Cass. com., 8 février 2005, n° 02-12.855
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
SCP Becheret-Clément (ès qual.), Créapro international (Sté), Créapro international HK limited (Sté)
Défendeur :
SCA Plein Air camping jouets (Sté), COMI (Sté), ITM marchandises international (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot.
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCP Becheret-Clément, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Créapro international, et la société Créapro international HK limited que sur le pourvoi incident relevé par la Banque Hervet ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2002), que la société Créapro international, qui exerçait l'activité de création, fabrication et négoce de marchandises ainsi que sa filiale, la société dénommée Créapro international HK limited, ont entretenu des relations commerciales avec trois sociétés du groupe Intermarché : la société SCA Plein Air camping jouets, centrale d'achats, la société COMI et la société ITM marchandises international ; que, le 9 décembre 1997, la société Créapro international et la société SCA Plein Air camping jouets ont signé une convention intitulée "protocole de vente-reprise de stock de meubles de jardin", par laquelle la société Créapro international a vendu des parasols à la SCA Plein Air camping jouets et, en contrepartie, la première a passé commande à la seconde pour la reprise d'un stock de parasols qui n'avait pas été vendu à l'occasion d'une opération promotionnelle, stock payable par factures à échéance du 31 mars 1998 ; que l'accord prévoyait que la marchandise reprise devait être saine, que la société Créapro international effectuerait un contrôle qualitatif à chaque réception et que les produits non conformes seraient retournés à la SCA Plein Air camping jouets qui les échangerait, l'échange ne donnant pas lieu à facturation ; que, le 24 mars 1998, un administrateur ad hoc a été désigné avec mission d'assister les représentants légaux de la société Créapro international dans le recouvrement d'une indemnité pouvant être due par la Coface au titre d'un investissement au Vietnam et de rechercher un accord de paiement avec les créanciers, dans l'attente de cette indemnisation ; que, suivant bordereaux du 29 avril 1998, la société Créapro international a cédé à la Banque Hervet (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances sur la société SCA Plein Air camping jouets à échéance du 30 mai 1998 ; que, le 30 avril 1998, la banque a notifié les cessions à la débitrice cédée qui, par lettre du 19 mai, l'a informée de son intention d'opposer l'exception de compensation ; que la banque a assigné en paiement la société SCA Plein Air camping jouets ; que la société Créapro international est intervenue volontairement à l'instance et qu'avec la société Créapro international HK limited, elle a assigné les sociétés SCA Plein Air camping jouets, COMI et ITM marchandises international pour voir prononcer la résolution de la vente passée avec la première, dire que celle-ci ne peut opposer l'exception de compensation aux banques cessionnaires et condamner les trois sociétés à des dommages-intérêts ; que la société Créapro international a également assigné la banque pour voir ordonner reddition des comptes de cession de créances et l'entendre condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire, Mme X est intervenue volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire pour reprendre les demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la SCP Becheret-Clément, ès qualités, et la société Créapro international HK limited font grief à l'arrêt d'avoir constaté que la société SCA Plein Air camping jouets restait créancière de la société Créapro pour la somme de 109 957,61 euro, en exécution du protocole du 9 décembre 1997, et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société SCA Plein Air camping jouets en raison de l'exécution tardive dudit protocole par cette dernière, alors, selon le moyen, qu'un cocontractant est tenu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution temporaire du contrat qui lui incombe ; qu'il résulte des constatations des juges d'appel que la société Plein Air est responsable de l'inexécution temporaire du protocole de vente-reprise du stock signé le 9 décembre 1997, puisqu'elle a, dans un premier temps, livré des marchandises non conformes avant de les remplacer par des marchandises conformes entre le 26 mars et le 1er avril 1998 ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Créapro avaient sollicité la réparation du préjudice lié à l'inexécution partielle dudit protocole dans les délais utiles pour permettre à la société Créapro de revendre ses produits compte tenu de la spécificité du marché de la vente en gros par le fabricant ; qu'en rejetant cette demande d'indemnisation au seul motif que la convention ne prévoyait aucun délai ni indemnité de retard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Créapro n'avait pas subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution temporaire du contrat par la société Plein Air, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la convention litigieuse ne prévoyait ni délai ni indemnité de retard, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, estimé qu'il n'y avait pas eu mauvaise exécution de la convention par la société SCA Plein Air camping jouets ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche que ses constatations rendait vaine ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : - Attendu que la SCP Becheret-Clément, ès qualités, et la société Créapro international HK limited, d'une part, la Banque Hervet, d'autre part, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'exception de compensation opposée par la société SCA Plein Air camping jouets au paiement des créances de la société Créapro, alors, selon le moyen : 1°) qu'une créance n'est certaine que lorsqu'il n'existe plus aucune incertitude sur son existence ni sur l'étendue de son montant ; que, dans sa lettre du 17 avril 1998 envoyée en recommandé avec accusé de réception à la société Plein Air, la société Créapro fustigeait le comportement malhonnête de sa cocontractante dans l'exécution du protocole de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière pour inexécution de bonne foi de leur convention ; qu'il en résultait donc que la créance de la société Plein Air sur la société Créapro restait encore litigieuse au mois d'avril 1998 et qu'elle ne pouvait pas être certaine à cette date ; que la cour d'appel, qui, après avoir retranscrit exactement les termes de ladite lettre du 17 avril 1998, a dit que les conditions pour que la compensation s'opère de plein droit étaient réunies avant le 30 avril 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1290 et 1291 du Code civil ; 2°) que la compensation légale n'ayant lieu de plein droit qu'entre deux dettes réciproques liquides et exigibles, la condition de liquidité n'est remplie que si la créance est certaine, la créance perdant ce caractère de certitude lorsqu'elle est litigieuse ou qu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en considérant, néanmoins, que les conditions pour que la compensation s'opère de plein droit étaient réunies avant le 30 avril 1998, après avoir pourtant constaté que, par une lettre du 17 avril 1998, la société Créapro avait fait état "d'une information selon laquelle la SCA Plein Air camping jouets avait mis en vente un lot de marchandises identiques, ce qui lui portait préjudice, et qu'elle avait précisé que cette information était d'autant plus scandaleuse qu'elle lui avait livré une marchandise non vendable en l'état", ce dont il résultait que la créance de la société Plein Air camping jouets sur la société Créapro restait encore litigieuse au mois d'avril 1998, sa responsabilité contractuelle pouvant être engagée, et qu'elle ne pouvait présenter à cette date la condition de certitude et de liquidité nécessaire au jeu de la compensation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, de ce chef, violé, par fausse application, les articles 1290 et 1291 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société SCA Plein Air camping jouets a procédé à l'échange des marchandises conformément aux instructions données par la société Créapro et que, dans sa lettre du 17 avril 1998, cette dernière n'a pas discuté les modalités de l'échange intervenu ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la seule allégation de la mise en vente d'un lot de marchandises identiques n'était pas de nature à rendre incertaine la créance de la société SCA Plein Air camping jouets et à empêcher le jeu de la compensation légale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal : - Attendu que la SCP Becheret-Clément, ès qualités, et la société Créapro international HK limited font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de mise en œuvre de la responsabilité de la Banque Hervet, alors, selon le moyen : 1°) qu'une banque qui se trouve être un des principaux partenaires d'une société placée sous mandat ad hoc dans le cadre de l'article L. 611-3 du Code de commerce, sans être tenue de participer aux mesures de prévention des difficultés de cette entreprise, a des obligations minimum de prudence et de concertation vis-à-vis de sa cliente ; qu'en l'espèce, la Banque Hervet, premier partenaire financier de la société Créapro, avait été informée de l'ouverture d'une procédure de prévention par la désignation d'un mandataire ad hoc auprès de cette entreprise ; que la banque avait, en outre, reçu de sa cliente des garanties de remboursement pour les créances cédées sur la société Plein Air en cas de défaillance de cette dernière ; qu'en assignant néanmoins en paiement desdites créances la société Plein Air, filiale du groupe Intermarché, client notoire indispensable à la survie de la société Créapro, sans avertir celle-ci ni le mandataire ad hoc, la Banque Hervet a manqué à ses devoirs de prudence et de concertation à l'égard de ces derniers ; qu'en considérant, au contraire, que la banque n'avait pas commis de faute en assignant la société Plein Air en paiement, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2°) que le constat de relations commerciales simplement dégradées, et non pas totalement rompues, entre les sociétés Créapro et Plein Air au moment où la Banque Hervert a assigné cette dernière en paiement permet seulement de conclure que la société Créapro n'avait plus que des chances de poursuivre son activité avec la société Plein Air mais pas de dire si, par son comportement fautif, la banque était ou non la cause de la perte de tout ou partie desdites chances ; qu'en écartant donc par ce seul motif l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la banque et la rupture des rapports commerciaux entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3°) qu'au titre de l'analyse des rapports entre la société Créapro et les sociétés du groupe Intermarché, l'arrêt attaqué a relevé que la cessation de leurs relations commerciales datait du mois d'août 1998 ; que la proposition de la Banque Hervet du 10 août 1998 en vue de se désister de son action contre la société Plein Air était donc déjà inutile en tant que tardive ; qu'en reprochant à la société Créapro de ne pas avoir donné suite à cette proposition, la cour d'appel n'a donc pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4°) qu'au titre de l'analyse de la cession des créances professionnelles de la société Créapro à la Banque Hervet, l'arrêt attaqué a constaté que si, le jour même de la cession de créance, la banque a porté la somme de 1 152 612 francs au crédit du compte courant de la société Créapro, elle a, par la suite, inscrit le montant des factures impayées à leur échéance au débit d'un compte "impayés crédits clientèles" ; que la banque a ainsi aussitôt repris d'une main, par l'inscription au débit sur le second compte ouvert dans ses livres, le crédit qu'elle avait donné de l'autre sur le compte courant et qui devait permettre à sa cliente de redéployer son activité ; que cette double opération revenait pour cette dernière à une rupture abusive de crédit et sans préavis ayant entravé ses plans de restructuration ; qu'en considérant néanmoins que la Banque Hervet n'avait pas commis de faute à cet égard envers la société Créapro, la cour d'appel n'a encore pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a donc encore violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sauf abus dans l'exercice de son droit, la banque, en sa qualité de cessionnaire de créances, ne commet pas de faute en assignant en paiement le débiteur cédé sans avertir préalablement le cédant ou le mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce dans le cadre de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises ; que la cour d'appel a en conséquence retenu à bon droit que la banque n'avait pas commis de faute en notifiant la cession de créances puis en assignant la société SCA Plein Air camping jouets ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant dénié l'existence de la faute, les juges du fond n'étaient pas tenus de s'expliquer sur les autres éléments de l'action en responsabilité dirigée contre la banque ; que les griefs évoqués aux deuxième et troisième branches visent en conséquence des motifs surabondants ;
Attendu, enfin, qu'en constatant que la banque avait porté le montant des créances impayées au débit d'un compte spécial intitulé "impayés crédits clientèles" et non au débit du compte courant de la société, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu contre-passation de l'écriture de crédit, a justement retenu qu'il n'y avait pas eu rupture de ce crédit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : - Attendu que la SCP Becheret-Clément, ès qualités, et la société Créapro international HK limited font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes à l'encontre des sociétés SCA Plein Air camping jouets, COMI et ITM marchandises international, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a considéré que le protocole du 9 décembre 1997 ne constituait pas un abus de position dominante ni une infraction à l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, faute pour les rapports et articles de presse produits par les sociétés Créapro, éléments de portée générale, de pouvoir démontrer un comportement fautif de la société Plein Air vis-à-vis de la société Créapro, et que la preuve de la signature dudit protocole sous la menace d'un déréférencement pour l'année 1998 n'était pas établie ; qu'en statuant cependant ainsi, sans répondre à leurs conclusions qui s'appuyaient sur le contenu même du protocole et sur deux autres documents s'y rapportant, pour établir en quoi la vente par la société Créapro, en état de dépendance économique envers le groupe Intermarché, sous la contrainte de reprise du stock des produits invendus appartenant à la société Plein Air formait une vente discriminatoire, même en l'absence de menace de déréférencement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments de preuve de portée générale versés aux débats ne suffisent pas à démontrer un comportement fautif dans le présent litige ; que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal : - Attendu que la SCP Becheret-Clément, ès qualités, et la société Créapro international HK limited font encore grief à l'arrêt du rejet de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés SCA Plein Air camping jouets, COMI et ITM marchandises international, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prévoit une obligation de facturation détaillée pour tout achat de produits ou de prestations de services pour une activité professionnelle, les factures établies par un distributeur pour les prestations réalisées en exécution de contrats de coopération commerciale doivent permettre d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus au fournisseur, les produits et quantités de produits concernés ainsi que les dates de réalisation de ces services ; qu'en l'espèce, elles soutenaient que quatre factures émises par le groupe Intermarché sur le groupe Créapro pour participation publicitaire ou sur le chiffre d'affaires ne correspondaient à aucune prestation et constituaient en réalité des avantages sans contrepartie imposés par le distributeur en violation de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en considérant que ces factures ne formaient pas des pratiques discriminatoires au seul motif que l'intitulé de celles-ci renvoyait à des opérations publicitaires, sans aucune autre précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux articles précités ;
Mais attendu que le fait que les mentions apposées sur une facture de coopération ou de participation publicitaire soient insuffisantes au regard de l'obligation de facturation détaillée édictée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 441-3 du Code de commerce, n'est pas à lui seul de nature à établir ou à faire présumer l'existence d'une pratique discriminatoire ;que la cour d'appel a pu, en conséquence, retenir que les prestations facturées pour coopération avait une contrepartie réelle, eu égard notamment au faible montant des dites prestations ;que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le sixième moyen du même pourvoi : - Attendu que la SCP Becheret-Clément, ès qualités, et la société Créapro international HK limited font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il est constant que la cessation des paiements de la société Créapro n'est intervenue que le 1er décembre 1998 et que la mission du mandataire ad hoc désigné en mars 1998 a ensuite été prorogée jusqu'au 30 novembre 1998 ; que si, au mois d'août 1998, l'équilibre de la société Créapro était certes fragilisé par l'incident au Vietnam, cette dernière avait encore, malgré ses difficultés financières, des chances de poursuivre son activité au moment où le groupe Intermarché a décidé de rompre brutalement et sans préavis écrit ses relations commerciales avec elle ; que cette rupture venant du principal client de la société Créapro et avec lequel elle entretenait des relations depuis 17 ans a nécessairement participé, ne serait-ce que pour partie, à la perte de chances de celle-ci de pouvoir poursuivre son activité, non seulement avec la société Exoland, seule expressément citée par la cour d'appel, mais encore au titre de son activité de négoce de produits en provenance d'Italie ; que la cour d'appel, en considérant que les conditions de la responsabilité du groupe Intermarché n'étaient pas réunies au regard du lien de causalité, a violé l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que les notions de cessation des paiements et de situation irrémédiablement compromise ne se confondent pas ; qu'ayant rappelé que la société Créapro international faisait fabriquer ses meubles de jardin pour une grande part au Vietnam, puis constaté qu'au second trimestre 1997, le gouvernement vietnamien avait décrété un embargo sur les exportations de bois local et relevé qu'il résultait d'une lettre émanant du mandataire ad hoc, du 10 avril 1998, que les difficultés de la société Creapro étaient liées au changement de législation au Vietnam et surtout au refus de prise en charge du sinistre par la Coface, que les comptes 1997, arrêtés par le conseil d'administration de la société Créapro le 16 avril 1998 faisaient apparaître un actif disponible de 7 109 447 francs pour un passif exigible de 12 664 036 francs, et que, dans son rapport du 16 avril 1998, le conseil d'administration de la société déclarait que la continuité d'exploitation n'était pas assurée si l'indemnité Coface n'était pas encaissée dans les prochains mois, la cour d'appel a pu retenir que la situation de la société Créapro international était irrémédiablement compromise au mois d'août 1998 et considérer en conséquence que les préjudices allégués n'étaient pas causés par la rupture des relations commerciales avec les sociétés du groupe Intermarché ;que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois tant principal qu'incident.