Livv
Décisions

Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-21.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Compagnie du grand large (SARL)

Défendeur :

Pen Duick (Sté), Tabarly (Consorts), Auchan (SA), Champion organisation développement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocats :

Mes Blondel, Copper-Royer, Haas.

Rennes, 2e ch. civ., du 18 sept. 2002

18 septembre 2002

LA COUR : - Donne acte à la société Compagnie du grand large de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la société Pen Duick, Mmes Jacqueline et Marie-Anne Tabarly et M. Patrick Tabarly, ayant-droits d'Eric Tabarly; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 18 septembre 2002), que la société Compagnie du grand large, qui exploite sous licence la marque dénominative "Eric Tabarly" et la marque semi-figurative "Eric Tabarly", déposées respectivement les 22 juin 1976 et 9 août 1990 par Eric Tabarly, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme, M. Patrick Tabarly, frère d'Eric Tabarly, titulaire de la marque portant ses nom et prénom, déposée en 1986, ainsi que les sociétés Auchan et Champion organisation développement (société COD) qui exploitent cette marque, sous licence ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en concurrence déloyale et en parasitisme, l'arrêt retient que la société Compagnie du grand large n'a fondé son action que sur les griefs de confusion de marques et de celles qui fondaient déjà l'action en contrefaçon ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le licencié d'une marque, qui ne dispose pas personnellement d'un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, est recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire, peu important que les éléments sur lesquels il fonde la demande soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque aurait pu opposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'action en concurrence déloyale formée par la société Compagnie du grand large {selon arrêt rectificatif du 12 juillet 2005], l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.