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Décisions

Cass. soc., 9 mars 2005, n° 02-46.149

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mondia Sac (SARL)

Défendeur :

Allal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Montmorency, du 12 juill. …

12 juillet 2000

LA COUR : - Attendu que M. Allal a été embauché le 2 novembre 1994 en qualité de VRP exclusif par la société Mondia Sac; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 1999 présentée le 6 octobre 1999 et distribuée le 7 octobre 1999; que, par lettre recommandée en date du 20 octobre 1999 présentée et distribuée le 22 octobre 1999, l'employeur a dispensé le VRP de son obligation de non-concurrence ; que, par une disposition non frappée de pourvoi, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : - Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence, non levée par l'employeur dans le délai imparti à l'article susvisé était valable et le condamner à payer au VRP une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé notamment que l'employeur a la faculté de dispenser l'intéressé de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat ; que le point de départ du délai de renonciation de quinze jours doit être décompté de la date de réception de la lettre de licenciement; que la rupture du contrat de travail a été notifiée à M. Allal par courrier du 5 octobre 1999 présenté le 6 octobre 1999; que l'employeur disposait donc d'un délai prenant effet le 6 octobre et expirant le 20 octobre pour, le cas échéant, libérer M. Allal de son obligation de non-concurrence ; que force est de constater que c'est par courrier daté du 20 octobre présenté le 22 octobre que la société a pris l'initiative de libérer M. Allal de l'interdiction contractuelle ; que cette libération tardive est inopposable à M. Allal dans la mesure où elle intervenait postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, c'est-à-dire, en l'espèce, le 7 octobre qui ne comptait pas dans la computation du délai,la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi incident du salarié : - Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir débouté M. Allal de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. Allal pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : Casse et annule, l'arrêt d'une part, en ce qu'il a dit par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes que la clause de non-concurrence, non levée par l'employeur dans le délai imparti à l'article 17 des Accords nationaux professionnels des VRP, est valable et en ce qu'il a condamné la société Mondia Sac à payer à M. Allal la somme de 410 128,64 francs à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas statué sur le droit de M. Allal à une indemnité de licenciement, rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.