CA Paris, 16e ch. A, 26 juin 2002, n° 2001-01015
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bouzeman
Défendeur :
Allali
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Duclaud
Conseillers :
Mmes Cobert, Imbaud-Content
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Hardouin
Avocats :
Mes Vicam Jean-Max, Lottin Felix.
LA COUR statue sur l'appel formé par Madame Bouzeman d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 septembre 2000 qui a:
- constaté la résiliation du contrat de location-gérance du 3 février 1998,
- débouté Monsieur Allali de sa demande en constatation de la résiliation à l'initiative de Madame Bouzeman,
- condamné Madame Bouzeman à restituer à Monsieur Allali la somme de 116 000 F outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1998 et ce, sous astreinte de 300 F par jour de retard à compter de la signification du jugement, pendant 30 jours,
- condamné Madame Bouzeman à verser à Monsieur Allali la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné Monsieur Bouzeman aux dépens.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :
Par contrat du 17 juillet 1995, Madame Bouzeman a donné un fonds de commerce de café-restaurant à Monsieur Allali, en location-gérance, Madame Bouzeman conservant l'exploitation de l'hôtel attenant.
Le contrat a été tacitement reconduit jusqu'au 4 août 1998. Monsieur Allali a réclamé à Madame Bouzeman le règlement de la caution qu'il dit avoir versé lors de la signature du contrat.
Monsieur Allali a assigné Madame Bouzeman en restitution de la somme due et résiliation du contrat de location-gérance.
Madame Bouzeman a répliqué que la résiliation du contrat est le seul fait de Monsieur Allali.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement attaqué.
Madame Bouzeman, appelante, demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Allali de sa demande de dommages-intérêts,
- l'infirmer des autres chefs et statuant à nouveau,
- dire que Monsieur Allali est redevable de la somme de 10 976,32 euro et le condamner à payer cette somme outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 4 février 1998,
- condamner Monsieur Allali à rembourser le coût des travaux de remise en état des locaux détruits par un incendie, soit 6 673,50 euro,
- le condamner à rembourser le coût des marchandises impayées, soit 1 168,60 euro,
- le condamner au paiement de la somme de 22 867,35 euro au titre du préjudice commercial subi par la fermeture du restaurant pendant neuf mois,
- constater l'existence de la compensation outre le dépôt de garantie et les sommes dues par Madame Bouzeman,
- condamner Monsieur Allali au paiement de la somme de 1 524,49 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens.
Monsieur Allali, intimé, appelant à titre incident, demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Bouzeman à restituer à Monsieur Allali le montant de la caution, soit 17 684,09 euro sous astreinte,
- constater le non-respect des formalités de résiliation prescrites par la loi,
- dire et juger la résiliation abusive,
- condamner Madame Bouzeman à lui verser la somme de 15 244,90 euro à titre de dommages-intérêts,
- condamner Madame Bouzeman à lui verser la somme de 1 524,49 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ceci étant exposé:
1 - Sur la résiliation du contrat de location-gérance:
Considérant que Madame Bouzeman soutient que l'incendie survenu le 3 février 1998, qui a détruit la cuisine du restaurant, doit être imputé à Monsieur Allali, locataire-gérant, faute pour lui de rapporter la preuve d'un cas fortuit ou de la force majeure ; que le locataire-gérant ne produit aucune police d'assurance ; que de plus, il ne règle pas les redevances et ce, malgré trois mises en demeure des 23 octobre 1997, 2 septembre 1997 et 4 février 1998 ; qu'il appartient à Monsieur Allali, débiteur de rapporter la preuve du paiement des redevances;
Considérant que de son côté, Monsieur Allali soutient que la résiliation est le fait de Madame Bouzeman qui avait mis dans les lieux un autre exploitant lors de la réouverture du restaurant après travaux;
Mais considérant que s'il est constant qu'un incendie est intervenu le 3 février 1998 dans la cuisine de l'établissement, Madame Allali qui reproche aussi à son locataire-gérant de ne pas payer les redevances ne rapporte pas la preuve des sommations qu'elle prétend avoir adressées à Monsieur Allali;
Considérant dans ces conditions que Monsieur Allali n'ayant pas été avisé des infractions qui lui étaient reprochées et n'ayant pu ainsi les faire cesser dans le délai d'un mois, ainsi que le prévoyait une clause du contrat de location-gérance, la résiliation est imputable à Madame Bouzeman;
2 - Sur les sommes réclamées à Monsieur Allali:
Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats par Madame Bouzeman (prod 12, 13) que celle-ci a reçu des factures de marchandises non réglées par le locataire-gérant ; que toutefois, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'acquittement par ses soins des sommes dues ; que dans ces conditions, M[onsieur] Allali ne saurait être condamn[é] à lui rembourser cette somme;
Considérant de même que Madame Bouzeman a été dédommagée par sa compagnie d'assurances des frais de remise en état de la cuisine sinistrée; qu'elle n'est pas fondée à demander à Monsieur Allali de régler le montant des réparations, même si celui-ci n'était pas assuré;
Considérant que Madame Bouzeman ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'exploitation causé par la fermeture du fonds après le sinistre et pendant neuf mois;
Considérant que Monsieur Allali sollicite l'allocation de la somme de 100 000 F de dommages-intérêts pour résiliation abusive, [et] pour manque à gagner;
Mais considérant que le fonds à dû être fermé à la suite de l'incendie, imputable au locataire-gérant faute par lui de rapporter la preuve d'un cas fortuit ou de la force majeure; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages-intérêts;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Allali de sa demande ou constatation de la résiliation à l'initiative de Madame Bouzeman, L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 3 février 1998, à l'initiative de Madame Bouzeman, Rejette toutes les demandes ou remboursement de Madame Bouzeman, Rejette la demande de dommages-intérêts de Monsieur Allali, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.