CA Versailles, 3e ch., 17 janvier 2003, n° 01-02741
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Les Vergers de Triel (SCI), OCIL (Sté), SOFAH (SARL)
Défendeur :
Brazier (Epoux), CEP Picardie (SA), CEP Saint-Quentin (Sté), Libert, Perney (ès qual.), du Buit (ès qual.), AGF Iart (SA), PFA (Sté), Auxiliaire (SA), Abeilles Assurances (Sté), Qualiconsult (SA), Eiffage TP (SA), Fougerolle Bori (Sté), Bori Sae (Sté), Intrafor (Sté), Gan Incendie Accidents Iard (SA), Soler Conseil (SARL), Axa Courtage Iard (Sté), UAP (Sté), Axa Corporate Solutions (Sté), Groupe Drouot (Sté), Les Mutuelles du Mans Assurances Iard (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Guirimand
Conseillers :
M. Grandpierre, Mme Pelier
Avoués :
SCP Jullien Lecharny Rol, Me Binoche, SCP Gas, SCP Debray-Chemin, SCP Bommart Minault, SCP Lefevre Tardy, SCP Fievet-Rochette-Lafon, SCP Merle & Carena-Doron, SCP Jupin & Algrin, SCP Keime & Guttin
Avocats :
Mes Haffner, Demarigny, Savreux, Bernard, Phelip, Comolet, Zarade, Reibelli, Garnier, Fizellier, Thomas Riquallon, Quinchon & Lefebvre, Pottier, Rodier, Karila, Lefebvre
Statuant sur les appels principaux interjetés, l'un par la société civile immobilière Vergers de Triel, l'Office Central Interprofessionnel du Logement, dit OCIL, et la Société Foncière d'Aménagement de l'Hautil, dite SOFAH, l'autre par les Mutuelles du Mans Assurances, contre le jugement rendu le 4 décembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Versailles qui a:
- déclaré Maurice Brazier et Nicole Kranz, son épouse, recevables et bien fondés en leurs demandes dirigées, tant contre la SCI Vergers de Triel et la société SOFAH, que contre l'OCIL,
- débouté la société civile immobilière Vergers de Triel de sa demande d'expertise,
- prononcé la nullité de la vente conclue par acte authentique du 28 décembre 1990 entre la SCI Vergers de Triel, venderesse, et les époux Brazier, acquéreurs, publiée au troisième bureau de la Conservation des hypothèques de Versailles le 27 février 1991 et portant sur un ensemble de droits immobiliers sis à Triel-sur-Seine sous le numéro 109 du plan parcellaire comprenant un terrain et une maison d'habitation,
- condamné in solidum la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH à restituer aux époux Brazier la somme de 335 387,84 euro (2 200 000 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ladite somme correspondant au prix de vente,
- dit que les époux Brazier bénéficieraient sur le bien immobilier du privilège spécial institué par l'article 2103, alinéa 1er, du Code civil,
- ordonné la publication du jugement au troisième bureau de la Conservation des hypothèques de Versailles,
- ordonné la publication du privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire au profit des époux Brazier au troisième bureau de la Conservation des hypothèques de Versailles,
- dit que la publication du privilège du vendeur prendra effet rétroactivement au jour de l'assignation délivrée à la requête des époux Brazier et ce, par application des dispositions des articles 30 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955,
- dit que, contre la restitution du prix, les époux Brazier devraient remettre à la SCI Vergers de Triel la maison dont il s'agit,
- condamné in solidum la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH au payement de tous les frais afférents aux publicités, frais de prise d'hypothèque et de mainlevée,
- constaté la résolution de plein droit des contrats de prêts immobiliers souscrits les 28 décembre 1990 et 30 janvier 1991 par les époux Brazier auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Saint-Quentin,
- condamné, en conséquence, solidairement les époux Brazier à rembourser à la Caisse d'Epargne la somme de 301 239,26 euro (1 976 000 F) correspondant au capital total prêté, outre les intérêts moratoires au taux contractuel à compter des dates respectives de signature des prêts, après déduction des remboursements déjà effectués,
- rejeté le surplus des demandes de la Caisse d'Epargne,
- condamné in solidum la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH à payer aux époux Brazier, à titre de dommages et intérêts, la somme de 9 153,19 euro (60 040,96 F) au titre du remboursement des frais notariés et la somme de 12 195,92 euro (80 000 F) au titre des frais de déménagement et d'emménagement,
- dit que la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH devraient garantir les époux Brazier de la condamnation afférente aux frais financiers et aux intérêts des prêts annulés,
- constaté le désistement de la SCI Vergers de Triel, de l'OCIL et de la société SOFAH de leur appel en garantie dirigé contre la société BoriSae,
- mis Maître Du Buit, représentant des créanciers de la société Semip, hors de cause,
- rejeté les appels en garantie formés par la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH contre Maître Libert, commissaire à l'exécution du plan de la société Semip, le GIE Meeker Developpement, les sociétés Qualiconsult, Intrafor et Soler-Conseil ainsi que leurs assureurs, les sociétés Abeille Assurances et Axa Courtage et le Groupe des Assurances Nationales, désigné sous le sigle GAN,
- débouté la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH de leurs demandes dirigées contre la société Axa Courtage, leur assureur de garantie décennale, et les sociétés Assurances Générales de France, dites AGF, Axa Global Risks et l'Auxiliaire, leurs assureurs de responsabilité civile,
- condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir l'OCIL, leur assuré, de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, rejeté les recours en garantie qu'elles ont elles-mêmes formé et dit que leur garantie s'exercerait dans les limites de leur contrat, notamment eu égard aux franchises opposables aux tiers,
- déclaré les recours en garantie de la société Intrafor, du GAN, du GIE Meeker Developpement et de la société Soler-Conseil dépourvu d'objet,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Soler-Conseil contre ses assureurs,
- condamné in solidum la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH à payer aux époux Brazier la somme de 4 573,47 euro (30 000 F) en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné, sous la même solidarité, la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH à payer, par application du même texte, à la Caisse d'Epargne la somme de 2 286,74 euro (15 000,00 F) et à Maître Libert, ès qualités, à la société Abeille, à la société Intrafor, au GAN, à la société Axa Courtage, au GIE Meeker Developpement et à la société Axa Global Risks, chacun la somme de 1 524,49 euro (10 000 F),
- condamné, sous la même solidarité, la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH à payer, en vertu de ce même texte, à la société l'Auxiliaire la somme de 152,45 euro (1 000 F).
Considérant que la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH, qui sollicitent l'infirmation du jugement, demandent que les époux Brazier soient déboutés de toutes leurs prétentions ;
Qu'à ces fins et après avoir exposé que, le 28 décembre 1990, les époux Brazier ont acquis de la SCI Vergers de Triel une parcelle de terrain sise à Triel-sur-Seine sur laquelle était en cours de construction une maison d'habitation, moyennant le prix de 335 387,84 euro (2 200 000 F) et à l'aide d'un emprunt de 301 239,26 euro (1 976 000 F) souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, que le certificat de conformité a été délivré le 9 mai 1992 et qu'à la suite d'une enquête effectuée en vue de l'établissement d'un plan d'exposition aux risques, constitués, en l'occurrence, par la présence de carrières souterraines, il a été établi qu'après injections de ciment, le lot litigieux ne présentait plus de risques d'effondrement, la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH soutiennent, d'abord, que la société SOFAH, associée de la SCI Vergers de Triel, et l'OCIL, associé de la société SOFAH, n'étaient pas parties à l'acte de vente de sorte que l'action en annulation de la vente engagée par les époux Brazier, qui se plaignent d'un vice du sol, est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre ces deux parties ; qu'ils ajoutent, pour conclure à l'irrecevabilité de l'action en tant qu'elle est engagée contre elles trois, que les époux Brazier n'ont pas agi dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil dès lors qu'en présence de vices cachés, l'action rédhibitoire est l'unique fondement possible de l'action de l'acquéreur et qu'en l'occurrence, les époux Brazier, qui ont eu connaissance de la présence de carrières en 1993, n'ont agi qu'en 1997;
Qu'au fond, les appelants font valoir que les époux Brazier, informés des caractéristiques du terrain qu'ils projetaient d'acquérir, ne prouvent pas que leur consentement aurait été vicié par une erreur ; qu'en outre, l'erreur alléguée ne porte pas sur les qualités substantielles du terrain puisque la nature du sous-sol n'affectait pas sa constructibilité et qu'elle était sans rapport avec les désordres invoqués que, si ces désordres étaient démontrés et imputés à la responsabilité des constructeurs, ils pourraient être repris en sorte que l'action en résolution de la vente serait à exclure;
Que, s'il est démontré que les désordres sont liés à la présence des anciennes carrières, les appelants demandent que soit ordonnée une mesure d'expertise technique;
Qu'à titre subsidiaire et soulignant que les époux Brazier n'ont agi en nullité de la vente qu'après avoir été déclarés déchus d'une requête tendant à faire reconnaître leur situation de surendettement, la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les susnommés, les préjudices allégués n'étant pas démontrés;
Qu'en cas de l'annulation de la vente, les appelants demandent que la Caisse d'Epargne soit déboutée de son appel en garantie des condamnations afférentes aux frais financiers et aux intérêts des prêts ; qu'à cette fin, ils font observer que, d'une part, la résolution des contrats de prêts entraîne l'obligation de restituer le capital et la nullité des stipulations relatives aux intérêts et que, d'autre part, en l'espèce, la Caisse d'Epargne a fait preuve d'une coupable légèreté en accordant aux époux Brazier deux prêts dépassant largement leurs capacités de remboursement;
Que, dans le même cas, ils réclament le payement d'une indemnité d'occupation de 1 500,00 euro par mois puisque les acquéreurs ont occupé la maison depuis 1991 ;
Qu'encore plus subsidiairement, la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH forment des appels en garantie contre plusieurs sociétés en faisant valoir, successivement, que le GIE Meeker Developpement, en tant que gestionnaire de l'opération, a manqué à son obligation d'information des acquéreurs et que, de plus, en tant que repreneur de la société Contech, maître d'œuvre, il a engagé sa responsabilité de constructeur ; que la société Soler Conseil, chargée d'une mission de reconnaissance des sols et de recherche des galeries, a effectué une étude qui a servi de base aux travaux d'injection et de consolidation du sol réalisés par la société Intrafor qui, de son côté, savait que sa mission était de rendre le terrain propre à la construction; que la société Qualiconsult, bureau de contrôle, qui avait une mission " d'adaptation au sol ", était chargée de vérifier la constructibilité du terrain ; qu'enfin, la société Semip, représentée par Maître Libert, a effectué les travaux de fondations et de maçonnerie;
Que les trois appelants agissent également en garantie contre la Préservatrice Foncière Accidents, assureur de la SCI Vergers de Triel et du GIE Meeker Developpement, la société l'Auxiliaire, assureur de responsabilité civile de la SCI Vergers de Triel et du GIE Meeker Developpement, la société Abeille Assurances, assureur de la société Semip, la société Axa Courtage, venant aux droits de l'Union des Assurances de Paris, dite UAP, assureur des dommages à l'ouvrage et de responsabilité civile de la SCI Vergers de Triel, ainsi que contre la société Contech, aux droits de laquelle se trouve le GIE Meeker Developpement, les sociétés Soler Conseil et Qualiconsult, les mutuelles du Mans Assurances, assureur de responsabilité civile de la SCI Vergers de Triel, de l'OCIL, et de la société SOFAH et, enfin, la société Axa Corporate Solutions, assureur de responsabilité civile de la SCI Vergers de Triel, de l'OCIL et de la société SOFAH;
Considérant que les Mutuelles du Mans Assurances, qui concluent pareillement à l'infirmation du jugement, demandent que soient rejetées toutes demandes de garantie dirigées contre elles;
Qu'à cette fin, elles font valoir que la résolution d'une vente n'est pas au nombre des sinistres garantis par les polices de responsabilité civile contractées par l'OCIL et que les frais afférents à la vente, mis à la charge de la SCI Vergers de Triel, ne correspondent pas aux dommages immatériels tels qu'ils sont définis par ces polices ; que, de plus, les dommages subis par l'ouvrage sont exclus de la garantie ; qu'enfin, à l'époque de la vente, la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH étaient assurés par la société Axa Courtage et qu'à tout le moins, il y a lieu d'appliquer les règles de l'assurance cumulative;
Que les Mutuelles du Mans Assurances soutiennent également que les époux Brazier, qui n'ont pas agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, sont irrecevables à poursuivre la résolution de la vente ; que, de surcroît, ils étaient informés de la présence des carrières et que, partant, ils ne sont pas fondés à invoquer une prétendue erreur alors surtout qu'il n'existe aucun risque d'effondrement de leur maison ;
Que les Mutuelles du Mans Assurances font encore observer que, d'une part, la véritable motivation de l'action engagée par les époux Brazier réside dans les difficultés financières qu'ils ont rencontrées en raison de leur taux d'endettement excessif et que, d'autre part, les demandes indemnitaires formées par les susnommés ne sont pas justifiées;
Qu'en cas de confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées contre elles, les Mutuelles du Mans Assurances, invoquant les dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil, forment un appel en garantie contre la société Soler Conseil, chargée de l'étude du sol et du contrôle des injections de béton, la société Intrafor, qui a procédé à ces injections, le bureau de contrôle Qualiconsult, à qui incombait " l'adaptation au sol " et la société Semip, représentée par Maître Libert, chargée de réaliser les fondations, ainsi que contre le GAN, la Préservatrice Foncière Assurances, devenue AGF, et la société l'Auxiliaire, assureurs du GIE Meeker Developpement, pris en la personne de Maître Perney, son liquidateur, la société Abeille Assurances, assureur de la société Semip, la société Axa Global Risks devenue Axa Corporate Solutions, assureur des sociétés Contech, Soler Conseil et Qualiconsult, et, enfin la société Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP, assureur des dommages à l'ouvrage et du "constructeur non réalisateur";
Considérant que Maître Perney, ès qualités de liquidateur du GIE Meeker Developpement, qui conclut à l'information du jugement, demande que les époux Brazier soient déboutés de leurs réclamations ; qu'à cet effet, il fait siens les moyens développés par la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH au soutien de leur appel;
Que, s'il en est autrement décidé, il sollicite la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie dirigé contre le GIE Meeker Developpement qui, n'ayant pas manqué à ses obligations contractuelles, ne saurait être condamné à garantir la restitution du prix ; que, de même, le recours en garantie dirigé contre son administré, pris en sa qualité de repreneur de la société Contech, n'est pas fondé dès lors que la résolution de la vente est poursuivie pour des motifs n'ayant aucun rapport avec d'éventuels vices de construction ;
Considérant que la société l'Auxiliaire, assureur de responsabilité civile " promoteur " du GIE Meeker Developpement et de la SCI Vergers de Triel, conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'au 18 juillet 1996, date de souscription de la police, la SCI Vergers de Triel avait connaissance de l'existence du sinistre et que, partant, elle est fondée à opposer une exclusion de garantie pour défaut d'aléa;
Qu'estimant l'appel abusif, elle sollicite une somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts;
Considérant que Maître Libert, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Semip, conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont débouté la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH de leur recours en garantie formé contre lui et ce, en faisant valoir que le litige, qui oppose les acquéreurs à la venderesse de l'immeuble, ne concerne, ni les constructeurs, ni leurs assureurs de responsabilité décennale;
Considérant que la société Abeille Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Semip, conclut à la confirmation du jugement aux motifs que le fondement de la demande formée par les époux Brazier n'est pas de nature à mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs et que, par voie de conséquence, aucun recours en garantie ne saurait être utilement dirigé contre elle;
Considérant que la société Soler Conseil conclut à l'infirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance a prononcé l'annulation de la vente ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'erreur alléguée par les époux Brazier n'est pas démontrée;
Qu'à titre subsidiaire, la société Soler Conseil, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause, demande que soient rejetées toutes les demandes de garantie présentées contre elle par la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH ; qu'à cette fin, elle soutient qu'à l'occasion de l'opération de construction, elle a parfaitement rempli les missions qui lui ont été confiées et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles;
Que, plus subsidiairement, elle réclame la garantie de la société Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP, tant au regard de la responsabilité civile professionnelle, qu'au regard de la responsabilité décennale;
Qu'estimant abusif le refus de garantie opposé par la société Axa Courtage, la société Soler Conseil réclame un somme de 7 500,00 euro à titre de dommages et intérêts;
Considérant que la société Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP, assureur des dommages à l'ouvrage de la SCI Vergers de Triel et assureur " constructeur non réalisateur " du maître d'ouvrage, conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que le litige opposant les époux Brazier à la SCI Vergers de Triel est étranger aux règles de responsabilité découlant du contrat de louage d'ouvrage en sorte que les prétentions émises contre elle ne sont pas fondées;
Que, sur le contrat " Batimo ", elle soutient que, du fait de la vente, la SCI Vergers de Triel, venderesse, n'a plus la qualité d'assurée puisque le contrat d'assurance des dommages a l'ouvrage a été souscrit, en tant que de besoin, pour le compte des propriétaires successifs; que la SCI Vergers de Triel, qui n'a plus qualité pour agir, n'est donc pas recevable en son appel en garantie;
Que l'intimée ajoute qu'à défaut de déclaration de sinistre et en l'absence de désordres répondant à la définition de l'article 1792 du Code civil et rattachés à la prétendue présence de carrières souterraines, les conditions de la garantie ne sont pas réunies;
Que, s'agissant du contrat " CNR ", la société Axa Courtage fait valoir que l'action des acquéreurs est totalement étrangère à l'objet des garanties offertes qui, en réalité, sont strictement limitées, en vertu de la loi, à l'assurance de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur ; que la restitution du prix de vente ne constitue pas une dette de responsabilité née à la suite d'un dommage couvert par la police d'assurance;
Qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance souscrits par la société Contech, devenue GIE Meeker Developpement, et les sociétés Soler Conseil et Qualiconsult, la société Axa Courtage soutient que l'action dirigée par la SCI Vergers de Triel contre ces trois sociétés est dépourvue de tout fondement juridique dès lors qu'aucune d'elles n'est tenue par le fait qu'au moment de la vente, la SCI Vergers de Triel n'aurait pas révélé aux acquéreurs la présence de carrières; qu'une telle action ne saurait prospérer sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Qu'enfin, la société Axa Courtage fait observer que, dans l'ensemble des contrats, la garantie des dommages immatériels est assortie de franchises et plafonds opposables aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative;
Considérant que la société Eiffage TP, venant aux droits de la société Fougerolle Borie, venant elle-même aux droits de la société Borie SAE, elle-même venant aux droits de la société Semip, assignée en cause d'appel, conclut à l'irrecevabilité des prétentions dirigées contre elle par les Mutuelles du Mans Assurances aux motifs que la société Borie SAE a partiellement repris certains éléments d'actif de la société anonyme Semip et de la SAM Semip pour former la Société Nouvelle Semip, personne morale distincte de la société Fougerolle Borie, devenue Eiffage TP; qu'en outre, la SNC Semip, distincte de la SA Semip qui a construit la maison des époux Brazier, est étrangère au litige ; que les Mutuelles du Mans Assurances, qui auraient dû agir contre la Société Nouvelle Semip, n'ont donc pas qualité, ni intérêt à agir contre elle, société Eiffage TP;
Que cette société fait encore valoir qu'en première instance, la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH se sont désistés de leur recours en garantie dirigé contre la société Borie SA et qu'à cette occasion, les Mutuelles du Mans Assurances n'ont élevé aucune contestation; qu'elle est donc fondée à se prévaloir de ce désistement et de l'autorité de la chose jugée;
Qu'à cet égard, la société Eiffage TP ajoute que les prétentions adverses sont également irrecevables par application des dispositions des articles 555 et suivants du nouveau Code de procédure civile comme étant formées contre elle pour la première fois en cause d'appel;
Que, n'ayant pas été partie en première instance, elle demande aux Mutuelles du Mans Assurances de lui communiquer les pièces sur lesquelles elles fondent leurs réclamations ;
Qu'enfin, estimant la procédure abusive, elle sollicite une somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts;
Considérant que la société Intrafor, qui s'en rapporte à justice sur la demande principale des époux Brazier, conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance a rejeté l'appel en garantie dirigé contre elle ;
Qu'à cette fin elle fait valoir que les désordres allégués ne présentent aucun lien de causalité avec les travaux de consolidation des sous-sols qu'elle a effectués et que, partant, sa responsabilité ne peut être recherchée à quelque titre que ce soit;
Qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SCI Vergers de Triel, de l'OCIL de la société SOFAH ainsi que des AGF, venant aux droits de la Préservatrice Foncière Assurances, de la société l'Auxiliaire, de la société Abeille Assurances, des sociétés Qualiconsult et Soler Conseil, des Mutuelles du Mans Assurances et du GAN;
Considérant que le GAN, assureur de responsabilité civile décennale de la société Intrafor, s'en rapporte à justice sur les prétentions des époux Brazier ; qu'il conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance a rejeté les appels en garantie formés contre lui et la société Intrafor, son assurée, qui est intervenue sur le chantier pour procéder à des injections de béton; qu'à cet égard, il soutient que, si la nature du terrain a été cachée aux acquéreurs, cette faute ne lui est pas imputable;
Que le GAN fait encore valoir que les désordres dont se plaignent les époux Brazier n'affectent, ni la solidité de l'immeuble, ni sa destination; qu'ils ne sont donc pas de nature décennale et que, partant, ils ne relèvent pas de la garantie offerte à la société Intrafor;
Qu'à titre subsidiaire et s'il en est autrement décidé, le GAN sollicite la garantie de la SCI Vergers de Triel, de l'OCIL, de la société SOFAH, du GIE Meeker Developpement, et des sociétés Qualiconsult et Soler Conseil, ainsi que de la société Axa Corporate Solutions, des mutuelles du Mans Assurances, de la société Axa Courtage, des AGF, venant aux droits de la Préservatrice Foncière Accidents, de la société l'Auxiliaire et de la société Abeille Assurance;
Considérant que la société Axa Corporate Solutions, anciennement dénommée la société Axa Global Risks, venant aux droits du Groupe Drouot, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé contre elle par la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH dont elle était l'assureur de responsabilité civile jusqu'au 31 décembre 1990;
Qu'émettant des réserves sur le bien-fondé de la demande des époux Brazier, elle soutient que le sinistre s'est réalisé, au plus tôt, en 1994 et qu'à cette époque, la SCI Vergers de Triel était assurée par les Mutuelles du Mans Assurances; que, de plus, s'il est admis que les époux Brazier ont donné leur consentement, par erreur et que le terrain devait inévitablement subir des mouvements, il y aurait lieu d'en déduire que le sinistre était dépourvu d'aléa;
Qu'enfin, la société Axa Corporate Solutions précise que toute condamnation qui serait prononcée contre elle interviendrait dans les limites de sa garantie et, notamment, sous déduction de la franchise;
Considérant que les AGF, venant aux droits de la Préservatrice Foncière Assurances, qui s'associent à l'argumentation développée par la SCL Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH pour conclure à l'infirmation du jugement et former appel incident, demandent que les prétentions des époux Brazier, qui ne démontrent nullement l'existence d'un vice du consentement, soient déclarées irrecevables comme relevant, en réalité, de la garantie des vices cachés et comme ayant été émises en dehors du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil;
Qu'en revanche, les AGF concluent à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont débouté les trois sociétés appelantes de leur recours en garantie aux motifs que la police " responsabilité civile " n'a pas vocation à s'appliquer aux conséquences d'une annulation d'un contrat de vente prononcée en vertu des dispositions de l'article 1110 du Code civil;
Considérant que les époux Brazier concluent à la confirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance a exactement retenu l'existence d'une erreur sur les caractéristiques du terrain, prononcé la nullité de la vente et ordonné à la SCI Vergers de Triel, à l'OCIL et à la société SOFAH de leur restituer la somme de 335 387,84 euro (2 200 000 F) correspondant au prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1997, date de l'assignation ; que, subsidiairement, ils ajoutent que leur consentement a également été vicié par la réticence dolosive de la SCI Vergers de Triel qui a volontairement caché l'existence des carrières;
Qu'ils demandent également la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au privilège spécial prévu par l'article 2103 du Code civil et à la publication du privilège du vendeur;
Que, concluant à l'infirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions, les époux Brazier demandent que la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH soient condamnés à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 120 738 euro (791 989,36 F) en réparation de leur préjudice d'agrément et de la privation de jouissance, la somme de 9 153,19 euro (60 040,96 F) au titre du remboursement des frais de notaire, la somme de 30 150,00 euro (197 771,06 F) à titre de remboursement des frais engagés pour l'embellissement et de la décoration de leur propriété, la somme de 310 855,03 euro (2 098 111,46 F) en réparation de leur préjudice financier et la somme de 9 146,94 euro (60 000 F) en remboursement des frais de déménagement et d'emménagement;
Qu'à l'appui de ces prétentions, ils font valoir que les premiers juges n'ont pas ordonné l'entière réparation de leurs divers préjudices alors qu'ils apportent les preuves nécessaires à leur indemnisation ; qu'ils s'opposent, en outre, à la demande d'indemnité d'occupation présentée par la SCI Vergers de Triel;
Qu'enfin, les époux Brazier demandent que la somme de 335 387,84 euro (2 200 000 F) soit indexée sur l'indice BT 01, base 100 au mois de janvier 1974, en prenant pour base l'indice du mois de décembre 2000, soit 462,30, et pour référence, l'indice applicable au jour du présent arrêt; qu'en outre, ils sollicitent, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 9 juillet 1997;
Considérant qu'approuvant les premiers juges d'avoir décidé que la vente conclue entre la SCI Vergers de Triel et les époux Brazier était nulle, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Saint-Quentin, conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance a constaté la résolution de plein droit des contrats de prêts consentis aux époux Brazier, condamné les susnommés à lui rembourser la somme de 301 239,26 euro (1 976 000 F) correspondant au capital total prêté, outre les intérêts moratoires au taux contractuel à compter des dates respectives de signature des prêts, après déduction des remboursements déjà effectués, et dit que la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH devaient garantir les époux Brazier de la condamnation afférente aux frais financiers et aux intérêts des prêts annulés;
Que, formant appel incident, la Caisse d'Epargne demande que la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH soient condamnés à lui payer la somme de 22 867,35 euro en réparation du préjudice financier caractérisé par le manque à gagner qu'elle a subi du fait de la résolution des prêts;
Considérant que la société Qualiconsult, et Maître Du Buit, représentant des créanciers de la société Semip, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire;
En fait :
Considérant qu'à la suite d'arrêtés préfectoraux créant, d'une part, la Zone d'aménagement concerté des Châtelaines, sise à Triel-sur-Seine, dont l'aménagement était confié à la société SOFAH, et, d'autre part, un plan d'aménagement de zone, le maire de la commune délivrait, les 25 juillet 1989, 23 janvier et 25 septembre 1990, les permis de construire trente-neuf pavillons d'habitation ; que, le 8 novembre 1990, la société SOFAH, qui n'avait pas vocation à effectuer des opérations de construction, a cédé à la SCI Vergers de Triel un ensemble de terrains situés dans le périmètre de la Zone d'aménagement concerté et regroupés sous l'appellation " La Closerie des Châtelaines"; Que d'anciennes carrières de gypse se trouvant sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine, la SCI Vergers de Triel faisait procéder à des études de sols avant d'entreprendre l'édification des pavillons ; que, dès 1989, la société Soler Conseil effectuait une campagne d'études préalables et de reconnaissance; que la société Contech, maître d'œuvre, devenue GIE Meeker Developpement, avait une mission d'établissement des marchés et de direction des travaux et, en particulier, de contrôle des travaux d'injection réalisés par la société Intrafor et destinés à combler les cavités souterraines ; que, de son côté, le bureau de contrôle Qualiconsult était chargé d'examiner les dispositions techniques avant la signature des marchés et d'apprécier les résultats après l'exécution des travaux;
Que le permis de construire a été délivré au vu d'avis favorable donné le 8 juillet 1989 au Directeur départemental de l'équipement par l'inspecteur général des carrières pour qui rien ne s'opposait à la délivrance du permis " sous réserve de la réalisation d'une étude de reconnaissance du sous-sol et des travaux de consolidation souterraine nécessaires " ; que, par deux lettres du 2 octobre 1989, l'inspecteur général des carrières faisait savoir à la SCI Vergers de Triel que les solutions de comblement préconisées par le bureau d'étude paraissaient de nature à assurer la sécurité et la stabilité des constructions;
Que, par acte authentique du 28 décembre 1990, la SCI Vergers de Triel vendait aux époux Brazier le lot numéro 109 du plan parcellaire comprenant une parcelle de terrain sur laquelle une maison était en cours d'édification, le tout moyennant le prix de 335 387,84 euro (2 200 000 F), toutes taxes comprises ; que, pour parvenir à cette acquisition, les époux Brazier contractaient, auprès de la Caisse d'Epargne, deux prêts pour un total de 301 239,26 euro (1 976 000 F);
Considérant que, le 22 novembre 1993, était ordonnée une enquête en vue de l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles; que, selon le plan élaboré, la maison des époux Brazier est située, pour une grande partie, en zone " bleue ", et pour une petite partie, située au fond du jardin, en zone "rouge" ; qu'aux termes du décret du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, les zones " rouges " ne sont pas constructibles, seules étant autorisées les constructions d'abris légers ne servant pas à l'occupation humaine ; qu'en vertu de ce même texte, les zones " bleues ", moyennement exposées, sont celles où les autorisations d'occupation des sols sont soumises à des prescriptions spéciales;
Qu'indépendamment de l'enquête publique, trente-deux propriétaires, au nombre desquels se trouvaient les époux Brazier, ont saisi le président du Tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnances de référé en date des 4 octobre 1994, 16 mars et 30 octobre 1996, donnait mission à un expert de dire s'il existait des risques au regard de la nature de sous-sol et des travaux de consolidation réalisés à la demande de la SCI Vergers de Triel;
Que, par assignation du 15 juillet 1997, estimant avoir donné leur consentement par erreur et se plaignant de désordres affectant la maison, les époux Brazier faisaient assigner la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH. en nullité de la vente, ainsi que la Caisse d'Epargne en résolution des contrats de prêts;
- Sur la recevabilité de l'action en tant qu'elle est dirigée contre l'OCIL et la société SOFAH :
Considérant que les époux Brazier dirigent leur action, non seulement contre la SCI Vergers de Triel, venderesse, mais également contre la société SOFAH, prise en sa qualité d'associée de la SCI Vergers de Triel, et contre l'OCIL, associé de la société SOFAH;
Considérant que la société SOFAH, fût-elle associée unique de la SCI Vergers de Triel, et l'OCIL, même ayant reçu la totalité du patrimoine de la société SOFAH qui a été dissoute, sont dépourvus de qualité pour défendre à une demande d'annulation ou de résolution de la vente conclue entre la SCI Vergers de Triel et les époux Brazier;
Que, par voie de conséquence, les époux Brazier sont irrecevables à agir conte l'OCIL et la société SOFAH;
- Sur le dol allégué :
Considérant qu'à l'appui de leurs prétentions, les époux Brazier invoquent l'erreur et le dol dont ils prétendent avoir été victimes ; qu'excluant expressément l'application des règles relatives à la garantie des vices cachés, ils limitent le fondement de leur action aux vices du consentement caractérisés par l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et, subsidiairement, par la réticence dolosive de la SCI Vergers de Triel à qui ils reprochent de leur avoir caché l'existence d'anciennes carrières de gypse et, partant, de l'état du sous-sol, susceptible d'entraîner l'instabilité de la maison, voire son effondrement;
Considérant, d'abord, que le dol peut être caractérisé par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter; que, dans ce cas, il doit être démontré que le silence est lui-même constitutif d'une manœuvre destinée à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant;
Qu'en l'occurrence, les époux Brazier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que la SCI Vergers de Triel aurait sciemment dissimulé l'existence d'anciennes carrières dès lors que, d'une part, le contrat de vente fait expressément référence à tous les actes et décisions administratives concernant la zone d'aménagement concerté et, notamment, les permis de construire, que, d'autre part, la venderesse a fait procéder à tous les travaux de stabilisation du terrain préconisés par le bureau d'étude et approuvés par l'inspecteur général des carrières et que, d'autre part encore, le Plan d'exposition aux risques ayant été établi postérieurement au mois de novembre 1993 et, partant, plusieurs années après la vente, la société civile immobilière ignorait l'emplacement exact des cavités souterraines;
Que le dol allégué n'est donc pas démontré;
- Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés :
Considérant que les vices cachés se définissent comme des défauts rendant la chose impropre à sa destination normale; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions des époux Brazier que leur action est exclusivement fondée sur la présence d'anciennes carrières de gypse qui entraîneraient des mouvements du sol et des désordres immobiliers ;
Que, dès lors, la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée, il n'y a pas lieu de rechercher si le consentement des époux Brazier a donné par erreur;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai ; qu'il s'infère de ce texte que le délai ne court que du jour de la découverte du vice et que, lorsque l'acheteur a fait assigner en référé le vendeur dans le bref délai, cette disposition n'a plus à trouver application de sorte que la prescription de droit commun commence à courir;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux Brazier ont eu connaissance d'anciennes carrières souterraines au mois de novembre 1993, lorsqu'a été ordonnée une enquête en vue de l'établissement d'un Plan d'exposition aux risques naturels prévisibles;
Qu'il est établi que les susnommés, avec d'autres propriétaires, ont, par acte du 9 août 1994, fait assigner en référé la SCI Vergers de Triel afin que soient déterminés les risques consécutifs à l'état du sous-sol des parcelles vendues par cette société;
Que cette assignation a donc été délivrée dans le bref délai prévu par l'article 1648 ; qu'en outre, l'assignation au fond, signifiée le 15 juillet 1997, a été délivrée dans le délai de droit commun;
Que l'action des époux Brazier est donc recevable comme n'étant pas tardive ;
- Au fond :
Considérant qu'il ressort du Plan d'exposition aux risques naturels prévisibles que le terrain des époux Brazier est constructible à l'exception d'une petite partie située en limite du jardin; que la maison n'est donc pas édifiée sur une ancienne carrière;
Considérant qu'il appert du rapport établi par l'expert désigné par le juge des référés qu'au vu des reconnaissances entreprises par le GIE Meeker Developpement, des travaux de confortement réalisés par la société Intrafor et des contrôles effectués notamment par la société Soler Conseil, que les lots appartenant aux époux Brazier et à quatre autres particuliers ont été traités par injections gravitaires, puis sous pression, de manière satisfaisante et contrôlée ; que l'efficacité de ces injections, constituées de coulis de ciment, a été contrôlée sous chacune des habitations ; qu'il ne subsiste plus de risques d'effondrement ;
Que l'expert note, toutefois, que, compte tenu de la nature argilo-marneuse du sol de fondation, de légers mouvements de terrain sont toujours possibles ; que d'éventuels phénomènes de gonflement et de retrait alternés sont susceptibles d'entraîner une légère fissuration des murs qui ne saurait affecter ni la sécurité des personnes et des biens, ni la stabilité générale de la construction;
Considérant que cet avis est partagé par le cabinet Vidil, expert de l'assurance " dommages à l'ouvrage " des époux Brazier qui, en son rapport numéro 2 en date du 22 octobre 1996, estime que les désordres imputés au gonflement des argiles situés sous les dallages sont dus à des défauts de réalisation de ces dallages et caractérisés par une épaisseur de sablon insuffisante, des armatures trop basses et un béton de mauvaise qualité ; que l'expert du cabinet Vidil ajoute que ces phénomènes de variations de teneur en eau sont dus à une profondeur d'ancrage insuffisante et à l'absence de drainage;
Considérant que de tels désordres sont totalement étrangers aux anciennes cavités qui ont été correctement traitées à la demande de la société venderesse du terrain; qu'ils relèvent, en réalité, de la garantie décennale des constructeurs comme l'a admis l'expert du cabinet Vidil qui a proposé des travaux de reprise pour un coût arrêté à la somme de 145 269,28 euro (952 904,02 F);
Considérant que l'opinion de ces deux experts est pareillement émise par le cabinet Saretec, désigné par les Mutuelles du Mans Assurances, pour qui " les désordres sont exclusivement liés à la sensibilité des terrains de surface vis-à-vis des variations des teneurs en eau" et par le cabinet Simecsol, consulté par le cabinet Vidil, qui ne retient que des désordres liés à la nature argileuse ou marno-argileuse du sol de surface qui gonfle sous l'effet de l'eau;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que les désordres dont se plaignent les époux Brazier sont dus, non pas à un vice caché qui, prétendument constitué par les anciennes carrières, rendrait le terrain impropre à la construction, mais à des malfaçons ou non-façons imputables aux constructeurs et locateurs d'ouvrage qui ont réalisé des fondations inadaptées;
Qu'en conséquence, les susnommés, qui ne réclament la réparation de ces désordres, ni contre les constructeurs, ni même contre la SCI Vergers de Triel, seront déboutés de leur demande de résolution de la vente;
- Sur les demandes de la Caisse d'Epargne :
Considérant que, la vente n'étant ni annulée, ni résolue, il n'y a pas lieu de constater la résolution des deux prêts souscrits par les époux Brazier auprès de la Caisse d'Epargne qui sera déboutée de ses demandes dirigées contre les susnommés ;
- Sur les appels en garantie :
Considérant que les époux Brazier, d'une part, et la Caisse d'Epargne, d'autre part, étant déboutés de leurs réclamations, les recours en garantie ne sauraient prospérer;
Qu'il convient, en conséquence de déclarer dépourvus d'objet les appels en garantie dirigés:
- par la SCI Vergers de Triel, l'OCIL, et la société SOFAH contre Maître Perney, liquidateur du GIE Meeker Developpement, les sociétés Contech, Soler Conseil, Intrafor, Qualiconsult et Maître Libert, commissaire à l'exécution du plan de la société Semip,
- par la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH contre la Préservatrice Foncière Accidents, la société l'Auxiliaire, la société Abeille Assurances, la société Axa Courtage, venant aux droits de l'Union des Assurances de Paris, ainsi que la société Contech, aux droits de laquelle se trouve le GIE Meeker Developpement, les sociétés Soler Conseil et Qualiconsult, les Mutuelles du Mans Assurances et, enfin, la société Axa Corporate Solutions,
- par les Mutuelles du Mans Assurances contre les sociétés Soler Conseil, Intrafor, Qualiconsult et Semip, représentée par Maître Libert, ainsi que contre le GAN, la Préservatrice Foncière Assurances, devenue AGF, et la société l'Auxiliaire, la société Abeille Assurances, la société Axa Global Risks, devenue Axa Corporate Solutions et, enfin la société Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP,
- par le GAN contre la SCI Vergers de Triel, l'OCIL, la société SOFAH, le GIE Meeker Developpement, les sociétés Qualiconsult et Soler Conseil, ainsi que contre la société Axa Corporate Solutions, les Mutuelles du Mans Assurances, la société Axa Courtage, les AGF, venant aux droits de la Préservatrice Foncière Accidents, la société l'Auxiliaire et la société Abeille Assurance,
- par la société Soler Conseil contre la société Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP,
- par la société Intrafor contre la SCI Vergers de Triel, l'OCIL, la société SOFAH ainsi que les AGF, venant aux droits de la Préservatrice Foncière Assurances, la société Abeille Assurances, la société l'Auxiliaire, les sociétés Qualiconsult et Soler Conseil, les Mutuelles du Mans Assurances et le GAN;
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
Considérant qu'il n'est pas démontré qu'en refusant sa garantie, la société Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP, aurait résisté abusivement à la demande de la société Soler Conseil; que, de même, il n'est pas établi qu'en appelant en la cause la société Eiffage TP, les Mutuelles du Mans Assurances auraient commis une faute;
Que, compte tenu de la solution donnée au litige, la société l'Auxiliaire n'est pas fondée à soutenir que l'appel de la SCI Vergers de Triel, de l'OCIL et de la société SOFAH serait abusif;
Que la société Soler Conseil, la société Eiffage TP et la société l'Auxiliaire seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires;
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties ayant constitué avoué, à l'exception de la société Axa Corporate Solutions, sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées;
Que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les époux Brazier seront déboutés de leur réclamation; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à la SCI Vergers de Triel, à l'OCIL et à la société SOFAH, d'une part, aux mutuelles du Mans Assurances, d'autre part, et aux AGF, d'autre part encore, les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 1 000 euro;
Que, la SCI Vergers de Triel, l'OCIL, la société SOFAH et les Mutuelles du Mans Assurances obtenant gain de cause, les autres parties seront déboutées des demandes formées contre elles ;
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Versailles, Déclare Maurice Brazier et Nicole Kranz, son épouse, irrecevables à agir contre l'association Office Central Interprofessionnel du Logement, dite OCIL, et la Société Foncière d'Aménagement de l'Autil, dite SOFAH, Déboute les époux Brazier de toutes leurs demandes dirigées contre la SCI Vergers de Triel, Déboute, par voie de conséquence, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Saint-Quentin, de toutes ses demandes, Déclare dépourvus d'objet les appels en garantie formés par la SCI Vergers de Triel, l'OCIL et la société SOFAH, les mutuelles du Mans Assurances, le GAN, la société Soler et la société Intrafor, Déboute la société Soler Conseil, la société Eiffage TP et la société l'Auxiliaire, chacune de sa demande de dommages et intérêts, Déboute les époux Brazier de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la SCI Vergers de Triel, à l'OCIL et à la société SOFAH, d'une part, aux mutuelles du Mans Assurances, d'autre part, et aux Assurances Générales de France, dites AGF, d'autre part encore, chacun la somme de 1 000 euro, Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par les époux Brazier et par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.