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Décisions

Cass. 3e civ., 8 octobre 1997, n° 95-19.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Roustan (Epoux)

Défendeur :

Philaire (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Rouvière, Boutet, SCP Lesourd

Aix-en-Provence, du 8 juin 1995

8 juin 1995

LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé : - Attendu qu'ayant relevé que les deux adjonctions avaient été faites sans respecter les règles de l'art, de sorte que le bâtiment, soumis à des forces de traction provoquées par un tassement différentiel du sol, n'avait pu résister à ces dernières et avait commencé à se disloquer dans la totalité de ses éléments de structure et retenu, répondant aux conclusions, qu'il était exclu que les fissures puissent être attribuées à un ébranlement de ces constructions par des travaux réalisés postérieurement à la vente, les époux Philaire n'ayant fait réaliser que des aménagements mineurs, la cour d'appel, qui en a déduit que le défaut de conformité du bâtiment aux règles de l'art constituait un vice caché du bâtiment antérieur à la vente, a légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le second moyen du pourvoi principal : - Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucun architecte n'avait été chargé d'une mission de contrôle des constructions réalisées en 1974 et 1976, que les époux Roustan ne produisaient ni les plans, ni le certificat de conformité et qu'ils étaient dans l'incapacité de justifier de factures afférentes à la réalisation des travaux, ni du fait que ceux-ci auraient été réalisés par une entreprise ou un maçon compétent, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que ces éléments établissaient que les époux Roustan n'ignoraient pas les défauts de conformité affectant le bâtiment; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1995), que les époux Roustan ont vendu une villa aux époux Philaire ; que des fissures étant apparues, les époux Philaire ont assigné les époux Roustan en paiement d'une somme représentant le coût de reconstruction de la villa ;

Attendu que, pour condamner les époux Roustan à payer une certaine somme aux époux Philaire, l'arrêt retient que les époux Philaire ont conclu à la condamnation des époux Roustan à leur payer une somme correspondant au coût de reconstruction de la maison, mais que cette possibilité n'entrant pas dans le cadre de la garantie légale, elle ne saurait permettre aux acquéreurs d'obtenir du vendeur une indemnité supérieure à la valeur de la chose ou encore au montant du prix que le vendeur aurait été tenu de leur restituer dans le cadre de l'action rédhibitoire, et dans l'évaluation de l'indemnité, fait application d'un abattement pour vétusté sur le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Roustan à payer la somme de 1 550 000 francs aux époux Philaire, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.