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Décisions

Cass. com., 3 février 1998, n° 95-18.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Brincat

Défendeur :

Val Agri (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes Hémery, Cossa

T. com. Montauban, du 6 oct. 1993

6 octobre 1993

LA COUR : - Donne acte à M. Brincat de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Val Agri ; - Sur la première branche du moyen unique : - Vu l'article 1643 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 1995), que M. Rolland, garagiste, a vendu un véhicule d'occasion à la société Val Agri ; que ce véhicule étant tombé en panne en raison de graves désordres affectant la boîte de vitesses, la société Val Agri a demandé la réparation de ses préjudices à M. Rolland ; que celui-ci a appelé en garantie, son propre vendeur, M. Brincat, également garagiste professionnel ; que ce dernier a invoqué la clause d'exclusion de garantie du contrat ;

Attendu que pour écarter cette clause et condamner M. Brincat à garantir M. Rolland des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient qu'il est établi que M. Brincat qui avait effectué des réparations sur le véhicule litigieux en connaissait les vices ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Brincat et M. Rolland étaient des professionnels de la même spécialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Brincat à garantir M. Rolland des condamnations mises à sa charge au profit de la société Val Agri, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.