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Décisions

CA Reims, ch. soc., 4 décembre 2002, n° 01-01329

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Denois

Défendeur :

Pascal (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Marzi

Conseillers :

Mmes Bourguet, Bolteau-Serre

Avocats :

Mes Jourdan, Roger.

Cons. prudh. Reims, sect. encadr., du 30…

30 mai 2001

Daniel Denois a été engagé par la société Pascal à compter du 2 septembre 1975 en qualité d'agent technico-commercial, puis avec le statut de VRP à compter du 1er février 1984.

Par lettre du 29 juin 2000, Daniel Denois a informé son employeur qu'il cessait de faire partie des effectifs en raison de l'impossibilité d'exécuter son activité de représentation du fait de l'employeur.

Par lettre du 11 juillet 2000, la société Pascal prenait acte de la démission du salarié.

Pascal Denois a saisi le Conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et a sollicité en outre l'annulation de la clause de non-concurrence.

Par jugement en date du 30 mai 2001, le conseil de prud'hommes a débouté Daniel Denois de l'ensemble de ses demandes et la société Pascal de sa demande reconventionnelle, a condamné Daniel Denois aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 5 juin 2001, Daniel Denois a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions de Daniel Denois en date du 3 août 2001 reprises oralement à l'audience du 9 octobre 2002 par l'appelant lequel demande à la cour d'annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire et juger que la rupture du contrat de travail est intégralement due au fait de l'employeur, en conséquence, vu l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, de condamner la société Pascal à lui payer les sommes suivantes:

- 697 256 F (106 295,99 euro) à titre d'indemnité de clientèle

- 82 527 F (1 581,16 euro) à titre d'indemnité de préavis

- 8 252,70 F (1 258,12 euro) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

- 55 018 F (8 387,44 euro) à titre d'indemnité légale de licenciement, vu les dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail, de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail en date du 1er février 1984, de condamner la société Pascal à lui payer la somme de 231 075 F (35 227,16 euro) à titre de dommages et intérêts sous déduction des indemnités payées au titre de la clause d'exclusivité en deniers ou quittances, de dire que cette condamnation ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle, de condamner la société Pascal à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euro) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Pascal déposées à l'audience du 9 octobre 2002, reprises oralement à ladite audience par l'intimée, laquelle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater qu'elle a soldé l'intégralité de l'indemnité due au titre de la clause de non-concurrence, de constater que Daniel Denois n'a pas effectué son préavis, de condamner Daniel Denois à lui payer la somme de 50 382 F soit 7 680,69 euro au titre de la non-exécution du préavis, de condamner Daniel Denois à lui payer la somme de 8 000 euro à titre de dommages et intérêts et 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, de surseoir à statuer sur la demande de Daniel Denois jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa propre demande introduite contre la société Liebig pendante devant le Tribunal de commerce de Meaux, très subsidiairement, de dire et juger n'y avoir lieu à annuler la clause de non-concurrence prévue au contrat du 1er février 1984 étant rappelé que la durée d'interdiction a été ramenée à une année, de dire et juger en outre qu'en raison de la démission de Daniel Denois l'indemnité mensuelle de non-concurrence est réduite à 50 %, de constater que Daniel Denois a expressément renoncé à l'indemnité de clientèle au profit de l'indemnité spéciale de rupture, de dire et juger en toute hypothèse qu'il doit être pratiqué un abattement de 30 % pour frais sur les sommes réclamées par Daniel Denois, de dire et juger que Daniel Denois ne saurait prétendre percevoir une somme supérieure à 216 642 F soit 33 026,86 euro, de condamner Daniel Denois aux dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision :

1) Sur la démission :

Attendu que la volonté de démissionner doit être claire, non équivoque et définitive;

Qu'en l'espèce, aux termes de son courrier du 29 juin 2000, Daniel Denois, après avoir rappelé l'échange de courriers intervenu entre la société Pascal et lui-même depuis janvier 2000, informe l'employeur qu'il n'est plus en mesure d'exécuter son activité de représentation et se voit contraint de prendre acte de la rupture de la collaboration aux torts et griefs exclusifs de la société Pascal et qu'il cessera de faire partie des effectifs de la société à compter de la réception par l'employeur de son courrier;

Que ce courrier, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, ne peut être assimilé à une lettre de démission mais à un refus du salarié de poursuivre les relations contractuelles au motif d'une modification de son contrat du travail ;

Que face au comportement du salarié qui refusait de commercialiser de nouveaux produits, l'employeur était tenu s'il estimait injustifié le refus opposé par le salarié, d'engager la procédure de licenciement à son encontre et non de prendre acte de sa démission;

Que la rupture doit être requalifiée en licenciement;

Que la cause réelle et sérieuse voire la faute grave, peuvent théoriquement être retenues sous la réserve que l'employeur ait adressé au salarié un courrier motivé en suite de la rupture notifiée par le salarié;

Qu'en l'espèce, la société Pascal a adressé le 11 juillet 2000 une réponse motivée à Daniel Denois;

Qu'aux termes de ce courrier, l'employeur constate le refus de Daniel Denois de poursuivre son contrat de travail, rappelle que le salarié a été engagé pour représenter sur un secteur donné, les matériels qu'elle pouvait importer, à savoir à la signature du contrat, la gamme des chevilles Liebig ; que la société Pascal rappelle également que le contrat de représentation prévoyait qu'elle se réservait le droit de cesser à tout moment la représentation de tels matériels ou articles sans qu'elle ait par ailleurs à justifier sa décision;

Que se référant à l'article 5 du contrat de représentation, la société Pascal indique au salarié qu'il avait l'obligation de poursuivre son contrat de représentation sur les nouveaux matériels importés par la société Pascal;

Que ce courrier du 11 juillet 2000 constitue une lettre de rupture motivée dont il convient d'analyser les termes afin de déterminer si la rupture du contrat de travail est intervenue pour une cause réelle et sérieuse, l'employeur n'invoquant pas dans ce courrier l'existence d'une faute grave qui aurait été commise par le salarié;

Qu'il résulte du contrat signé entre les parties le 1er février 1984 que Daniel Denois était chargé effectivement de représenter les matériels importés par la société "Pascal, la gamme des chevilles Liebig", la société Pascal se réservant le droit de cesser à tout moment la représentation de tel ou tel matériel ou article sans qu'elle ait à justifier sa décision ;

Qu'au début de l'année 2000, la société Pascal pour compenser la perte de part de marché subie s'agissant des fixations lourdes Liebig, a pris la décision de présenter un programme complet de commercialisation non seulement en fixation lourde mais également en fixation légère;

Que suite à un différend intervenu entre la société Pascal et la société Liebig puis entre la société Liebig et la société Tox les relations entre ces différentes sociétés ont été interrompues ; que la société Pascal a alors été amenée à conclure un accord d'exclusivité de l'exploitation en France des produits de la marque MKT;

Que les décisions prises par la société Pascal s'expliquent notamment par les difficultés financières rencontrées par la société notamment un important ralentissement de l'activité du département négoce dont dépendait Daniel Denois;

Qu'il n'est pas démontré que les décisions commerciales prises par la société Pascal résultent d'une quelconque erreur de l'employeur, ce dernier étant parfaitement libre d'adopter la stratégie commerciale nécessaire à mettre en place pour redresser une situation économique difficile;

Que contrairement à ce qu'affirme le salarié, ce dernier n'a pas été engagé pour représenter uniquement les produits Liebig, l'article 5 du contrat indiquant que la société Pascal pouvait imposer au salarié la représentation d'un autre matériel;

Que par conséquent, le contrat n'était pas vidé de sa substance, comme l'affirme Daniel Denois ;qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société Pascal permettait au représentant de poursuivre son activité dans le cadre des nouveaux engagements commerciaux qu'elle avait pris;

Que c'est ainsi que dès le 14 janvier 2000, la société Pascal avant la rupture définitive de ses relations avec la société Liebig, demandait à Daniel Denois de " stopper la baisse du chiffre d'affaires Liebig "; de "sélectionner et conforter certains points de vente en leur apportant une position de dépositaire régional Liebig et Tox", de "créer de nouveaux points de vente en leur apportant l'offre globale fixation Liebig et Tox";

Que par courrier du 13 avril 2000, la société Pascal indiquait à Daniel Denois que suite aux difficultés rencontrées avec le fabricant Liebig, elle avait été à même de trouver une solution rapide en passant un accord avec la société allemande MKT et demandait à Daniel Denois de s'investir dans la commercialisation d'une nouvelle gamme;

Que la société a à nouveau tenté de persuader le représentant en lui vantant la supériorité des produits MKT, indiquant que le principal client de Daniel Denois qui représentait 28 % de son chiffre d'affaires, avait donné son accord de principe pour être approvisionné en produits MKT plutôt qu'en produits Liebig ;

Que l'échange de courriers démontre que, au lieu d'adopter une attitude positive aux propositions qui lui étaient faites, le salarié s'est évertué à contester systématiquement tous les propos tant techniques que commerciaux de son employeur et s'est borné à indiquer que les termes de son contrat de travail du 1er février 1984 étaient modifiés s'il ne représentait plus "la gamme des chevilles Liebig" (lettre du 15 mai 2000);

Qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats notamment le contrat de travail du 1er janvier 1984, les missives échangées entre les parties ainsi que les documents commerciaux et financiers produits, que le refus de Daniel Denois de s'investir dans la représentation d'une nouvelle gamme de produits, n'était pas justifié,d'une part parce qu'aux termes de son contrat, il pouvait se voir confier la représentation de tout autre produit que les produits Liebig, d'autre part parce qu'il n'appartenait pas au salarié de discuter les orientations commerciales prises par son employeur, lesquelles résultaient d'une conjoncture économique difficile, qu'enfin, le salarié ne pouvait prétendre que la représentation de nouveaux produits allait entraîner une baisse de sa rémunération puisqu'il avait opposé un refus catégorique sans même faire la moindre tentative pour commercialiser la nouvelle gamme;

Qu'en effet, sa demande tendant à être licencié aurait été justifiée s'il avait accepté de tenter l'expérience de la commercialisation d'une nouvelle gamme de produits et avait alors constaté une baisse de sa rémunération; qu'en l'état, son refus était prématuré;

Qu'ainsi, si la rupture du contrat de travail est bien à l'initiative de l'employeur, cette rupture est justifiée par une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que le salarié ne réclame pas le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Que la décision des premiers juges qui ont considéré que le salarié avait pris l'initiative de la rupture, sera donc infirmée;

Que s'agissant de l'indemnité de préavis, il résulte de l'échange de courriers entre les parties, notamment le courrier de Daniel Denois à son employeur en date du 29 juin 2000 et la réponse de la société Pascal au salarié du 11 juillet 2000, que Daniel Denois s'est refusé à effectuer le préavis puisqu'il a considéré qu'à compter de la réception de son courrier du 29 juin 2000, il cessait de faire partie des effectifs de la société Pascal;

Que pour sa part, la société Pascal prenant acte des termes de ce courrier a considéré à juste titre que le salarié avait pris l'initiative de ne pas effectuer son préavis;

Que le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis;

Que s'agissant de l'indemnité de clientèle, il convient de rappeler que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement;

Qu'en conséquence, Daniel Denois ne peut réclamer dans le même temps une indemnité de clientèle et une indemnité légale de licenciement;

Que par courrier du 18 juillet 2000, Daniel Denois a expressément renoncé à l'indemnité de clientèle au profit de l'indemnité spéciale de rupture;

Que cependant, cette renonciation a été faite sous réserve que l'indemnité spéciale de rupture ne lui soit contestée à aucun titre;

Qu'en l'espèce, l'employeur qui n'a pas versé au salarié l'indemnité spéciale de rupture ne peut lui opposer cette renonciation faite sous réserve;

Attendu que l'indemnité de clientèle est versée au représentant dont le contrat est résilié à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté et représente la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée créée ou développée par lui ; qu'elle est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte pour l'avenir du bénéfice de cette clientèle;

Qu'en l'espèce, alors que le contrat de travail a été rompu à la l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse, la société Pascal ne conteste pas, même à titre subsidiaire que les conditions soient réunies ;

Que le salarié qui réclame au titre de l'indemnité de clientèle la somme de 106 295,99 euro correspondant à deux ans de commissions, se borne à produire les bulletins de salaires correspondants au paiement de ces commissions entre avril 1998 et janvier 2000;

Qu'en l'absence de tout autre justificatif à l'appui de sa demande permettant l'évaluation du préjudice réellement subi et des éléments dont il convient de tenir compte dans la fixation de la base du calcul de l'indemnité (prise en considération des commissions excluant le fixe et les frais professionnels), il convient de fixer l'indemnité de clientèle due à Daniel Denois à la somme de 37 204 euro;

Que le salarié sera en conséquence débouté du surplus de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande d'indemnité conventionnnelle de licenciement;

Sur la nullité de la clause de non-concurrence :

Attendu que le contrat en date du 1er février 1984 prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée " au cas où le présent contrat prendrait fin pour une cause quelconque, Monsieur Daniel Denois s'interdit de travailler pour une maison concurrente et ce pendant une durée de deux ans ";

Que pour solliciter la nullité de cette clause, Daniel Denois considère que celle-ci est rédigée en termes généraux sur un territoire non défini ; que selon lui, elle a donc pour effet de lui interdire toute activité commerciale et ce, en violation de l'article L. 120-2 du Code du travail prohibant les restrictions injustifiées apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives ;

Qu'il convient cependant d'observer que par courrier du 11 juillet 2000, la société Pascal a réduit à un an l'application de la clause de non-concurrence;

Qu'il résulte en outre des écritures et des pièces versées aux débats que cette clause a été dûment rémunérée pendant une durée d'un an conformément aux dispositions de la convention collective des VRP;

Attendu qu'en l'espèce, le salarié n'apporte pas la preuve que cette clause de non-concurrence dûment rémunérée avait pour conséquence une impossibilité absolue pour le salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à ses aptitudes et connaissances générales et à sa formation professionnelle;

Qu'en effet cette clause est délimitée dans le temps (deux ans ramenée à un an) ;qu'une clause d'une durée de 12 mois ne peut être considérée comme abusive;

Que la clause qui ne définit pas un territoire sur lequel elle s'applique, ne peut être assimilée à une clause illimitée dans l'espace aboutissant à priver le salarié de toute possibilité de travail ou à une clause prévoyant une interdiction de non-concurrence s'étendant à la totalité du territoire national;

Qu'en effet, lorsque la clause ne précise pas le lieu géographique de l'interdiction, il appartient au salarié d'exiger de l'employeur qu'il fixe le champ d'application de la clause au secteur où le représentant exerçait auparavant son activité;

Qu'enfin, une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente dès l'instant qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi;

Qu'en l'espèce, il résulte des écritures de la société Pascal que celle-ci est un fabricant d'outillage à main qui fabrique et commercialise un matériel dénommé filon (outil à refaire les pas de vis) ; qu'elle développe également son activité dans l'outillage à main (lime, fraiseuse), le négoce d'outillage, l'aménagement de véhicules utilitaires de marque Optima, les étaux multifonctions de Marque Verkstock, puis à partir du début des années 1960 jusqu'à la rupture des relations contractuelles avec la société allemande Liebig, les fixations appelées chevilles lourdes dont Daniel Denois assurait notamment la représentation sur son secteur ;

Que compte tenu de la brièveté de l'application de la clause dans le temps, de l'interprétation qui pouvait en être faite dans l'espace (secteur où le salarié exerçait son activité), de la contrepartie pécuniaire qui était versée mensuellement en application de la clause, Daniel Denois ne démontre pas que cette clause lui interdisait de travailler soit dans une entreprise concurrente sur d'autres secteurs, soit dans une entreprise qui, sans être concurrente de la société Pascal, avait un domaine d'activité très proche;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de la clause de non-concurrence formée par Daniel Denois ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;

Sur la demande reconventionnelle de la société Pascal au titre de l'indemnité de préavis :

Attendu que lorsque le salarié n'exécute pas son préavis sans qu'aucun obstacle ne vienne de l'employeur et sans qu'il y ait eu dispense, l'employeur peut agir en paiement d'une indemnité de brusque rupture; que cependant, la lettre de la société Pascal en date du 11 juillet 2000 se borne à constater que selon le courrier du salarié du 29 juin 2000, Daniel Denois ne fait plus partie des effectifs de la société et a pris l'initiative de ne pas effectuer son préavis;

Qu'au terme de son courrier du 11 juillet 2000, l'employeur se borne à constater cet état de fait, sans sommer notamment le salarié d'exécuter le préavis de 3 mois prévu par la convention collective;

Qu'ainsi sans dispenser le salarié de l'exécution dudit préavis, la société Pascal a cependant accepté implicitement de ne pas en réclamer l'exécution ;

Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre de la non exécution du préavis ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que l'équité et la situation des parties commandent qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Que la société Pascal sera condamnée au paiement de la somme de 500 euro à ce titre;

Qu'elle sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Daniel Denois recevable et partiellement fondé en son appel, Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Reims le 30 mai 2001 sur la validité de la clause de non-concurrence et le rejet de la demande reconventionnelle de la société Pascal au titre de la non-exécution du préavis, Infirme ledit jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne la société Pascal à payer à Daniel Denois la somme de 37 204 euro à titre d'indemnité de clientèle, Déboute Daniel Denois du surplus de sa demande à ce titre, de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence, Déboute la société Pascal de sa demande d'indemnité au titre de la non-exécution du préavis, Condamne la société Pascal à payer à Daniel Denois la somme de 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Pascal aux dépens de première instance et d'appel.