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Décisions

CA Dijon, ch. civ. B, 25 février 2005, n° 04-01439

DIJON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Volkswagen France (SA)

Défendeur :

Auto Hall 52 (SA), Krebs (ès qual.), Dechriste (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baumet

Conseillers :

M. Petit, Mme Roux

Avoués :

SCP Avril & Hanssen, SCP André & Gillis

Avocats :

SCP Vogel & Vogel, Me Mihailov.

CA Dijon n° 04-01439

25 février 2005

Les actes et la procédure :

La société Groupe Volkswagen France SA importateur en France des véhicules et pièces de rechange neufs de marque Volkswagen, Audi, Skoda, et Seat - ci-après l'importateur - est liée à la société Auto Hall 52, implantée à Saint-Dizier (Haute-Marne) par des contrats de distribution et de réparateur agréé pour les marques Volkswagen et Audi,

En décembre 2000, l'importateur a substitué au crédit-fournisseur, permettant la livraison des voitures avec paiement différé et concomitant à la vente au client, le paiement comptant des véhicules, avant de mettre en place ensuite des contrats de dépôt,

Par lettre du 24 juin 2004, l'importateur a résilié la convention de dépôt, datée du 28 mai 2004 dont le terme était fixé au 30 juin 2004, après plusieurs mises en demeure et, par acte d'huissier du 21 juin 2004, constat de l'impossibilité de récupérer des véhicules déposés en vue de leur vente,

La société Auto Hall 52 a saisi le président du Tribunal de commerce de Saint-Dizier pour obtenir, en référé, la poursuite des contrats de distributeur, de réparateur et de dépôt ainsi que le paiement d'une provision de 400 000 euro,

Par ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2004 dont appel, la société Auto Hall 52 a obtenu le maintien des contrats de distribution et de réparation, le rétablissement du contrat de dépôt, la condamnation de l'importateur au paiement d'une provision de 200 000 euro, sous réserve de la constitution d'une garantie de même montant, à son profit,

le 7 octobre 2004, la société Auto Hall 52 a été déclarée en redressement judiciaire,

L'importateur, appelant, conclut à l'incompétence de la juridiction de référé de Saint-Dizier; à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de l'intervention du représentant des créanciers de la société Auto Hall 52, à l'infirmation, au débouté, et au paiement, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de la somme de 3 000 euro ; à défaut, au maintien de la garantie de 200 000 euro,

La société Auto Hall 52, intimée, son administrateur judiciaire, assigné en intervention, le représentant de ses créanciers, intervenant volontaire, concluent à l'irrecevabilité de l'appel et au versement de la somme de 3 000 euro, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à défaut, à la confirmation,

Motifs :

Vu les dernières conclusions de l'importateur reçues au greffe le 26 janvier 2005,

Vu celles de la société Auto Hall 52 et des intervenants reçues le 7 janvier 2005,

Attendu que, pour critiquer l'ordonnance déférée, l'importateur se prévaut, d'abord, de la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de grande instance de Paris, insérée dans les contrats de distribution, de réparation et de dépôt, "pour tout litige et action",

Attendu qu'une telle clause affecte simultanément la compétence territoriale et celle d'attribution,

Attendu que si la saisine de la juridiction des référés fait échec, en matière territoriale, à l'application de la clause attributive de compétence, la société Auto Hall 52 devait respecter la clause en tant qu'elle rendait la juridiction civile compétente pour connaître de leurs litiges,

Que c'est donc le président du Tribunal de grande instance de Chaumont qui aurait dû connaître de la demande, en référé,

Attendu, toutefois, que la Cour d'appel de Dijon, juridiction d'appel de cette dernière juridiction, doit statuer, par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, pour connaître du recours en référé,

Attendu que la société Auto Hall 52 soutient, ensuite, que l'appel porté par l'importateur est irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que l'administrateur judiciaire est fondé à obtenir la poursuite des contrats en cours qui lui paraissent nécessaires à la poursuite de l'activité,

Mais attendu que les contrats de distribution et de réparation n'ont jamais été résiliés avant l'ouverture de la procédure collective,

Que l'ordonnance déférée impose de rétablir la convention de dépôt,

Qu'il s'agissait, toutefois, non pas de rétablir la convention résiliée le 24 juin 2004 alors que le terme était fixé au 30 juin 2004, mais, en réalité, de poursuivre la succession de contrats de dépôt qui avait permis, jusqu'alors, le courant d'affaires avec l'importateur,

Attendu que la société Auto Hall 52 ne prétend pas à la compétence du juge commissaire,

Attendu qu'en matière de référé, la juridiction doit se placer, pour statuer, à la date à laquelle elle se prononce,

Qu'il résulte des explications données à la barre de la cour d'appel que l'administrateur a sollicité et obtenu la poursuite du contrat de dépôt en cours, lors de l'ouverture de la procédure collective,

Que l'importateur ne prétend pas avoir formulé de réserves, ni exiger l'apurement de la dette antérieure (cf Derrida, D. 1991, Som., p. 1),

Que, dans ces conditions, il n'y a plus matière à référé sur le principe de la continuation du contrat de dépôt,

Attendu, en revanche, que cet arriéré, encore exigible, prohibe toute provision sur une indemnisation dont le principe est l'objet d'une contestation sérieuse,

Attendu l'échec partagé des prétentions réciproques rendrait inéquitable toute application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et impose un égal partage des dépens,

Par ces motifs, LA COUR, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que l'instance relevait de la compétence du président du Tribunal de grande instance de Chaumont, Infirme, en conséquence, l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Dit ne plus avoir lieu à référé sur le contrat de dépôt, Relève que les autres contrats n'ont pas été résiliés, Déboute les parties de leurs autres demandes, Partage par moitié, les dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit des avoués.