Cass. com., 22 février 2005, n° 03-15.241
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Douaud
Défendeur :
Le Jars
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Richard, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6 du Code de commerce et 3 du décret du 23 décembre 1958, modifié par le décret du 10 janvier 1992 ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 mars 2003), que par contrat du 16 juin 1992, M. Le Jars a confié à M. Douaud la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien de la marque Bio diffusion, avec exclusivité dans les départements des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan, moyennant une rémunération de 30, 10 et 5 % du montant des factures HT de toutes commandes directes et indirectes des acheteurs ; que M. Douaud l'a assigné en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en paiement, notamment, d'arriérés de commissions; qu'il a demandé une expertise pour apurer les comptes, et évaluer les indemnités de rupture et de préavis;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Douaud tendant à voir condamner M. Le Jars à lui payer des arriérés de commissions pour la période du 1er juillet 1992 à la date de rupture du contrat d'agent commercial et voir ordonner une expertise afin de déterminer le montant des commissions au regard des pièces comptables détenues par M. Le Jars, l'arrêt relève que M. Le Jars affirme, sans être contredit, que M. Douaud était rémunéré à un taux supérieur au taux contractuel et que les pièces comptables qu'il produit ne sont pas contestées; qu'il relève encore que M. Douaud ne chiffre pas, même partiellement, sa demande et n'explique pas à quelle hauteur il aurait dû être rémunéré; qu'il retient qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard de ces éléments, M. Douaud disposait d'une information suffisante pour lui permettre d'apprécier s'il avait perçu toutes les commissions auxquelles il pouvait prétendre depuis le 1er juillet 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.