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Décisions

Cass. 1re civ., 1 mars 2005, n° 04-10.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Laurent

Défendeur :

Axa Assurances IARD (Sté), Boyenval Vanpeer (SA), Cerestar (SA), David, Gras Savoye (SA), Perin (ès qual.), GTD (Sté), Président du Conseil général du Nord, Scarna et fils (SARL), Compagnie d'assurances Winterthur (Sté), CPAM de Lille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Charruault

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau

TGI Lille, du 15 juin 2000

15 juin 2000

LA COUR : - Donne acte à M. Laurent du désistement de son pourvoi formé contre la compagnie Axa assurances IARD, la société Boyenval Vanpeer, la société Cerestar, Mme David, la société Gras Savoye, M. Penn, ès qualités, le Conseil général du Nord et la compagnie d'assurances Winterthur; - Attendu que, faisant valoir qu'à l'effet de construire une terrasse à son domicile, il avait commandé à la société Scarna et fils, entreprise de bâtiment, du béton, lequel, fourni par la société Boyenval Vanpeer, avait été livré à son domicile en un lieu autre que celui destiné à le recevoir, de sorte que, contraint d'assurer lui-même le déplacement de ce matériau, il avait, à l'occasion de cette manœuvre, été blessé au contact du béton sur ses jambes et ses pieds, M. Laurent a, avec la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'il avait appelée en cause, recherché la responsabilité des sociétés Scarna et fils et Boyenval Vanpeer;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Caisse primaire d'assurance maladie: - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. Laurent: - Vu l'article L. 111-1 du Code de la consommation; - Attendu qu'aux termes de ce texte, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service;

Attendu que pour dénier à M. Laurent le droit de rechercher la responsabilité de la société Scarna et fils en raison d'une méconnaissance des dispositions du texte précité, l'arrêt se borne à énoncer que cette société est une entreprise de bâtiment et non un vendeur professionnel de béton, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement sur le fondement de ces dispositions;

Attendu, cependant, que la cour d'appel retient que le béton dont le maniement avait causé des blessures à M. Laurent, qu'elle a qualifié de non-professionnel, avait été vendu à celui-ci par la société Scarna et fils, laquelle l'avait commandé à son fournisseur au titre de son activité d'entrepreneur du bâtiment; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'utilisation de ce béton entrait dans le champ de l'activité professionnelle de la société Scarna et fils, de sorte qu'il incombait à celle-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de ce matériau à un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d'en connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : Casse et annule, mais seulement en sa disposition rejetant les demandes formées contre la société Scarna et fils, l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.