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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, n° 96-20.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

La Concorde (Sté)

Défendeur :

GAEC de Pujol Louis et fils, Bouchonneries de Provence (Sté), Mutuelles du Mans assurances IARD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, SCP Boré, Xavier

TGI Carcassonne, du 17 févr. 1994

17 février 1994

LA COUR : - Donne acte à la compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance aux lieu et place de la compagnie La Concorde ; - Sur le moyen unique : - Attendu que la compagnie Generali France assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1996) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir son assurée, la société Les Bouchonneries de Provence, pour le sinistre consécutif à la livraison de bouchons défectueux au GAEC de Pujol, et déclaré celui-ci bien fondé en sa demande en réparation pour vice caché alors, selon le moyen, que l'arrêt n'a retenu, pour exonérer l'acheteur de son retard à exercer son action que la circonstance inopérante, comme insusceptible d'exercer une influence sur le cours du bref délai, des refus de garantie successivement opposés par les deux compagnies d'assurances du fournisseur, et qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt a violé les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que pour dire que l'action avait été exercée dans un bref délai, la cour d'appel a retenu, non les refus opposés par les assureurs, mais l'existence de pourparlers entre le GAEC et la société en vue de trouver un accord permettant l'indemnisation du préjudice subi; que le moyen manque en fait ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.