Cass. soc., 8 février 2005, n° 02-45.089
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Griffendux Industrie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boubli (faisant fonction)
LA COUR : - Sur les deux moyens, réunis : - Attendu qu'engagé le 19 juillet 1999 par la société Griffendux Industrie en qualité d'assistant technique selon contrat devenu à durée indéterminée assorti d'une clause de non-concurrence, M. X... a présenté sa démission le 3 juillet 1991 ; qu'en cours de préavis, l'employeur a découvert que le salarié diffusait par courrier électronique des informations entrant dans le champ de la clause, et a mis fin immédiatement au préavis ; que souhaitant contraindre son ancien salarié à respecter la clause, et estimant être libéré de sa contrepartie financière, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en référé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2002) de lui avoir ordonné de cesser toutes relations avec les sociétés Sofileta et GTA et autres entreprises de même activité, et d'avoir libéré l'employeur de sa contrepartie financière, alors, selon le moyen : 1°) que seuls les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail peuvent être sanctionnés au titre de la violation de la clause de non-concurrence et que les manquements antérieurs à la rupture ne peuvent l'être qu'au titre de la déloyauté contractuelle ; qu'en ordonnant à M. X... de respecter son obligation de non-concurrence, alors que la société fondait son refus de lui verser l'indemnité compensatrice sur des faits commis par le salarié avant la rupture du contrat de travail, qui ne pouvaient en conséquence relever que de son obligation de loyauté et étaient impropres à constituer un manquement à son obligation de non-concurrence, ce dont il résultait que le trouble causé par l'activité concurrentielle du salarié était dépourvu de caractère manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ; 2°) que si l'employeur ne respecte pas les modalités d'exécution de la clause de non-concurrence, le salarié peut lui opposer l'exception d'inexécution et se considérer libéré de son obligation de non-concurrence ; qu'en refusant de déduire du refus injustifié, par la société Griffendux Industrie, de lui verser l'indemnité compensatrice, que M. X... était fondé à ne pas exécuter son obligation réciproque de non-concurrence, ce qui privait le trouble causé à la société Griffendux Industrie par l'activité concurrentielle développée par M. X... de tout caractère manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ; 3°) que le refus, par un employeur, de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors qu'il ne pouvait reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur à la rupture du contrat de travail, constitue une inexécution flagrante de la clause contractuelle et caractérise un trouble manifestement illicite causé au salarié ; qu'en libérant l'employeur de son obligation de payer la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 du Code du travail, 1134 du Code civil, 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ; 4°) qu'en toute hypothèse, le créancier ne peut tout à la fois demander au juge l'exécution de l'obligation et la résolution du contrat ; qu'en ordonnant au salarié de cesser son activité concurrentielle, tout en libérant l'employeur de son obligation réciproque, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil, 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le salarié s'était livré à une concurrence déloyale, ce qui rendait la clause de non-concurrence sans objet, a pu décider que l'employeur devait être libéré de son obligation financière ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.