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Décisions

Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-20.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cadiou

Défendeur :

Annunziata France (Sté), Les Papeteries de Buxeuil (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

T. com. Paris, 17e ch., du 26 avr. 1994

26 avril 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 12 juin 2001), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-16.727), que les Papeteries de Buxeuil, ayant mis fin, par lettre du 12 décembre 1991, au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Cadiou depuis 1981, celui-ci l'a assignée en paiement de diverses sommes pour concurrence déloyale et obstruction commerciale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 du Code civil et 1er et suivants du décret du 23 décembre 1958;- Attendu que pour rejeter les demandes de M. Cadiou, l'arrêt retient que les articles 1, 2 et 3 du contrat d'agent commercial ne contiennent aucune clause d'exclusivité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'article 1er du contrat indiquait que M. Cadiou exercerait cette représentation dans le secteur qu'il a proposé comme étant celui dans lequel il travaille habituellement, à savoir la clientèle Auchan, Continent et Promodes, à l'exception de Goulet Turpin, et que l'article 3 précisait que M. Cadiou percevait une commission sur les ventes de son secteur, d'où il résulte que M. Cadiou bénéficiait de l'exclusivité sur les ventes de son secteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958; - Attendu que pour rejeter les demandes de M. Cadiou, l'arrêt relève que la centrale Auchan n'a été contactée que le 12 septembre 1991 par M. Cadiou, que le 13 septembre les Papeteries de Buxeuil lui adressaient un télex précisant notamment, s'agissant d'Auchan, que "depuis le point que vous avez fait le 28 mars dernier avec nos nouveaux actionnaires, il n'a jamais été question que vous interveniez chez ce client", que par contre d'autres opérations auprès d'autres centrales d'achat étaient acceptées, qu'il a été précisé que le mandat d'agent commercial ne contenait aucune clause d'exclusivité, et que les Papeteries de Buxeuil se réservaient le droit, pour des raisons purement commerciales, d'accepter ou non les offres de M. Cadiou, de sorte que le refus des Papeteries de Buxeuil aux propositions nouvelles de M. Cadiou ne saurait constituer une entrave aux activités de l'agent dès lors que d'autres opérations se poursuivaient auprès d'autres centrales d'achat;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que le mandant en interdisant à M. Cadiou d'intervenir auprès de la société Auchan avait porté atteinte aux droits de l'agent dont le contrat était en cours d'exécution;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.