Cass. crim., 9 février 2005, n° 04-83.859
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Avocat général :
Mme Commaret
Avocat :
Me Ricard
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - la Direction Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evreux, en date du 6 novembre 2003, qui, saisi sur commission rogatoire, a retenu sa compétence pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le juge des libertés et de la détention d'Evreux s'est déclaré compétent pour statuer sur le contrôle des opérations de visite et saisie effectuées dans son ressort, postérieurement au juge des libertés et de la détention de Paris, qui avait été saisi de la même requête et s'est déclaré également compétent ;
"aux motifs que le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a donné commission rogatoire à celui d'Evreux, par son ordonnance du 30 avril 2003, pour ce qui concerne les opérations prévues dans les locaux de la société X à Aubevoy (27), c'est-à-dire dans le ressort territorial du tribunal de céans ; que cette possibilité de commission rogatoire est expressément prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce et s'assortit, pour le juge commis, du pouvoir de contrôle des opérations qui doit nécessairement être exercé sur place, en fonction de la compétence territoriale de chaque juge ; que ce pouvoir de contrôle inclut nécessairement celui de statuer sur les recours ouverts à la partie saisie en application de l'article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce, en vue d'apprécier l'adéquation des documents saisis au champ de l'ordonnance ayant autorisé ladite saisie ; qu'il convient donc pour le juge des libertés et de la détention de céans de retenir sa compétence en l'espèce ;
"alors que, si l'entreprise qui a fait l'objet de visite et saisies domiciliaires peut, à son choix, faire contrôler la régularité de ces opérations soit par le juge qui a délivré l'ordonnance d'autorisation, soit par le juge à qui commission rogatoire a été donnée aux fins de désignation des officiers de police judiciaire, elle ne peut le demander successivement à ces deux juges ;
"alors que, le juge ayant autorisé la saisie et le juge agissant sur commission rogatoire de ce dernier, saisis simultanément par une entreprise, du contrôle des opérations de visite et saisie effectuées dans le ressort de l'une des juridictions, ne peuvent se déclarer l'un et l'autre compétent pour exercer le contrôle d'opérations effectuées dans le ressort de l'une de ces juridictions, une fois celles-ci achevées ; que ces deux juridictions s'étant en l'espèce reconnues successivement compétentes pour connaître de deux requêtes présentées dans les mêmes termes et tendant aux mêmes fins, il parait de bonne administration de la justice que la chambre criminelle, saisie des pourvois formés contre ces deux décisions, règle la question de compétence en prononçant la cassation de l'une ou l'autre des décisions" ; Vu l'article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce ;
Attendu qu'après la clôture des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, seul est compétent, pour statuer sur la régularité du déroulement de ces opérations, le juge les ayant autorisées ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, que le juge des libertés et de la détention d'Evreux a été saisi, sur commission rogatoire du juge de Paris, aux fins de désignation d'un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisie et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'après la clôture de ces opérations, la société X a saisi le juge d'Evreux en contestation de la régularité des saisies effectuées ;
Attendu que, pour retenir sa compétence, l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue;
Par ces motifs, Casse et Annule, en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Evreux, en date du 6 novembre 2003 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de grande instance d'Evreux, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.