LA COUR : - Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant constaté l'existence d'une fissure dans le sol de la salle de séjour et d'une fente dans un mur extérieur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que ces désordres, eu égard à leur incidence sur la solidité de l'immeuble, ne pouvaient être considérés que comme constituant un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant relevé qu'une vigne vierge masquait la fissure extérieure et qu'une épaisse moquette recouvrait le sol de la salle de séjour, laquelle était en outre entièrement meublée lors des visites tant du notaire et de la négociatrice que des futurs acquéreurs, la cour d'appel a souverainement retenu que la présence des fissures constituait un vice caché ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.