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Décisions

Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-12.319

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Joffroy

Défendeur :

Ronseil, Frontil (ès qual.), Soual

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Forget

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Nicolay, de Lanouvelle.

TGI Carcassonne, du 3 juill. 1987

3 juillet 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'en 1985 M. Joffroy a acheté à M. Soual un car Van Hool d'occasion pour le prix de 50 000 francs, sur le vu d'une annonce proposant la vente d'un véhicule " en parfait état " ; qu'il a, après expertise ordonnée en référé, demandé la résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1990) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Joffroy fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher, d'une part, si la chose vendue était apte à l'usage auquel l'acheteur la destinait, de sorte que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance, et, d'autre part, si le vendeur ne s'était pas rendu coupable d'une tromperie de nature à provoquer l'annulation de la vente ;

Mais attendu qu'ayant énuméré les multiples défauts du camion acheté par M. Jofrroy, l'arrêt relève souverainement que, même profane en la matière, M. Joffroy pouvait, à la seule vue du véhicule, se convaincre de son mauvais état et de son usure importante, qui rendait " parfaitement prévisible pour tout acheteur normalement avisé " le défaut de compression du moteur ; que la cour d'appel a par là même retenu, en réponse aux conclusions, à la fois que les défauts apparents de cet autocar " le rendaient impropre à tout usage " et que M. Joffroy n'avait pas été trompé par des manœuvres ou par une réticence imputable au vendeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.