Cass. 1re civ., 18 septembre 2002, n° 00-18.325
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Blondeau (Sté)
Défendeur :
La Guinoléine (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Vincent, Ohl
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2244 du Code civil ; - Attendu que ce texte énumère limitativement les actes interrompant la prescription ;
Attendu que M. X, la SCA du Grand Arbaud, les consorts Y l'association CAT Le Grand Réal et M. Z ont acquis, courant 1986, des semences de petits pois "Colvert" provenant de la société Etablissements Blondeau, assurée auprès de la compagnie la CRAMA du Nord ; que des désordres culturaux étant intervenus, les établissements Blondeau ont assigné, le 12 février 1987, la société La Guinoléine, fournisseur des produits utilisés pour le traitement des semences litigieuses, en référé aux fins d'expertise ; que l'expert, désigné par ordonnance du 17 février 1987, a conclu que les désordres avaient pour origine la pollution du matériel utilisé par les Etablissements Blondeau lors du traitement des semences ; que, les 19, 25 et 27 juin 1990, les agriculteurs ont assigné les Etablissements Blondeau en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour déclarer recevables ces actions sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, (CIV.I, 18 novembre 1997, pourvoi n° 95-16.367), retient que les agriculteurs avaient participé à l'expertise judiciaire de sorte que celle-ci, ordonnée dans les mois qui avaient suivi la découverte du vice caché, avait donc interrompu à leur égard le bref délai de l'article 1648 du Code civil et fait courir la prescription de droit commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la participation volontaire aux opérations d'expertise ne peut être assimilée à une citation en justice, un commandement ou une saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.