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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. B, 17 avril 2003, n° 01-4953

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vinocyl (EURL)

Défendeur :

Vignerons de Beaumes de Venise Vacqueyras et Gigondas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Conseiller :

M. Bertrand

Avoués :

SCP Fontaine Macaluso-Jullien, SCP Guizard Servais

Avocats :

Selafa Barthelemy & Associés, Me Raducault

TGI Carpentras, ch. com., du 5 oct. 2001

5 octobre 2001

Vu le contrat d'agent commercial, conclu le 1er février 1995, entre la Sica Vignerons de Beaumes de Venise Vacqueyras et Gigondas, en qualité de mandant, et l'agence Vinocyl, représentée par Olivier Grenouilloux, concernant la commercialisation de certains vins d'appellation d'origine contrôlée, sur un secteur déterminé pour les centres de décision d'achat de la grande distribution, et les centrales d'achats régionales, situées, dans le même secteur, avec exclusivité,

Vu la lettre de rupture adressée le 29 septembre 1999, à l'agent commercial, par le mandant,

Vu l'assignation délivrée le 20 avril 2001, à la requête de l'EURL Vinocyl, à la Sica Vignerons de Beaumes de Venise Vacqueyras et Gigondas, aux fins d'obtenir condamnation de la Sica, à produire un relevé exhaustif de toutes les commandes des clients visités, à lui payer des rappels de commissions, outre une indemnité de rupture fixée à 509 893,65 F, avec exécution provisoire, et sollicitant la somme de 20 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 5 octobre 2001, par le Tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale,

- rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande,

- condamnant la Sica à payer, à l'EURL Vinocyl, la somme de 260 000 F, outre intérêts, au titre d'indemnité de rupture,

- déboutant les parties de leurs autres demandes,

- partageant les dépens par moitié,

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état, du 20 juin 2002,

- rejetant les demandes de l'EURL Vinocyl, tendant à faire assortir la condamnation au paiement de l'indemnité de rupture, de l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, à l'allocation d'une provision;

- et fixant l'affaire au fond,

Vu l'ordonnance de clôture, fixée au 7 février 2003, puis révoquée et fixée à nouveau au 4 mars 2003, par ordonnance du 21 février 2003,

Vu les conclusions récapitulatives de l'EURL Vinocyl, avec bordereau de communication de pièces, signifiées le 27 février 2003, par lesquelles elle demande:

- la réformation du jugement entrepris,

- la condamnation de la Sica, à lui remettre, sous astreinte de 153 euro par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, le relevé exhaustif de toutes les commandes des clients visités par elle,

- la condamnation de la Sica à lui payer:

** 11 007,23 euro HT, à titre de rappel de commissions, outre frais d'huissier et intérêts, à compter de la mise en demeure du 29 décembre 1999,

** 17 526,56 euro, outre intérêts, à titre de rappel de commissions sur le dernier trimestre 1999, ou à titre subsidiaire la somme de 10 374,87 euro,

** 28 185,69 euro, à titre de rappel de commissions sur les trois premiers trimestres 1999, outre intérêts,

** 77 732,79 euro, à titre d'indemnité de rupture, outre intérêts de droit à compter de la demande de justice,

** 3 811 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions récapitulatives avec bordereau de communication de pièces, de la Sica Vignerons de Beaumes de Venise Vacqueyras et Gigondas, signifiées le 28 février 2003, sollicitant:

la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

de déclarer prescrite la demande formée par l'EURL Vinocyl,

de déclarer nul et non avenu le contrat d'agent commercial du 1er février 1995, notamment en raison d'une erreur portant sur un élément substantiel, à savoir l'inscription au Registre des agents commerciaux, de réformer, en conséquence, le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la Sica, au paiement d'une somme de 260 000 F, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,

de confirmer la décision entreprise en ce que les magistrats ont débouté l'EURL Vinocyl de ses demandes en paiement d'un arriéré de commissions,

de dire qu'il n'y a lieu à paiement de celles-ci, faute de justificatifs,

à titre très subsidiaire, au cas où la cour estimerait valide la convention du 1er février 1995,

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'EURL Vinocyl, de sa demande de production de pièces,

de réformer la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la Sica, au paiement d'une indemnité de rupture,

de déclarer injustifiées et non fondées les demandes de l'EURL Vinocyl, concernant tant le versement d'une indemnité de rupture, compte tenu des fautes commises par elle, que le règlement d'un arriéré de commission,

de condamner, à titre reconventionnel, l'EURL Vinocyl à lui payer un trop-perçu de commissionnements, à hauteur de 4 192,67 euro,

outre paiement d'une indemnité de 4 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Motifs de la décision:

La recevabilité des appels n'est ni contestable, ni contestée.

Malgré les termes de ses conclusions (page 6), sollicitant que soient écartées des débats, les dernières écritures de l'EURL Vinocyl, à l'audience, celle-ci a abandonné cette demande, non reprise dans le dispositif de ses écritures, les avoués des deux parties acceptant expressément que soient prises en compte leurs dernières écritures, avec bordereau de communication de pièces, signifiées les 27 et 28 février 2003.

Sur la prescription:

En application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial perd le droit à réparation, et donc celui d'obtenir une indemnité compensatrice, s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an, à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Contrairement à ce qu'allègue le mandant, alors que le contrat a pris fin au 31 décembre 1999, sans attendre l'expiration du délai d'un an, l'agent commercial a expressément demandé, par lettre du 20 janvier 2000, que la Sica ne conteste nullement avoir reçu, avant l'expiration de ce délai d'un an, le règlement d'une indemnité compensatrice, d'ailleurs chiffrée à 509 894 F HT.

Cette lettre portait identification précise, tant de son auteur, que de son destinataire.

Les termes sans ambiguïté de ce courrier, auquel le mandant prétend ne donner que la valeur d'une simple "réponse", permettaient donc d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur la nullité du contrat d'agent commercial:

Dans ses écritures, la Sica invoque tour à tour:

"l'inopposabilité du contrat d'agent commercial du 1er février 1995" (pages 9 et 10),

la nullité du contrat pour erreur, sur un élément déterminant et substantiel, à savoir l'absence d'immatriculation au Registre des agents commerciaux (pages 9, 10),

"l'inexistence" du contrat (page 10),

le défaut de qualité de l'agence Vinocyl, pour ne pas l'avoir informé de son changement de statuts, la SARL étant devenue une EURL, ce qui constituerait "en toute hypothèse une faute contractuelle susceptible de mettre à néant la convention" (page 9),

une "faute grave imputable à l'agent" (page 13), constituée par le défaut d'immatriculation audit Registre.

En l'état des explications données, et des différentes pièces produites par les parties figurant à leurs bordereaux, il est établi:

que le contrat d'agent commercial du 1er février 1995 ne mentionnait nullement la forme sociale de l'agent commercial, ce dernier étant désigné ainsi : Agence Vinocyl, agissant par Monsieur Olivier Grenouilloux (page 1 du contrat);

que la lettre de rupture du 29 septembre 1999 reprend ce seul intitulé: "Agence Vinocyl";

qu'à aucun moment, dans les courriers échangés entre les parties, pendant l'exécution du contrat d'agent commercial, il n'est évoqué la moindre difficulté, concernant un éventuel changement de statuts, l'interlocuteur de la Sica, étant toujours Monsieur Olivier Grenouilloux, personne physique;

que s'il est invoqué un vice du consentement, en l'espèce, une erreur sur la substance qui aurait vicié le consentement du mandant, la Sica semble oublier que la validité du consentement doit être appréciée, au moment de la formation du contrat;

qu'au moment où le contrat a été souscrit, soit le 1er février 1995, il n'est pas contesté que l'agent commercial était déjà inscrit au Registre des agents commerciaux, depuis 1992, cette inscription ayant cessé seulement en 1997;

que s'il est exact que le défaut de l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, constitue une contravention, prévue par l'article 12 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, relatif aux agents commerciaux, pour autant, ce défaut de renouvellement de l'immatriculation, n'a pas porté atteinte à la validité même du contrat d'agent commercial, qui s'est d'ailleurs poursuivi, en plein accord avec le mandant;

- qu'en outre, il a été jugé le 30 avril 1998, par la Cour de justice des Communautés européennes, que la directive n° 86-653 CE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats Membres, concernant les agents commerciaux indépendants, s'opposait à une réglementation nationale, subordonnant la validité d'un contrat d'agence, à l'inscription de l'agent de commerce, sur un registre prévu à cet effet.

Dès lors que la Sica n'établit nullement l'existence d'un vice du consentement, qu'elle n'est pas fondée à invoquer une prétendue inopposabilité du contrat d'agent commercial, ou son inexistence, c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ses demandes concernant la nullité du contrat.

Sur les commissions:

En application des clauses contractuelles, et de la réglementation concernant les agents commerciaux, l'agent commercial a droit à une commission, non seulement pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agent, lorsqu'elle l'a été, grâce à son intervention, mais encore lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, pour toute opération, conclue pendant la durée du contrat d'agent, avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe, même si ces opérations l'ont été sans son intervention (article L. 134-6 du Code du commerce).

Contrairement à ce que la Sica invoque, dans certains de ses courriers, les commissions correspondant à des opérations conclues avec des clients du secteur, sans intervention expresse de l'agent commercial, n'ont pas été versées à titre amical, mais en vertu des clauses contractuelles et du statut des agents commerciaux.

Alors que les parties s'opposent quant au taux de commissionnement, aux modalités de réduction du taux des commissions, en fonction de la nature des opérations commerciales passées, au fait que l'agent a pu accepter dans le passé, une telle réduction, qu'il y a, de la part de l'agent commercial, demande de production d'un certain nombre de pièces, que le contrat d'agent commercial prévoit un devoir réciproque d'information (article L. 134-4 alinéa 2), la cour n'est pas en l'état, en mesure de statuer, sur les demandes concernant un rappel de commissions, ou un reversement d'un trop-perçu, et doit, en raison du caractère technique des recherches à effectuer, ordonner une expertise.

Sur l'indemnité de rupture:

En application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi.

Cette indemnité n'est pas due, notamment quand la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial (article L. 134-13, 1° du Code de commerce).

Cette indemnité doit s'apprécier, notamment en considération de la perte de commissions, auxquelles l'agent aurait pu prétendre, et de la réduction du bénéfice qu'il aurait retiré de l'investissement réalisé pour l'exercice de son mandat.

L'indemnité compensatrice est souvent fixée à deux années de commissions.

En l'espèce, les relations contractuelles ont duré du 1er février 1995 au 31 décembre 1999, date d'expiration du préavis.

S'il n'est pas contesté par l'agent commercial, qu'il a manqué à l'obligation de renouveler son immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux, il n'est pas établi que ce manquement constitue une faute grave de l'agent commercial, et a fortiori que cette faute, ait été à l'origine de la cessation du contrat (article L. 134-13, 1° du Code du commerce).

En effet, la lettre de rupture du 29 septembre 1999 ne vise nullement ce manquement.

Le mandant estime que les actions sur le terrain, pour promouvoir et distribuer la Sica, ne sont plus à la hauteur de ce que peuvent espérer les partenaires associés au sein de la Sica.

Cette dernière ajoute que ses partenaires souhaitent trouver des solutions plus adaptées à la promotion et à l'implantation de leurs produits, au sein de la GMS, sur le territoire dont l'agent a la responsabilité.

Enfin, le mandant poursuit, en faisant état d'une "force majeure".

Il propose d'ailleurs de convenir d'une indemnité de rupture qu'il propose de fixer à 260 000 F, (lettre du 3 décembre 1999, réexpédiée le 30 décembre 1999).

S'il est reproché, à l'agent commercial, un manquement au devoir de loyauté, pour avoir, semble-t-il, privilégié un autre mandant, au détriment des adhérents de la Sica, la preuve d'un tel manquement n'est nullement rapportée.

Il n'est d'ailleurs versé aucun document écrit, et notamment aucune mise en demeure, ayant pu être adressée, par le mandant à l'agent commercial, pendant l'exécution du contrat, pour lui reprocher notamment, un manque d'action commerciale, ou une baisse de résultats.

Il n'est d'ailleurs pas contesté par le mandant, qui produit deux attestations, qu'il a pu intervenir directement auprès de certains clients.

Dès lors, la preuve d'une faute grave de l'agent commercial, à l'origine de la rupture du contrat, n'est pas rapportée.

Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il a reconnu le principe d'une indemnité compensatrice.

Compte tenu de la durée des relations contractuelles, de la proposition faite par le mandant, à l'occasion de la rupture et de l'ensemble des autres circonstances de la cause, il convient de fixer à deux ans de commissions, le montant de l'indemnité de rupture.

Alors qu'une expertise est ordonnée pour proposer un apurement des comptes entre parties, quant au montant des commissions de l'exercice 1999, et quant à la réalité des accords ayant pu intervenir pour une minoration de commissions, la cour doit surseoir à statuer sur la fixation du montant de cette indemnité, tout en allouant, à titre provisionnel, une somme de 39 636,74 euro, correspondant à la valeur de l'indemnité proposée, en décembre 1999, par le mandant.

Il sera également sursis à statuer sur les autres demandes, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les dépens étant réservés.

Par ces motifs, LA COUR: Statuant publiquement, contradictoirement; En la forme, Reçoit les appels; Au fond, Confirme partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a: 1) rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, 2) déclaré valable le contrat d'agent commercial du 1er février 1995, en rejetant les moyens de nullité soulevés par le mandant, 3) condamné la Sica Vignerons de Beaumes de Venise Vacqueyras et Gigondas, au paiement d'une indemnité compensatrice, outre intérêts; Le réforme pour le surplus; Et statuant à nouveau, Dit que l'EURL Vinocyl est fondée à obtenir une indemnité compensatrice égale à deux années de commissions; Condamne la Sica Vignerons de Beaumes de Venise Vacqueyras et Gigondas, à payer à l'EURL Vinocyl, à titre provisionnel, à valoir sur ladite indemnité, 39 636,74 euro; Avant dire droit au fond, Ordonne une expertise; Commet pour y procéder: Monsieur Laurent Merilhou, expert en diagnostic d'entreprise, Quartier Roquecourbe Sud, 84100 Uchaux, avec pour mission: 1) se faire remettre par les parties toutes pièces utiles concernant l'exécution du contrat d'agence commerciale du 1er février 1995, 2) procéder à toutes recherches utiles concernant: **la période antérieure au 31 décembre 1998, **la période allant du 1er janvier 1999 à la lettre de rupture du 29 septembre 1999, permettant de déterminer l'importance des commissionnements inférieurs au barème fixé par écrit, l'attitude des parties par rapport à cette baisse de rémunération de l'agent, 3) proposer un apurement des comptes entre parties pour l'année 1999, en déterminant: ** les commissions calculées selon le barème convenu par écrit en 1995, ** les commissions calculées selon d'autres modalités ayant pu être proposées par le mandant, acceptées ou non par l'agent, ** les commissions effectivement réglées, ** le solde éventuel, 4) compte tenu des commissions précédemment fixées, des commissions réglées, et des différentes recherches précédemment effectuées, proposer un ou plusieurs modes de calcul de l'indemnité compensatrice ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du nouveau Code de procédure civile; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport; Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois; Fixe à la somme de 3 050 euro, le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour, avant le 15 juillet 2003, par l'EURL Vinocyl; Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet; Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire; Dit que l'expert déposera au Greffe un rapport écrit de ses opérations, avant le 1er février 2004, et en fera tenir copie à chacune des parties; Dit que l'expertise sera diligentée sous le contrôle de Monsieur Bancal, Conseiller; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête; Réserve les dépens.