LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Bastia Diesel, concessionnaire de la marque Iveco, a vendu à la société Moscatelli et Fils, un camion frigorifique de cette marque ; que mis en circulation en novembre 1990, le véhicule a été détruit par incendie en juillet 1991 ; que l'acquéreur a assigné en garantie des vices cachés la société Bastia Diesel, laquelle a appelé à la cause la société Iveco France ;
Attendu que la société Iveco France fait grief à l'arrêt (Paris, 9 mai 1997), d'avoir fait droit à l'action en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en déduisant la responsabilité du constructeur du seul fait qu'il n'était pas démontré que l'incendie ait pu avoir une autre cause qu'un vice de construction, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le vice invoqué ne résultait pas de la prestation d'un autre constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 331 et 332 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le camion vendu était peu ancien, bien entretenu, de faible kilométrage, et relevé que l'incendie n'était pas dû à une cause extérieure, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'incendie révélait nécessairement l'existence d'un vice caché qui ne pouvait être qu'un vice de construction et qu'elle a, pour le surplus, légalement justifié sa décision en énonçant qu'il appartenait à la société Iveco France de mettre en cause les fabricants des pièces qu'elle avait estimé défectueuses ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.