Cass. 3e civ., 24 février 1999, n° 97-15.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Commune de Saint-Rémy
Défendeur :
Baldo (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Philippot
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Monod, Colin
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1997), que par acte notarié du 11 mars 1976, les époux Baldo ont acquis de la commune de Saint-Rémy (la commune) une parcelle formant le lot n° 14 pour l'édification d'une maison d'habitation ; qu'ils ont obtenu un permis de construire ; qu'alors qu'un terrassement était entrepris pour couler les fondations, le talus jouxtant la parcelle s'est effondré ; que le 25 septembre 1992, les consorts Baldo ont assigné la commune en résolution de la vente ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le talus actuel ne présentant pas les garanties nécessaires quant à sa stabilité pour assurer la constructibilité du lot concerné par une maison à usage d'habitation, la commune avait manqué non à son obligation de garantie, mais à celle de délivrance, en livrant un bien non-conforme à ce qui avait été convenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inconstructibilité rendait le lot vendu impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.