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Décisions

Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-22.284

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Biostat (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot.

TI Saint-Amand-Montrond, du 6 janv. 1993

6 janvier 1993

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 2 février 1999, bulletin, numéro 33), que M. X... a fait installer dans son cabinet médical un système informatique par la société Biostat après avoir acquis le matériel auprès de la société Infopoint ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer à la société Biostat le solde du coût de ses prestations ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Biostat ; que M. X... a fait appel du jugement et a demandé la résolution du contrat ; que la société Biostat a appelé en garantie la société Infopoint ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Biostat reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que la société Biostat avait fait valoir que l'action de M. X... était fondée sur l'existence d'un vice caché de la chose livrée et comme telle soumise au bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si l'action dont elle était saisie était une action en reconnaissance des vices cachés ou une action pour défaut de conformité, exclusives l'une de l'autre ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, qu'en constatant que M. X... soutient que l'installation mise en place ne correspond pas aux prestations promises ce dont il résulte qu'il fonde sa demande en résolution du contrat sur la non-conformité de l'installation, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Biostat fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que la société Biostat avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives que le rapport d'expertise omettait totalement d'envisager que les imperfections relevées pouvaient résulter d'une mauvaise utilisation du système, alors que cela ressortait des correspondances examinées par l'expert ; que cet élément était de nature à établir que la responsabilité de l'indisponibilité du système, imputable à l'utilisateur lui-même et non à la société Biostat, était à tout le moins partagée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il ne ressortait pas des documents contractuels que la société Biostat fût maître d'œuvre ; qu'en outre il est acquis au débat que M. X... a directement acheté le matériel auprès de la société Infopoint ; qu'en considérant néanmoins que la société Biostat était maître d'œuvre de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les fiches versées aux débats ne rapportent pas la preuve que les difficultés rencontrées par M. X... sont imputables à son inexpérience, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que par courrier du 18 décembre 1989, la société Biostat avait adressé à M. X... un projet d'informatisation prenant en compte la totalité de l'informatisation des fonctions du cabinet médical et que la société Biostat avait livré le système informatique et procédé à son installation, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la société Biostat était le maître d'œuvre de l'opération ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société Biostat reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Infopoint, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; qu'en énonçant que diverses pannes de disque dur sur le matériel fourni par la société Infopoint étaient survenues, tout en considérant que la preuve que le matériel fourni par la société Infopoint serait à l'origine du préjudice de M. X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déduction par laquelle une juridiction tire les conséquences de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de contradiction de motifs ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen : - Sur la recevabilité du moyen, contesté par la défense : - Attendu que M. X... prétend que le moyen par lequel la société Biostat reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme de 169 934 francs à compter du dernier paiement effectué par celui-ci, est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen : - Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; - Attendu que la cour d'appel a dit que la condamnation de la société Biostat à payer à M. X... la somme de 169 934 francs, correspondant au remboursement du prix du système informatique payé par celui-ci aux sociétés Biostat et Infopoint, portera intérêts au taux légal à compter du dernier paiement effectué par M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule mais seulement en ce que le point de départ des intérêts de la somme de 169 934 francs a été fixé à compter du dernier paiement effectué par M. X..., l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans, Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que le point de départ des intérêts de la somme de 169 934 francs doit être fixé au jour de la demande en justice ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de cassation seront supportés par la société Biostat ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Biostat et de M. Y... .