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Décisions

Cass. com., 17 mars 1998, n° 95-18.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jean Joseph, Société caribéenne de bâtiment (Sté), Bès (ès qual.)

Défendeur :

Sofinabail (Sté), Technimat (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Guy Lesourd, Me Parmentier.

Fort-de-France, 1re ch. civ., du 12 mai …

12 mai 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mai 1995), que la Société caribéenne de bâtiment et travaux publics (la SCBTP) a acheté un véhicule de chantier à la société Technimat; que, pour le financement de cet achat, la SCBTP a souscrit, le 31 mars 1988, un contrat de crédit-bail auprès de la société Sofinabail; que, par acte sous seing privé du 31 juillet 1988, la SCBTP a mis ce véhicule à la disposition de M. Jean Joseph, à charge pour lui d'en assurer tous les frais d'entretien et de payer les loyers; que le véhicule ayant subi des pannes, la SCBTP et M. Jean Joseph ont, le 12 février 1992, assigné en résolution de la vente la société Technimat et mis en cause la société Sofinabail aux fins de résiliation du crédit-bail ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la SCBTP et M. Jean Joseph font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que les interventions du vendeur sur l'objet vendu pour tenter de supprimer le vice de la chose ne constituaient qu'une exécution des obligations résultant du contrat de vente et ne procédaient pas d'un contrat annexe d'entretien dont l'exécution ne serait d'ailleurs pas liée à l'existence d'un vice dont la chose aurait été atteinte au moment de la vente; que, si les interventions du vendeur pour tenter de supprimer le vice de la chose s'avèrent inefficaces, l'acquéreur conserve le droit d'exercer l'action résolutoire pour vice caché qui trouve sa source dans le seul contrat de vente; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 1641 et suivant du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les défauts de la chose vendue étaient imputables à un mauvais fonctionnement du circuit d'alimentation et à un vice de la boîte de vitesses, l'arrêt retient que le premier vice était apparent et que le second, qui était caché, a disparu après la seconde intervention du vendeur, que si des difficultés à passer les vitesses subsistent malgré ces réparations, la cause n'a pu en être déterminée, que l'engin, ainsi que les premiers juges l'ont constaté, a été utilisé pendant deux ans avant l'assignation au fond et, enfin, que des observations de l'expert, il apparaît que l'acheteur a utilisé sans précaution le véhicule litigieux; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas exclu que, malgré les interventions du vendeur sur l'objet litigieux, l'acheteur puisse exercer l'action rédhibitoire, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la vente; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que le même grief est fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que dans leur déclaration d'appel et conclusions d'appel après expertise notifiée le 8 novembre 1994, la société SCBTP et M. Jean Joseph avaient subsidiairement invoqué la responsabilité de droit commun du vendeur en soutenant que les défauts relevés par l'expert et persistant à ce jour rendaient l'engin de chantier impropre à l'usage auquel il était destiné, qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions fondé sur les articles 1184 et 1603 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil; qu'ayant retenu que le véhicule était affecté d'un tel défaut lors de sa vente, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.