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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 14 novembre 2001, n° 2000-03355

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

France Acheminement (SARL), Exploitation Logistique Services (SARL)

Défendeur :

de la Iglesia

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulquie

Conseillers :

MM. Grimaud, Baby

Avoués :

SCP Boyer Lescat Merle, SCP Château-Passera

Avocats :

Mes Rivière-Sacaze, Yeponde.

T. com. Toulouse, du 3 avr. 2000

3 avril 2000

Faits et procédure

Par acte sous seings privés en date du 18 septembre 1995, M. Eric de la Iglesia a conclu avec la société France Acheminement un contrat de franchise pour l'exploitation d'une tournée de distribution et de ramassage de colis, plis, objets, etc ... sur le secteur Albi-Nord. Il a acquitté à cette occasion un droit d'entrée de 73 566 F TTC.

Aux termes d'un nouveau contrat en date du 12 octobre 1998, M. de la Iglesia a cédé ce contrat de franchise à une société SMCM, avec l'accord de France Acheminement intervenant à l'acte. La cession est intervenue pour un prix de 120 600 F, M. de la Iglesia renonçant à la restitution du droit d'entrée acquitté par lui en 1995 et versant à France Acheminement un complément de prix de 12 060 F TTC.

Le 27 mai 1999, M. de la Iglesia a assigné la société France Acheminement et la société Exploitation Logistique Service (ELS) devant le Tribunal de commerce de Toulouse, afin d'obtenir la condamnation :

- de France Acheminement à lui payer 56 387,33 F TTC au titre du remboursement de "bons de position", 11 243,52 F TTC au titre du remboursement des frais divers non prévus au contrat de franchise et de 85 626 F TTC au titre du remboursement du droit d'entrée, la clause contractuelle le stipulant devant être annulée comme potestative;

- solidaire de France Acheminement et ELS à lui payer 4 485,96 F TTC au titre de frais divers, ainsi que 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement en date du 3 avril 2000, le Tribunal de commerce de Toulouse a débouté le demandeur de sa demande afférente au droit d'entrée, mais a fait droit à celle consistant dans le remboursement des "frais divers" facturés tant par France Acheminement que par ELS, cette dernière étant dépourvue de tout lien contractuel avec le franchisé. Une somme de 6 000 F, mise à la charge de France Acheminement, a été allouée à M. de la Iglesia au titre de ses frais irrépétibles.

France Acheminement et ELS ont, selon déclaration remise au greffe de la cour le 7 juin 2000, relevé appel de cette décision.

Prétentions des parties

Les appelantes demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de l'ancien franchisé: les sommes perçues au titre des frais divers étaient prévues au contrat, pleinement justifiées, et ont été payées volontairement par l'intéressé. ELS a perçu ces sommes aux lieux et place de France Acheminement lorsque celle-ci lui a eu délégué le soin de procéder aux prélèvements correspondants. Confirmation du jugement est demandée pour le surplus, et une somme de 10 000 F est sollicitée à titre d'indemnisation des frais irrépétibles.

M. de la Iglesia demande pour sa part à la cour, outre la confirmation du jugement, de faire droit à celles de ses demandes initiales qui n'ont pas abouti devant le premier juge. Il reprend à cet effet son argumentation, à savoir le caractère potestatif de la clause relative au remboursement du droit d'entrée, précisant que l'acte de cession du 12 octobre 1998 ne fait que conforter cette clause nulle. Quant aux "bons de position", leur paiement ne saurait être validé sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, comme l'a fait le tribunal, dès lors qu'il y eu retenue d'office par le prétendu créancier, situation exclusive de l'expression de la libre volonté du débiteur.

Enfin, s'agissant des "frais divers", il est demandé une condamnation solidaire de France Acheminement et ELS, cette dernière société, créée de toutes pièces par France Acheminement, n'ayant aucune existence indépendante.

Il est également demandé 8 000 F au titre des frais irrépétibles.

Sur quoi

Le tribunal, au terme d'une motivation que la cour adopte, a retenu que la convention des parties quant au sort du droit d'entrée était juridiquement valable, et dès lors opposable à M. de la Iglesia.

C'est également à juste titre que le paiement des "bons de position", tel que prévu à l'article "conditions financières" du contrat de franchise, a été jugé conforme aux conventions des parties.

S'agissant des "frais divers", l'appelante ne produit pas davantage devant la cour qu'elle ne semble l'avoir fait devant le tribunal la justification de ce qu'ils ont réellement été exposés par elle, et que M. de la Iglesia était en position de bénéficier effectivement des prestations qui ont été mises à sa charge: la simple affirmation du principe de la participation du franchisé à la prise en charge de ces prestations n'autorisait pas le franchiseur à les facturer sans justificatifs.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

En l'état des pièces produites, rien ne permet cependant à la cour de prononcer une condamnation solidaire de France Acheminement et d'ELS de ce chef, et chacune des sociétés devra restituer les sommes qu'elle a facturées et perçues.

Eu égard aux circonstances, il apparaît équitable de condamner les appelantes au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euro (6 559,57 FRF) sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elles seront également condamnées aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel des sociétés France Acheminement et ELS, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant, Condamne solidairement les SARL France Acheminement et ELS à payer à M. de la Iglesia une somme complémentaire de 1 000 euro (6 559,57 FRF) au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Les condamne solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B. Chateau - Q. Passera, en application de l'article 699 du NCPC, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Rejette toutes autres demandes.