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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 2001, n° 99-16.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fini

Défendeur :

Fouque

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bénas

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de la Varde

TI Metz, du 10 janv. 1997

10 janvier 1997

LA COUR :

Donne défaut contre Mlle Fouque ;

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

- Attendu que, le 25 juillet 1994, Mme Fini a acheté à Mlle Fouque un véhicule d'occasion ; que le surlendemain, sur l'autoroute, elle en a perdu le contrôle ; que l'expert judiciaire a relevé que le rapport de contrôle technique mentionnait une déformation importante de la coque, sans obligation d'une contre-visite et a conclu, après avoir recueilli les explications du contrôleur technique, que " les déformations influaient logiquement sur le réglage des caractéristiques du train avant " de sorte que le véhicule était impropre à la circulation ; que Mme Fini a assigné Mlle Fouque en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que l'erreur de Mme Fini était inexcusable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l'action en annulation engagée par Mme Fini, qui avait invoqué, à l'appui de sa demande, des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation, ne devait pas être requalifiée en une demande en garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.