L'Alsacienne (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Samson
Conseillers :
MM. Cuenot, Allard
Avocats :
Mes Heichelbech, Richard- Frick & Chevallier-Gaschy, Loeffert, Levy, Grimal.
Par arrêt du 2 novembre 2000, auquel il est renvoyé pour l'exposé complet de la genèse du litige, cette cour a:
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. Ermel à l'encontre d'un jugement rendu le 28 janvier 1998 par le Tribunal de grande instance de Colmar,
- confié à Mme Wackenthaler une expertise essentiellement destinée à déterminer si M. Ermel s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la compagnie d'assurances l'Alsacienne et à chiffrer l'éventuel préjudice de celle-ci.
L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2002.
Suivant conclusions récapitulatives remises au greffe le 13 juin 2002, M. Ermel demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles ayant condamné la compagnie d'assurances l'Alsacienne à lui payer la somme de 11 038 F (1 682,73 euro);
- déclarer les clauses relatives à l'interdiction de rétablissement entachées de nullité et en tout cas inopposables au concluant;
- condamner la compagnie d'assurances l'Alsacienne à lui payer une indemnité de 45 800 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au non-respect des dispositions de l'article 20 du statut IARD;
- condamner la compagnie d'assurances l'Alsacienne à lui payer, en sus des montants octroyés par les premiers juges, les sommes suivantes:
* 43 993,58 euro majorée des intérêts à compter du 1er septembre 1992 au titre de l'indemnité de clientèle IARD;
* 5 702,36 euro avec les intérêts à compter du 1er septembre 1992 au titre de l'indemnité clientèle Vie;
* 2 096,63 euro au titre des charges inutilement exposées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1992;
* 4 252,30 euro en remboursement des mensualités réglées au titre du prêt consenti lors de l'acquisition du portefeuille, avec les intérêts légaux à compter du 1er mars 1992;
* 2 698,80 euro au titre de l'intéressement commercial, avec les intérêts légaux à compter du 1er mars 1992;
* 7 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
* 7 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- débouter la compagnie d'assurances l'Alsacienne de ses fins et conclusions;
- condamner la compagnie d'assurances l'Alsacienne aux entiers frais et dépens.
A cet effet, il soutient:
- qu'en l'absence de clause d'exclusivité territoriale, son traité de nomination était nul et n'était pas soumis aux règles strictes fixées par le statut des agents généraux en ce qui concerne l'exclusivité de production ou l'interdiction de rétablissement qui, en tout état de cause, ne pouvait concerner que la ville de Colmar et les communes directement adjacentes;
- que la compagnie d'assurances l'Alsacienne n'avait d'ailleurs jamais eu la volonté de respecter le statut protecteur de l'agent d'assurance IARD;
- qu'en asphyxiant économiquement le concluant et en empêchant le fonctionnement de son agence, la compagnie d'assurances l'Alsacienne l'avait contraint à démissionner; que sa démission était en réalité une révocation abusive;
- que la compagnie d'assurances l'Alsacienne l'avait dépossédé de son portefeuille en lui interdisant de présenter un successeur; qu'elle ne peut refuser de lui régler une indemnité compensatrice de portefeuille en se réfugiant derrière la réinstallation du concluant dès lors que cette réinstallation n'avait pas violé les dispositions contractuelles ou l'article 26 du statut;
- que le concluant n'avait jamais renoncé à réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice de portefeuille;
- que la compagnie d'assurances l'Alsacienne avait renoncé, lors de la reddition de comptes, au remboursement du prêt consenti pour l'acquisition du portefeuille;
- que les allégations de son adversaire relatives à des actes de concurrence déloyale ne sont pas fondées et sont démenties par les termes de l'expertise judiciaire.
Suivant conclusions récapitulatives remises au greffe le 19 novembre 2002, la compagnie d'assurances l'Alsacienne rétorque:
- que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice corrélative à sa cessation de fonction est nouvelle et irrecevable par application des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
- que le traité de nomination était valable en dépit de l'absence d'exclusivité territoriale;
- que l'initiative de la démission avait incombé à M. Ermel;
- que la reprise immédiate du portefeuille par M. Reichenauer avait été légitime compte tenu du pillage organisé par l'appelant;
- qu'en créant un cabinet de courtage dans son ancienne circonscription, M. Ermel s'était livré à une concurrence interdite, voire déloyale, cette réinstallation le privant de son droit à indemnité compensatrice et de son droit de présentation.
En conséquence, elle prie la cour de:
- déclarer l'appel de M. Ermel irrecevable, en tout cas pour partie, et mal fondé;
- débouter M. Ermel de ses prétentions en le condamnant aux dépens;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Ermel à lui payer les montants suivants:
* 198 119,94 F soit 30.203,19 euro;
* 35 000 F soit 5 335,72 euro;
plus les intérêts légaux à compter du 4 janvier 1993;
- déclarer l'appel de la concluante recevable en la forme et bien fondé quant au fond;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances l'Alsacienne à payer à M. Ermel la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 6 038 F à titre de commissions impayées, soit au total 11 038 F ou 1 682,73 euro, et débouter en conséquence M. Ermel de ses demandes sur ce point;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances l'Alsacienne de sa demande d'expertise et de provision sur les faits de concurrence déloyale imputés à M. Ermel;
- condamner M. Ermel à payer, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la somme de 6 402,86 euro plus les intérêts légaux;
- en tout état de cause, condamner M. Ermel aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel et au paiement d'une somme de 7 600 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2002.
Sur quoi, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que dans son arrêt du 2 novembre 2000, cette cour a admis la recevabilité de l'appel interjeté par M. Ermel;
Attendu qu'il sera rappelé:
- que suivant traité du 29 décembre 1989, la compagnie d'assurances l'Alsacienne a nommé M. Ermel comme "agent général stagiaire exclusive" à compter du 1er janvier 1990 pour les branches "Incendie - Accidents - Risques Divers" et "Vie";
- que selon courrier du 18 décembre 1990, la compagnie d'assurances l'Alsacienne a informé son agent de sa titularisation à compter du 1er janvier 1991;
- que M. Ermel a acquis les droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille lard de l'agence moyennant un prix principal de 177 000 F, productif d'intérêts au taux de 8,5 % l'an à compter du 1er janvier 1990, payable en 96 mensualités constantes à compter du 1er avril 1991 (accord de l'agent en date du 4 avril 1991 - annexe 22 de la compagnie); qu'il a acquis les droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille Vie moyennant un prix de 16 400 F payable les 1er juillet 1991 et 1er décembre 1991 (accord en date du 4 avril 1991 - annexe 21 de la compagnie);
- que par courrier daté du 8 janvier 1992, M. Ermel a remis sa démission avec effet au 1er mars 1992;
Attendu que le traité de nomination dispose:
"b) Circonscription: (sans exclusivité)
Colmar et communes environnantes
En conséquence, les dispositions prévues par le Statut et notamment son titre VI "Du principe de la territorialité des Agences Générales d'Assurances" ne sont pas applicables."
Attendu que l'absence d'exclusivité territoriale ainsi admise par les conditions particulières du traité de nomination a contrevenu à la règle statutaire impérative en vigueur à la date de prise de fonction, qui reconnaissait une exclusivité territoriale de souscription et de gestion des contrats d'assurance aux agents IARD (article 14 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949); que la clause par laquelle M. Ermel a été privé de cet avantage, doit être considérée comme non écrite ; que la nullité de cette clause accessoire, qui ne fixait qu'une des modalités d'exécution du contrat d'agence, n'a pas pour autant entraîné la nullité du traité; qu'elle n'a pas davantage entraîné la nullité de l'obligation de non-concurrence imposée par le traité (article 9), l'interdiction de rétablissement ayant pour contrepartie l'indemnité compensatrice reconnue par l'article 20 du statut de 1949 et non la protection du territoire de l'agence;
Attendu qu'en sollicitant le paiement de l'indemnité compensatrice des droits de créance prévue par l'article 20 du statut et évoquée par l'article 9 du traité de nomination, M. Ermel se contente d'expliciter la demande en réparation des conséquences dommageables de la rupture du contrat d'agence qu'il avait soumise aux juges du premier degré ; que cette demande en paiement est recevable en vertu de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la démission de M. Ermel a incontestablement répondu aux aspirations de la compagnie d'assurances l'Alsacienne qui envisageait, dès le mois de décembre 1991, de le révoquer en raison de performances insuffisantes et d'un comportement jugé trop indépendant ; que le dossier ne démontre cependant pas que M. Ermel aurait cédé à un "chantage" de l'assureur, la signature de la lettre de démission étant postérieure à la création de la société de courtage Centre Alsace Assurances ; qu'il n'y a pas lieu de retenir que M. Ermel a été révoqué par la compagnie;
Attendu qu'il résulte du dossier que dès le 14 février 1992, la compagnie d'assurances l'Alsacienne a informé ses clients de ce que M. Reichenauer lui succédait et que le nouvel agent a, dès le mois de février c'est-à-dire avant même l'expiration du préavis, prospecté la cliente de M. Ermel;
Attendu que la compagnie d'assurances l'Alsacienne admet expressément, dans ses dernières écritures, que l'appelant peut prétendre au paiement d'une somme de 6 038 F soit 920,49 euro au titre de ses commissions du mois de février 1992;
Attendu que M. Ermel n'a pu normalement exercer son activité d'agent général au mois de février du fait de la prise de fonction prématurée de M. Reichenauer ; que la compagnie d'assurances l'Alsacienne ne démontre pas que cette mesure aurait été rendue nécessaire par un "pillage du portefeuille" organisé par M. Ermel ; que celui-ci est fondé à dénoncer une entrave à l'exécution de son mandant ; que l'indemnité de 5 000 F (soit 762,25 euro) allouée par les premiers juges en réparation du préjudice financier occasionné par cette faute, que M. Ermel sollicite en cause d'appel, n'apparaît nullement excessive au regard des revenus déclarés par l'appelant pour l'année 1990 (231 199 F);
Attendu que l'article 6 du traité de nomination prévoit que les commissions "accordées pour l'acquisition et la gestion la plus complète des contrats d'assurances sont exclusives de tout autre remboursement de la part de la Société à quelque titre que ce soit et notamment pour participation à des frais de bureau, de patente ou de toute autre dépense à la charge de l'Agence Générale"; que sa rémunération venant d'être liquidée à 920,49 + 762,25 euro pour le mois de février 1992, M. Ermel ne peut réclamer le remboursement des frais de fonctionnement de son agence;
Attendu que M. Ermel réclame le paiement d'une somme de 17 703 F ou 2 698,80 euro au titre de l'intéressement commercial ; que la compagnie d'assurances l'Alsacienne s'oppose au paiement de cette somme au motif que "ce montant est contesté comme ne résultant d'aucune disposition statutaire ou contractuelle";
Attendu certes que le traité de nomination n'évoque pas le règlement d'une quelconque prime d'intéressement à l'agent général;
Mais attendu que le 29 décembre 1989, les parties ont signé, concomitamment au traité de nomination, une "convention de partenariat" par laquelle la compagnie d'assurances l'Alsacienne a notamment consenti à son agent général des "délégations de pouvoir" pour certains "actes de production" et certains "actes de règlements de sinistres", prévoyant en contrepartie que M. Ermel bénéficierait, "automatiquement, du régime d'intéressement en vigueur" (article 2.3) ; que par courrier du 30 mai 1991, la compagnie a notifié à son agent le règlement RE 45E-4, entré en vigueur le 1er janvier 1991 ; que dans ces conditions, l'intimée ne peut sérieusement contester la vocation de son ancien agent à obtenir paiement d'une prime d'intéressement;
Attendu que M. Ermel produit un décompte précis à l'appui de sa demande (pièce 16) ; que la compagnie d'assurances l'Alsacienne qui dispose de tous les éléments pour chiffrer l'éventuelle créance de M. Ermel au titre de l'intéressement, ne formule aucune critique à l'égard du décompte effectué par l'appelant ; que ce décompte sera entériné par la cour et la compagnie d'assurances l'Alsacienne condamnée à payer la somme de 2 698,80 euro avec les intérêts légaux à compter du 26 août 1996, date à laquelle la prétention a été soumise au Tribunal de grande instance de Colmar;
Attendu qu'aux termes de l'article 9 du traité, M. Ermel s'est interdit "en cas de cessation de (ses) fonctions, que quelque cause que ce (fut) et pendant un délai de trois ans après cette cessation, le droit de solliciter les assurés de la Société dans la circonscription précédemment confiée pour leur souscrire des contrats d'assurances à d'autres Sociétés ou Compagnies, soit directement par (lui-même), soit indirectement ou par personnes interposées, ainsi que d'accepter dans cette circonscription et pendant le même délai un mandat ou emploi d'Agent, représentant ou inspecteur d'une autre Société ou Compagnie d'assurances" ; que cette obligation contractuelle de non-concurrence est licite quoique beaucoup plus sévère que celle instituée par l'article 26 du statut ;
Attendu que dès le 1er mars 1992, M. Ermel a travaillé pour le compte de la société Centre Alsace Assurances, qui a pour objet social "le conseil et la distribution en tant que courtier de tous produits d'assurance, de biens comme de personnes, ainsi que la commercialisation de tous produits d'épargne";que le siège social de cette société était alors situé 12, rue Schickele à Colmar, c'est-à-dire au coeur de la circonscription concédée, quelle qu'ait été l'imprécision du traité sur l'étendue de cette circonscription;qu'il a ainsi manqué à son obligation de non-concurrence dont il n'avait pas été déchargé par la nomination intempestive de M. Reichenauer en qualité de successeur ;que la discussion sur le point de savoir si la commune de Wickerschwihr, dans laquelle la société Centre Alsace Assurances a, semble-t-il, ultérieurement transféré ses activités, est une "commune environnante" au sens du traité, apparaît dans ces conditions vaine;
Attendu en conséquenceque M. Ermel ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par les articles 9 alinéa 2 du traité et 20 du statut, en contrepartie de l'obligation de non-concurrence;
Attendu que ce rétablissement litigieux aurait rendu vaine la recherche d'un successeur en raison la dévalorisation du portefeuille qu'il occasionnait ; qu'en poursuivant son ancienne activité, M. Ermel a renoncé au droit de présentation qui lui était reconnu par le traité (article 9 alinéa) et le statut (article 20) et ne peut plus faire grief à la compagnie d'assurances l'Alsacienne d'avoir méconnu ce droit;
Attendu que M. Ermel doit être débouté de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices "IARD" et "Vie" et de dommages et intérêts au titre de la violation de l'article 20 du statut;
Attendu que la "spoliation" évoquée par M. Ermel dans ses conclusions (§ 5.4), ou plus exactement l'absence de toute indemnisation, n'est pas le fait de l'intimée mais est un contrecoup des agissements fautifs précédemment examinés ; que l'intéressé ne saurait échapper aux obligations qu'il a souscrites pour acquérir le droit d'exploiter le portefeuille de l'agence reprise, notamment à son obligation de rembourser le prêt consenti le 4 avril 1992 précédemment évoqué, la volonté de la compagnie d'abandonner ses éventuelles créances ne pouvant être induite de la seule signature du "compte provisoire de fin de gestion";
Attendu qu'en l'absence de toute discussion sur le montant restant dû, M. Ermel sera condamné à payer la somme de 198 119,94 F soit 30 203,19 euro au titre du prêt ; qu'il ne peut corrélativement prétendre au remboursement des mensualités qu'il a pu régler;
Attendu que pour faciliter l'installation de son agent, la compagnie d'assurances l'Alsacienne lui a accordé deux subventions:
- l'une d'un montant de 28 000 F selon des modalités définies dans un courrier du 20 septembre 1989,
- la seconde d'un montant de 7 000 F selon des modalités définies dans un courrier du 29 décembre 1989;
que ce second courrier disposait notamment : "Cette allocation ne constitue pas une avance sur commissions ; néanmoins, elle pourrait être déduite du montant de l'indemnité compensatrice vous revenant si vous étiez amené à quitter notre société dans un délai inférieur à 3 ans par rapport à votre date de nomination. Il en est de même pour les subventions que vous avez perçues pendant votre stage de quatre mois à notre Centre de Formation de Strasbourg."
Attendu qu'en acceptant de percevoir cette dernière subvention, M. Ermel a agréé les conditions posées par ce courrier ; qu'il a consenti à ce que la subvention de 28 000 F qui lui avait été accordée de façon plus libérale, soit soumise au même régime que la seconde ; que la cessation des fonctions étant intervenue moins de trois ans après la nomination, la compagnie d'assurances l'Alsacienne a vocation à obtenir le remboursement des subventions litigieuses ;
Attendu que l'expert judiciaire a pu constater que 59 clients de l'agence reprise par M. Reichenauer avaient, après avoir résilié leurs contrats auprès de la compagnie l'Alsacienne entre le 1er mars 1992 et le 31 octobre 1994, souscrit des polices identiques par l'intermédiaire de la société Centre Alsace Assurances ;que ce détournement de clientèle, caractéristique d'actes de concurrence déloyale, engage la responsabilité de l'ancien agent ;qu'en l'absence de toute discussion sur l'évaluation du préjudice occasionné par cette concurrence déloyale, le montant retenu par Mme Wackenthaler (42 000 F soit 6 402,86 euro) au terme d'un raisonnement qui prenait en compte le montant des cotisations générées par les polices résiliées, le taux habituel de résiliation et la " durée de vie " des contrats d'assurance, sera entériné par la cour et M. Ermel condamné à payer une indemnité de 6 402,86 euro ;
Attendu que M. Ermel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour " procédure abusive ", les contestations soulevées par la compagnie d'assurances l'Alsacienne s'étant avérées pour partie pertinentes ;
Attendu que la compagnie d'assurances l'Alsacienne qui n'a pas été un partenaire exemplaire, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances l'Alsacienne à payer à M. Ermel une somme de 11 038 F (onze mille trente huit francs) au titre des commissions du mois de février 1992 et du préjudice occasionné par l'entrave à l'exercice normal de l'activité d'agent général au cours de ce même mois, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1992 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Ermel à payer à la compagnie d'assurances l'Alsacienne une somme de 198 119,94 F (cent quatre-vingt dix-huit mille cent dix-neuf francs et quatre-vingt quatorze centimes) au titre du solde du prêt consenti le 4 avril 1991 et celle de 35 000 F (trente-cinq mille francs) au titre des subventions, outre intérêts au légal à compter de la notification de la demande reconventionnelle en date du 4 janvier 1993 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Ermel de sa demande en remboursement des mensualités du prêt; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Ermel de sa demande en remboursement des charges de fonctionnement de son agence durant le mois de février 1992; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Ermel de sa demande en paiement de l'indemnité instaurée par l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances ; Infirme le jugement pour le surplus; Condamne la compagnie d'assurances l'Alsacienne à payer à M. Ermel une somme de deux mille six cent quatre vingt dix huit euro quatre vingts centimes (2 698,80 euro) au titre de la prime d'intéressement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1996; Condamne M. Ermel à payer à la compagnie d'assurances l'Alsacienne une indemnité de six mille quatre cent deux euro quatre vingt six centimes (6 402,86 euro) en réparation des actes de concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour; Déboute M. Ermel et la compagnie d'assurances l'Alsacienne de leurs prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif; Condamne M. Ermel aux dépens.