Cass. com., 8 mars 2005, n° 03-18.393
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Broussard (ès qual.), Jacques Broussard (SARL)
Défendeur :
Esso Saf (SA), CIC (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocats :
Me Hémery, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 juin 2003), que la société Esso Saf ayant résilié les contrats la liant à la société Jacques Broussard, qui exploitait un fonds de commerce de station-service, appartenant à la première en vertu d'une concession accordée par la société Aéroports de Paris à Orly Sud, dans le cadre d'un mandat pour ce qui concerne la distribution de carburants et d'un contrat de location-gérance pour ce qui concerne les lubrifiants et articles divers, la société Jacques Broussard lui a demandé l'indemnisation des pertes d'exploitation, que la société Esso a réclamé de son côté une créance de 63 359,67 euro;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Broussard, liquidateur de la société Jacques Broussard, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Esso Saf à lui payer une somme de 115 251,45 euro au titre des pertes d'exploitation subies à l'occasion du mandat, alors, selon le moyen, que la renonciation conventionnelle au bénéfice de l'article 2000 du Code civil ne fait pas perdre au mandataire, auquel aucune imprudence n'est imputable, le droit d'être indemnisé par le mandant des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion et qui ont pour origine un élément de l'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant; qu'en statuant dès lors, comme elle a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les pertes dont l'indemnisation était demandée n'avaient pas pour origine le niveau élevé des prix de vente des carburants fixés unilatéralement par la société Esso Saf, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune imprudence imputable à la société Jacques Broussard, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2000 du Code civil;
Mais attendu que M. Broussard ayant soutenu pour démontrer que l'origine des pertes résidait dans le niveau des prix de vente fixés unilatéralement par le mandant, que la société Esso Saf avait augmenté les prix à la station service lorsqu'elle avait connu le non-renouvellement de sa concession par la société Aéroports de Paris, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas la mise en place délibérée par le mandant d'une politique commerciale et de prix qui aurait nécessairement engendré des pertes;qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Broussard, ès qualités, ne prouvait pas que les pertes subies par la société Jacques Broussard, avaient pour seule origine les prix pratiqués par la société Esso Saf, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que M. Broussard reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de liquidateur de la société Jacques Broussard, solidairement avec le Crédit industriel et commercial à payer à la société Esso Saf la somme de 63 359,67 euro, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant, pour considérer comme prouvés l'existence et le montant de la créance invoquée par la société Esso Saf, sur des relevés émanant de cette société et corroborés par des factures, sans rechercher si comme le soutenait M. Jacques Broussard, ces éléments de preuve n'avaient pas été établis unilatéralement par la seule société Esso Saf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Esso Saf produisait trois relevés de compte précis et détaillés corroborés par des factures, l'arrêt constate que M. Broussard s'était borné à préciser au CIC, mis en demeure de régler en vertu de son engagement de caution, que la somme qui lui était due était largement supérieure" à celle due à Esso puis, ensuite, à cette société elle-même, tandis qu'un décompte précis lui avait été adressé, qu'il n'y avait pas eu de reddition de compte contradictoire et qu'avaient été facturés des débits dont il ignorait la teneur, enfin qu'il se contentait d'indiquer à la cour d'appel qu'il faisait "les plus grandes réserves concernant le solde établi unilatéralement par la société Esso Saf dont elle devra rapporter la preuve", sans préciser pour autant ses points de désaccord; qu'il relève encore que le CIC s'est contenté de revendiquer les effets de la compensation légale entre les créances ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.