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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 97-21.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Marichal

Défendeur :

Comte (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Gatineau, Me Garaud

Mulhouse, du 29 juill. 1994

29 juillet 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 1997), que M. Comte, garagiste, a acheté en 1988 un véhicule Peugeot qu'il a revendu, après réparations, à sa fille, Josiane Comte, laquelle l'a elle-même revendu à M. Marichal le 12 juin 1991 ; que ce dernier, estimant que la voiture n'avait pas été réparée dans les règles de l'art, a fait assigner Mlle Comte devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Mulhouse, qui a ordonné, par jugement du 3 septembre 1991, une expertise confiée à l'expert Pougnot, lequel a, le 22 avril 1992, conclu à l'existence de vices cachés lors de la vente du 12 juin 1991 ; que M. Marichal a, alors, assigné Mlle Comte et M. Comte, le 11 décembre 1992, la première en résolution de la vente, le second en paiement de dommages-intérêts correspondant aux frais d'entretien et de réparation d'un véhicule de remplacement, puis, subsidiairement, en résolution de la vente, en sa qualité de vendeur "intermédiaire professionnel" ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1648 et 2244 du Code civil ; - Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en résolution de la vente formée contre les consorts Comte, l'arrêt attaqué énonce que si l'assignation en référé a interrompu le délai pour agir, cet effet interruptif ne s'est prolongé que jusqu'à l'ordonnance de référé du 3 septembre 1991, date à partir de laquelle le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil a recommencé à courir ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Marichal avait assigné les consorts Comte en référé dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, ce dont il résultait que ce texte, auquel il avait été satisfait, n'avait plus lieu désormais de trouver application et que c'était la prescription de droit commun qui avait commencé à courir à compter de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen : - Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter M. Marichal de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Comte, l'arrêt attaqué énonce que la somme réclamée correspond à des frais d'entretien et de réparation d'un autre véhicule pour lequel la responsabilité de l'intéressé n'est nullement engagée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'impossibilité d'utiliser le véhicule vendu par M. Comte n'avait pas contraint l'acquéreur à exposer des frais d'entretien et de réparation d'un véhicule de remplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.