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Décisions

Cass. 3e civ., 7 octobre 1997, n° 96-12.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

HLM Carpi (SA)

Défendeur :

Guillaumin (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Tiffreau, Thouin-Palat

TGI Paris, du 14 déc. 1994 ; TGI Paris, …

14 décembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : - Vu l'article 1643 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1995), que, suivant un acte notarié du 28 mars 1980, la société d'habitations à loyer modéré Carpi (Carpi) a vendu une maison aux époux Guillaumin; qu'en avril-mai 1983, le talus bordant le terrain vendu a glissé emportant une partie de la parcelle et ses clôtures; qu'une expertise judiciaire a été réalisée en 1987; qu'en 1990, la Carpi a assigné en référé son assureur en désignation d'un nouvel expert; que le phénomène d'effondrement s'est reproduit en 1993; que le second expert a déposé son rapport en 1994 concluant à l'abandon de la maison vendue; que les époux Guillaumin ont assigné la Carpi en résolution de la vente; que la Carpi a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour condamner les époux Guillaumin à payer une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que par suite de la résolution de la vente qui la rétablit rétroactivement dans ses droits de propriétaire, la Carpi, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait connu l'existence du vice caché lors de la conclusion de la vente, peut prétendre à une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en sa qualité de vendeur professionnel, la Carpi pouvait ignorer les vices cachés affectant l'immeuble vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit les époux Guillaumin tenus d'acquitter une indemnité d'occupation d'un montant de 70 000 francs, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.