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Décisions

Cass. com., 22 juin 1993, n° 91-13.598

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pivant

Défendeur :

TCFD Total France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Gauzès, Ghestin, SCP Peignot, Garreau

Poitiers, du 15 mars 1989

15 mars 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1150 et 1643 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1989), que la cuve de stockage de carburant qu'il a achetée à la société TCFD Total France (société Total) présentant des défauts, M. Pivant a assigné son vendeur en garantie des vices cachés de la chose vendue ; que la société Total a invoqué la clause exclusive de garantie du contrat de vente ;

Attendu que pour faire application de cette clause et débouter en conséquence M. Pivant de sa demande, l'arrêt retient, qu'il résulte du rapport d'expertise que le vice présenté par la cuve litigieuse était ancien et caché, qu'on doit admettre le jeu des clauses limitatives dans les relations entre professionnels dès lors que l'acheteur possède la compétence technique nécessaire pour apprécier l'éventualité d'une défaillance du matériel qu'il achète et les conséquences pour lui d'une telle défaillance, qu'en l'espèce les époux Pivant vendaient du carburant au moins depuis février 1981, qu'ils connaissaient donc les risques de détérioration des cuves qui leur ont été rappelés avec l'indication de l'âge des cuves, lors de la cession du 18 juillet 1985, que le prix des cuves a été fixé à 11 860 francs TTC en fonction des risques ainsi rappelés et de l'état du matériel, qu'il n'est donc pas possible d'écarter la clause de non-garantie des vices cachés qui fait partie intégrante de la convention ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'acheteur était un professionnel de la même spécialité que le vendeur et qui par conséquent pouvait déceler, lors de la livraison, non pas " les risques de détérioration " dus à l'âge des cuves, mais, les vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Pivant de sa demande en garantie dirigée contre la société Total, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.