CA Nancy, 1re ch. civ., 5 juillet 1993, n° 1475-93
NANCY
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Point
Défendeur :
Buffoli, Austin Rover France (SA), Lemoigne (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Husson
Conseillers :
MM. Magnin, George
Avoués :
SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, SCP Cyferman-Chardon, Mes Bouglier Desfontaines, Gretere
Avocats :
Mes Wisniewski, Vivier, Furlaud
Exposé du litige :
Suivant facture en date du 26 avril 1989, Monsieur Point a acheté à la SARL Garage Blandan-Donald Buffoli, une automobile neuve de marque et type Rover 827 I pour le prix de 190 958 F TTC.
Courant juin 1989, alors qu'il procédait au lavage de son véhicule, Monsieur Point a constaté différentes anomalies affectant la peinture et les équipements électriques.
Monsieur Point a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nancy et la SARL Garage Blandan-Buffoli a appelé en intervention la SARL Lemoigne qui lui a vendu le véhicule ainsi que la société Austin Rover France.
Par ordonnances des 1er août et 15 septembre 1989, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur Vivier.
L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 1989 et un rapport complémentaire daté du 24 novembre 1989.
Au vu des conclusions de l'expert et les 11 et 18 janvier 1990, Monsieur Point a assigné la SARL Garage Blandan-Buffoli et la société Austin Rover France devant le Tribunal de grande instance de Nancy afin de voir constater que les nombreuses et importantes malfaçons et dégradations camouflées et existentes sur le véhicule neuf rendent celui-ci impropre à la vente, voir prononcer la résolution de la vente aux torts de Monsieur Buffoli, voir condamner celui-ci au paiement de deux sommes identiques de 5 000 F, l'une à titre de dommages et intérêts, l'autre en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et voir condamner le Garage Blandan-Buffoli et la société Austin Rover France en tous les dépens y compris les frais de référé et d'expertise.
Monsieur Point a fondé sa demande sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
La SARL Garage Blandan-Buffoli qui avait acquis la voiture litigieuse de la SARL Lemoigne a assigné celle-ci le 29 janvier 1990 devant le Tribunal de grande instance de Nancy afin de voir résolue aux torts de la société Lemoigne la vente consentie suivant facture du 14 mars 1989, voir condamner la société Lemoigne à lui restituer le prix de cession avec intérêts au taux légal du jour de la cession au besoin à titre compensatoire et voir condamner la société Lemoigne à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de Monsieur Point.
Par jugement en date du 13 mars 1991, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ainsi que des motifs des premiers juges, le Tribunal de grande instance de Nancy, retenant que les vices cachés constatés ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination, a :
- mis hors de cause la société Austin Rover France,
- rejeté toutes les demandes de Monsieur Point tant à l'encontre de la SARL Garage Blandan- Buffoli représentée par Monsieur Buffoli qu'à l'encontre de la société Austin Rover France,
- rejeté les demandes de résolution, de garantie, de dommages et intérêts et de paiement en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées par la SARL Garage Blandan-Buffoli contre la SARL Lemoigne,
- rejeté les demandes de la SARL Lemoigne,
- condamné Monsieur Point aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise.
Monsieur Point a relevé appel de cette décision dont il sollicite l'entière infirmation.
Il demande à la cour de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Rover litigieux soit sur le fondement de l'action rédhibitoire pour vices cachés soit sur le fondement de l'action en non conformité et ce aux torts exclusifs de la société venderesse et de la société Austin Rover France,
- les condamner en conséquence solidairement à lui rembourser le prix de vente avec intérêts de droit à compter du jour du paiement et en tout cas à compter de l'exploit introductif d'instance,
- subsidiairement, déclarer recevable et bien fondée son action estimatoire et y faire droit,
- condamner solidairement la société Garage Blandan-Buffoli et la société Austin Rover France à lui payer les sommes de 40 000 F en restitution d'une partie du prix de vente, 50 000 F en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, et deux sommes identiques de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'une pour la première instance et l'autre pour l'instance d'appel ainsi qu'en tous les dépens d'instance, d'expertise et d'appel.
La société Austin Rover France conclut à l'irrecevabilité, en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, des demandes dirigées contre elle en appel tant par Monsieur Point que par la société Garage Blandan-Buffoli, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de Monsieur Point au paiement de la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La société Garage Blandan-Buffoli sollicite le rejet de l'appel de Monsieur Point, comme étant autant irrecevable que mal fondé, subsidiairement la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre très subsidiaire la condamnation in solidum de la société Lemoigne et de la société Austin Rover France à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, enfin la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société Lemoigne a constitué avoué mais n'a pas conclu.
Monsieur Point fait valoir que si les vices constatés par l'expert ne rendent pas la voiture strictement impropre à sa destination, ils en diminuent l'usage dans la mesure où l'expert a indiqué que les travaux de remise en état doivent impérativement être entrepris notamment en ce qui concerne l'étanchéité et la rouille, qu'il est évident que le véhicule se serait détérioré au point d'être inutilisable en l'absence de travaux de réparation considérables et qu'il n'aurait jamais acheté cette voiture s'il avait eu connaissance de ces défectuosités.
Monsieur Point expose en second lieu qu'il est également fondé à invoquer à l'appui de sa demande le défaut de conformité de la chose livrée, notamment en raison des défauts présentés par la peinture du véhicule car il est évident qu'il n'avait pas commandé une voiture dont la peinture s'écaille et est affectée de défauts d'aspect et de couleur.
Subsidiairement, Monsieur Point soutient qu'il est recevable et fondé à invoquer les dispositions de l'article 1644 du Code civil car il est certain qu'il a acquis un véhicule de luxe neuf pour un prix élevé et qu'il s'est trouvé en possession d'une voiture affectée de nombreux vices exigeant des travaux de réfection onéreux et entraînant une dépréciation certaine ce qui justifie une restitution partielle du prix égale à 40 000 F.
Monsieur Point observe encore qu'il est fondé à demander réparation du préjudice important qu'il subit, la société Garage Blandan-Buffoli et la société Austin Rover France étant présumées de mauvaise foi en leur qualité de professionnels, et sur le montant de son préjudice, qu'il n'a pas pu utiliser le véhicule litigieux depuis juin 1989 et qu'il a dû de ce fait acheter une 2 CV Citroën pour le prix de 9 000 F.
Monsieur Point fait enfin valoir qu'il a recherché en première instance la responsabilité de la société Austin Rover France qui ne s'y est pas trompée puisqu'elle a longuement conclu à sa mise hors de cause, qu'en ce qui concerne la société Garage Blandan-Buffoli, il a dirigé son appel contre la personne indiquée dans le jugement entrepris comme étant le défendeur à l'instance, qu en tout cas la société Garage Blandan-Buffoli ne conteste pas être régulièrement intimée et qu'il renonce si besoin est à toute prétention à l'égard de Monsieur Buffoli personnellement, que la société Garage Blandan-Buffoli ne peut pas contester lui avoir vendu le véhicule litigieux, qu'il n'a pas à connaître les conditions dans lesquelles la société Garage Blandan-Buffoli s'est procurée celui-ci auprès de la société Lemoigne et qu'il a bien présenté la voiture à la société Garage Blandan-Buffoli lorsqu'il a constaté l'existence des désordres.
La société Austin Rover France souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande dirigée contre elle en première instance par Monsieur Point, que la demande formée par celui-ci en appel est donc nouvelle et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la situation étant identique devant le Tribunal que devant la cour.
La société Austin Rover France objecte encore que la société Garage Blandan-Buffoli n'a pas formé contre elle de demande en garantie en première instance et que cette demande, formée en appel, est également irrecevable, comme étant nouvelle en application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile.
La société Garage Blandan-Buffoli expose tout d'abord que l'appel de Monsieur Point est irrecevable pour être dirigé contre Monsieur Buffoli personnellement sans qu'elle soit mise en cause.
La société Garage Blandan-Buffoli ajoute qu'elle a acheté le véhicule litigieux à la société Lemoigne à la demande de Monsieur Point, qu'elle est allée chercher la voiture à Nantes et l'a immédiatement livrée à Monsieur Point, qu'elle n'a donc que servi d'intermédiaire, que la preuve de l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité de la chose vendue n'est pas rapportée, qu'il n'existe pas de vice caché rendant la chose vendue impropre à son usage, qu'il n'y a pas de vice mécanique et qu'il ne s'agit que de défauts mineurs, que Monsieur Point ne lui a jamais présenté le véhicule de telle sorte qu'elle n'a pas été amenée à refuser sa garantie, qu'il n'y a pas de non conformité et que subsidiairement elle est fondée à reprendre sa demande en garantie contre d'une part la société Austin Rover France, fabricant, et d'autre part la société Lemoigne qui, lui ayant vendu le véhicule en cause, n'est pas un simple intermédiaire et se trouve tenue des obligations du vendeur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur Point à l'égard de la société Garage Blandan-Buffoli :
Attendu que la déclaration d'appel de Monsieur Point remise au greffe de la cour le 18 juillet 1991 est dirigée contre "Monsieur Donald Buffoli, concessionnaire Rover, Garage Blandan, demeurant 177 avenue du Général Leclerc à Nancy" ;
Attendu que telle est la dénomination du défendeur dans l'entête du jugement entrepris ;
Attendu que le cachet figurant sur le bon de commande du véhicule Rover acheté par Monsieur Point porte les mentions "Garage Blandan - Donald Buffoli" ;
Attendu que dans ces conditions, la déclaration d'appel permettait suffisamment l'identification de l'intimée, qui est la SARL Garage Blandan-Buffoli, en abrégé société Garage Blandan ;
Attendu d'ailleurs que cette société n'invoque pas la nullité de la déclaration d'appel qui ne lui fait pas grief puisqu'elle a personnellement conclu au fond en tant qu'intimée sans qu il soit besoin de l'assigner en intervention devant la cour ;
Attendu que l'appel contre la société Garage Blandan- Buffoli est donc recevable ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise hors de cause de Monsieur Donald Buffoli personnellement, qui n'est pas partie à l'instance ainsi qu'il ressort du dispositif du jugement déféré et des écritures de première instance ;
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Austin Rover France d'une part par Monsieur Point et d'autre part par la société Garage Blandan-Buffoli :
Attendu, en ce qui concerne les demandes formées en appel par Monsieur Point contre la société Austin Rover France, qu'il ressort des pièces de la procédure diligentée devant le Tribunal que ni dans le dispositif de l'assignation initiale des 11 et 18 janvier 1990 ni dans celui des conclusions ultérieures notifiées au nom de Monsieur Point il n'est formé de demandes contre la société Austin Rover France, si ce n'est la condamnation de celle-ci aux dépens ;
Attendu qu'au contraire, Monsieur Point demande, par le dispositif de l'assignation repris par ses conclusions ultérieures, la résolution de la vente du véhicule litigieux aux torts de Monsieur Buffoli ;
Attendu que les demandes dirigées en appel par Monsieur Point contre la société Austin Rover France ne tendent donc pas aux mêmes fins que celles formées en première instance ;
Attendu que Monsieur Point ne met pas en cause, dans les motifs de l'exploit introductif d'instance ou de ses conclusions, à l'exception d'une allusion à un vice de fabrication dans une phrase comportant une alternative, la responsabilité ou le défaut de respect des obligations de la société Austin Rover France ;
Attendu qu'il n'y a donc même pas de demande contenue dans les actes de la procédure de première instance formée par Monsieur Point contre la société Austin Rover France ;
Attendu qu'aucun évènement nouveau n'est survenu depuis que le jugement entrepris a été prononcé ;
Attendu que Monsieur Point ayant la qualité de demandeur initial et d'appelant et les parties à l'instance d'appel étant identiques à celles de la première instance, les demandes formées en appel par Monsieur Point contre la société Austin Rover France n'ont pas pour but d'opposer compensation, de faire écarter des prétentions adverses ou de faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ;
Attendu que dès lors, les demandes formées en appel par Monsieur Point contre la société Austin Rover France sont nouvelles et par conséquent irrecevables en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en ce qui concerne la demande en garantie formée par la société Garage Blandan-Buffoli contre la société Austin Rover France, que l'examen des pièces de la procédure de première instance révèle que la société Garage Blandan-Donald Buffoli n'a pas formé une telle demande devant le tribunal soit par assignation soit par conclusions signifiées à l'avocat constitué pour la société Austin Rover France par acte du 31 janvier 1990 ;
Attendu que le fait que Monsieur Point invoque maintenant à l'appui de ses prétentions non seulement les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil mais aussi celles de l'article 1604 du même code qui régissent l'obligation de délivrance du vendeur ne constitue pas un fait nouveau susceptible de rendre recevable la demande en garantie formée en appel contre la société Austin Rover France ;
Attendu qu'il en est de même de la demande subsidiaire de Monsieur Point en réduction du prix de vente en raison de l'existence de vices cachés du véhicule la situation des parties ne s'étant pas modifiée et existant déjà lors de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu qu'il s'ensuit que pour des motifs et les raisons ci-avant exposées quant à la recevabilité des demandes de Monsieur Point, la demande en garantie de la société Garage Blandan-Buffoli contre la société Austin Rover France est nouvelle et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société Austin Rover France hors de cause ;
Au fond :
Attendu, sur la demande principale de Monsieur Point, qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant bon de commande du 8 mars 1989 et facture du 28 avril 1989, Monsieur Point a acheté à la société Garage Blandan-Buffoli une voiture automobile neuve de marque Rover, type 827 J, pour le prix total de 190 658 F et que par lettre du 29 juin 1989, Monsieur Point a fait part à la société venderesse des anomalies qu'il avait constatées lors du premier lavage du véhicule, consistant en différences de teinte de la peinture, présence d'une trace de rouille sous l'aile arrière droite, absence de fonctionnement du toit ouvrant électrique et des hauts parleurs des portières avant, en ajoutant qu'il n'avait pas été avisé des réparations effectuées sur la carrosserie et que cet état de chose était inadmissible ;
Attendu que Monsieur Vivier indique dans son rapport déposé le 16 octobre 1989 avoir constaté les désordres suivants :
1°) capot moteur repeint, différence de teintes et écailles - deux ailes repeintes sous filet - différences de teinte et défaut d'aspect - rouille dans le coffre côté droit (voir étanchéité couvercle ou lunette arrière) - pare choc à refixer côté avant gauche - bruits tableau de bord - bruit colonne de direction - bruits des deux portières avant - deux pannes électriques toit ouvrant, hauts parleurs portières avant - siège (réparé) - lave-glace et voyant moteur lève- vitre - allumage du voyant PGM/F - écusson Rover coffre piqué ;
Attendu que l'expert conclut qu'il y a lieu de refaire la peinture complète de ce véhicule ;
Attendu que Monsieur Vivier précise encore que l'acquéreur ne pouvait rien déceler, ces vices ayant échappé à Monsieur Lemoigne, et à Monsieur Buffoli, tous deux professionnels ;
Attendu, sur l'application des articles 1641 et suivants du code civil que les premiers juges ont retenu à juste titre, au vu des constatations et conclusions de l'expert, qu'il n'est pas établi que les défauts de l'installation électrique constatés par Monsieur Point en juin 1989, puis par l'expert, alors que le véhicule a été livré au mois d'avril précédent, existaient ou étaient en germe avant la vente mais qu'il n'en allait pas de même des autres désordres puisque le défaut d'étanchéité s'est manifesté par l'apparition de rouille liée à un long phénomène d'oxydation et qu'il n'est pas contesté que les défauts de la peinture étaient antérieurs à la vente ;
Attendu que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont estimé que les vices cachés constatés ne rendaient pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
Attendu, en effet, que ces désordres n'affectent pas des organes mécaniques ou des équipements destinés à assurer la fiabilité de la voiture litigieuse et ce même en ce qui concerne le défaut d'étanchéité du coffre ;
Attendu que dès lors les demandes de Monsieur Point en résolution de la vente de la voiture Rover ou en réduction du prix en application des articles 1641 et suivants du Code civil ne sont pas fondées ;
Mais attendu, sur la non conformité de la chose vendue et l'application de l'article 1604 du Code civil, qu'il ressort du bon de commande du 8 mars 1989 et de la facture du 28 avril 1989 et n'est d'ailleurs pas contesté, que Monsieur Point a acheté à la société Garage Blandan-Buffoli une voiture Rover neuve ;
Attendu que l'obligation du vendeur de délivrance de la chose vendue telle qu'édictée par l'article 1604 du Code civil, consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu mais aussi à fournir à l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but qu'il recherche ;
Attendu que dans le cas de vente d'une voiture neuve comme en l'espèce l'obligation de délivrance du vendeur consiste à livrer à l'acquéreur un véhicule exempt de tous défauts même esthétiques car dans le cas contraire, la chose livrée ne correspond pas au but recherché par l'acheteur et elle n'est pas conforme à la commande ;
Attendu qu'il est établi notamment par le rapport d'expertise et d'ailleurs non contesté que la voiture Rover vendue et livrée à Monsieur Point par la société Garage Blandan-Buffoli était affectée dès avant la vente et la livraison de défauts importants concernant la peinture et l'étanchéité du coffre qui ne pouvaient pas à ce moment être décelés par Monsieur Point, mis ainsi dans l'impossibilité de refuser à ce moment la voiture que lui livrait la société Garage Blandan- Buffoli ;
Attendu que dès lors la demande de Monsieur Point en résolution de la vente, fondée sur la non conformité de la chose vendue et le défaut de respect par la société Garage Blandan-Buffoli de son obligation de délivrance doit être accueillie ;
Attendu que la résolution de la vente ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si le contrat n'avait pas existé, il y a lieu de condamner la société Garage Blandan-Buffoli à rembourser à Monsieur Point le prix de vente du véhicule, soit 190 658 F selon la facture du 26 avril 1989, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1989, date du règlement, et ce à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la privation depuis cette date de la somme sus-visée et de l'impossibilité de la placer ou de l'utiliser à d'autres fins ;
Attendu, sur la demande en garantie formée par la société Garage Blandan-Buffoli contre la société Lemoigne, qu'il n'est pas contesté que la société Garage Blandan-Buffoli avait acheté à la société Lemoigne la voiture vendue à Monsieur Point ;
Attendu qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise ni des documents produits que les défauts constatés par Monsieur Vivier existaient avant ou au moment de la vente du véhicule par la société Lemoigne à la société Garage Blandan-Buffoli ;
Attendu qu'à cet égard, il convient de retenir que le siège et les établissements de la société Lemoigne sont situés à Nantes ;
Qu'il n'est pas établi ni par le rapport d'expertise ni par d'autres documents ou éléments de la cause que la société Lemoigne soit intervenue dans le transport ou le transfert de la voiture litigieuse à Nancy ; que l'expert a constaté que deux ailes avaient été repeintes et que la société Austin Rover France a indiqué à Monsieur Point dans une lettre du 11 juillet 1989 qu'aucun sinistre accidentel n'est survenu en cours de fabrication ;
Attendu que dès lors, il convient de débouter la société Garage Blandan-Buffoli de sa demande en garantie dirigée contre la société Lemoigne, qui n'est pas fondée ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l'allocation des intérêts au taux légal de la somme de 190 658 F à compter du 28 avril 1989 constitue une réparation suffisante du préjudice résultant pour Monsieur Point du fait qu'il n'a pu disposer depuis cette date ni du véhicule ni de la somme versée pour l'acquérir ;
Attendu par ailleurs que compte tenu de la nature du litige, la société Garage Blandan-Buffoli n'a pas eu, en résistant à la demande de Monsieur Point, un comportement fautif justifiant l'allocation à celui-ci de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-avant analysés, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu enfin que la société Garage Blandan-Buffoli qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance y compris les frais de référé et d'expertise et les dépens d'appel conformément à l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevable et bien fondé l'appel de Monsieur Point ; Déclare irrecevables les demandes formées en appel par Monsieur Point et la société Garage Blandan-Donald Buffoli contre la société Austin Rover France ; Confirme le jugement entrepris rendu le 13 mars 1991 par le Tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il a mis hors de cause la société Austin Rover France ; Infirme pour le surplus le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déclare bien fondée, en application de l'article 1604 du Code civil, la demande de Monsieur Point en résolution de la vente de la voiture Rover 827 I intervenue suivant bon de commande du 8 mars 1989 et facture du 26 avril 1989 ; Prononce en conséquence la résolution de la vente sus- visée du véhicule Rover 827 I intervenue entre Monsieur Point et la société Garage Blandan-Donald Buffoli aux torts de cette dernière ; Condamne la société Garage Blandan-Donald Buffoli à rembourser à Monsieur Point le prix de vente de la voiture précitée soit la somme de cent quatre vingt dix mille six cent cinquante huit F TTC (190 658 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1989, date du règlement ; Déclare Monsieur Point mal fondé en ses demandes en paiement de dommages et intérêts supplémentaires et en application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; L'en déboute ; Déclare la société Garage Blandan-Donald Buffoli mal fondée en sa demande en garantie dirigée contre la société Lemoigne ; L'en déboute ; Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives tendant à l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de tous moyens et demandes plus amples ou contraires comme inopérants ou mal fondés et notamment Monsieur Point de ses demandes fondées sur l'existence de vices cachés et l'application des articles 1641 et suivants du Code civil ; Condamne la société Garage Blandan-Donald Buffoli aux dépens de première instance y compris les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel et pour ces derniers autorise les avoués de la cause à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.