Cass. 1re civ., 11 février 1997, n° 95-10.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Gourichon, MAIF (Sté)
Défendeur :
Régie nationale des usines Renault (Sté), Succursale Renault d'Evreux (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bignon
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard
LA COUR : - Attendu que, le 28 septembre 1986, le véhicule Renault 11 que M. Gourichon avait acquis, le 24 mars 1986, auprès de la succursale d'Evreux de la Régie Renault, a été détruit par un incendie;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Gourichon et son assureur de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur la garantie contractuelle du vendeur, alors, selon le moyen, que la garantie "losange" dont ils revendiquaient l'application prévoit "l'élimination à titre gratuit de toute défectuosité de matière ou de montage dûment constatée" et stipule que ces dispositions s'appliquent également aux dommages causés du fait de cette défectuosité à d'autres pièces du véhicule; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en constatant que le véhicule présentait un système d'allumage défectueux, ce qui constituait la preuve d'une défectuosité de matière, et qui estime néanmoins que la preuve d'une telle défectuosité n'est pas rapportée, a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que, par motifs adoptés non critiqués, la cour d'appel a souverainement retenu que le contrat, qui limitait la garantie contractuelle aux défectuosités dûment constatées, excluait que la preuve puisse en être faite par présomptions; qu'ayant relevé que le défaut affectant le système d'allumage n'avait pu faire l'objet d'aucune constatation, et ne pouvait être démontré que par présomptions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter l'action en garantie des vices cachés introduite par M. Gourichon et son assureur, la MAIF, après avoir estimé que le dispositif d'allumage du véhicule était défectueux, l'arrêt attaqué a retenu que cette défectuosité ne constituait pas un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, dès lors qu'elle ne rendait pas le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, l'incendie l'ayant détruit étant imputable à une mauvaise utilisation par l'acheteur qui avait actionné exagérément le démarreur et qui n'avait pas observé les consignes figurant sur la notice d'utilisation prescrivant, en cas de démarrage difficile à chaud, de laisser refroidir le moteur, d'actionner le démarreur 10 à 20 secondes et de consulter le représentant Renault;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle tenait pour constant que le dispositif d'allumage du véhicule était défectueux, et que ce véhicule avait été détruit par un incendie au cours d'un démarrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : Casse et annule, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande en garantie des vices cachés fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.