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Décisions

Cass. 1re civ., 18 novembre 1997, n° 95-16.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Blondeau (Sté), Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Groupama

Défendeur :

Silvestre, Ferrato, SCA du Grand Arbaud, Marmoyet, Jonquet, Kolsto, Association Cat Le Grand Réal, Marchetti

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Vincent, Ohl

TGI Tarascon, du 2 août 1991

2 août 1991

LA COUR : - Sur moyen unique : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que des agriculteurs ont acquis, courant 1986, de la société Epi de Provence, des semences de petits pois "Colvert" provenant de la société Les Etablissements Blondeau, assurée auprès de la compagnie la CRAMA du Nord; qu'après ensemencement, la germination normalement commencée s'est brusquement arrêtée; que l'expert judiciaire, dont le rapport n'est pas contesté, a conclu que le blocage de la végétation avait pour origine la pollution du matériel utilisé par les Etablissements Blondeau, lors du traitement des semences et que celles-ci ne présentaient pas, en conséquence, les qualités germinatives prévues; qu'assignés par les agriculteurs, les 19 et 25 juin 1990, en réparation des dommages culturaux subis, les Etablissements Blondeau et l'assureur ont soutenu que les actions étaient irrecevables, faute d'avoir été intentées à bref délai ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir et allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, l'arrêt confirmatif retient, par motifs propres et adoptés, que les semences ne présentaient pas les qualités germinatives prévues et que la marchandise n'était pas conforme à l'objet normal du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.