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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 9 mars 2005, n° 03-18901

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Anuman Interactive (SA)

Défendeur :

Micro Application (SA), TF1 Entreprise (SA), TF1 Video (SA), GT Interactive Software France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Roblin-Chaix de Lavarene, Me Olivier, SCP Patrice Monin

Avocats :

Mes Le Floch, Bloch, Moncorps, Susini

CA Paris n° 03-18901

9 mars 2005

Vu l'appel interjeté, le 28 octobre 2003, par la société Anuman Interactive d'un jugement rendu, le 3 octobre 2003, par le Tribunal de commerce de Paris qui a:

* dit que la société GT Interactive s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Micro Application,

* dit que la société Anuman Interactive et la société TF1 Video ont pour partie contribué à la commission ou à la poursuite de ces actes,

* condamné solidairement la société GT Interactive, Anuman Interactive et la société TF1 Video à payer à la société Micro Application les sommes de 80 000 euro à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et débouté les parties de leurs autres demandes,

* ordonné l'exécution provisoire, sauf sur la mesure de publication et les frais irrépétibles, disant en outre que, en cas d'appel, la société Micro Application devra fournir caution,

* condamné solidairement la société GT Interactive, Anuman Interactive et la société TF1 Video aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2005, aux termes desquelles la société Anuman Interactive, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de:

* prendre acte qu'elle a repris l'édition et l'exploitation de la collection Clic & Go à compter du mois de juillet 2000,

* prononcer sa mise hors de cause pour l'édition et l'exploitation de la collection Clic & Go antérieures au mois de juillet 2000 en ce compris les griefs de la société Micro Application relatifs à la mention Satisfait ou échangé,

* subsidiairement, prendre acte qu'elle relèvera, conformément aux contrats conclus les 17 avril 2000 et 15 mai 2003, la société GT Interactive des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige à hauteur de 50 % et à concurrence maximale de 25 000 euro pour les faits antérieurs à la reprise de la commercialisation de la collection Clic & Go,

* débouter la société GT Interactive de ses demandes tendant à se voir relever par elle de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les faits antérieurs à la reprise de la commercialisation de la collection Clic & Go,

* prendre acte qu'elle n'a commis aucun acte constitutif de publicité trompeuse depuis la commercialisation de la collection Clic & Go en juillet 2000,

* subsidiairement, débouter la société Micro Application de ses demandes de réparation de son préjudice subi de ce chef,

* très subsidiairement, condamner la société GT Interactive à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la publicité trompeuse depuis la reprise de la commercialisation de la collection Clic & Go en juillet 2000,

* prendre acte qu'elle n'a commis aucun acte constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme relatif aux griefs de reprise de l'identité visuelle de la collection de la société Micro Application, dénominations de produits communs, insertion de la mention Micro Application dans les sources de son site Internet depuis la reprise de la commercialisation de la collection Clic & Go en juillet 2000 et, subsidiairement, débouter la société Micro Application de ses demandes de réparation de son préjudice subi de ce chef,

* condamner la société Micro Application à lui verser la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Vu les ultimes conclusions, en date du 13 décembre 2004, par lesquelles la société GT Interactive, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sollicite de la cour de:

* à titre principal, débouter la société Micro Application de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel,

* à titre subsidiaire, juger que sa responsabilité pour les faits de concurrence déloyale ne peut, en toute hypothèse, être recherchée au titre des actes de commercialisation et de promotion des produits de la collection Clic & Go antérieurs au 15 février 2000, et condamner, en application du protocole d'accord transactionnel conclu entre elles, le 15 mai 2003, la société Anuman Interactive à la garantir pour la totalité de leur montant, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Micro Application, des chefs de la présentation et de l'étiquetage des produits de la collection Clic & Go, à hauteur de 25 000 euro, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Micro Application pour tout autre chef que ceux précédemment visés,

* condamner la société Micro Application et la société Anuman Interactive aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2005, aux termes desquelles la société TF1 Video et la société TF1 Entreprises demandent à la cour de:

* mettre purement et simplement hors de cause la société TF1 Entreprises,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Micro Application de ses demandes relativement à la présence de la mention Micro Application dans les codes de sources du site Internet Clic & Go,

* recevoir la société TFI Video en son appel incident et d'infirmer pour le surplus la décision déférée,

* à titre subsidiaire, débouter la société Micro Application des demandes qu'elle formule tendant à voir réparer le préjudice qu'elle allègue et de la condamner à lui verser la somme de 3 049 euro au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

* à titre très subsidiaire, condamner la société GT Interactive à garantir la société TF1 Video, conformément aux dispositions de l'article 14 du contrat de coédition en date du 17 août 1999, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance, au profit de la société Micro Application, sur la base de l'assignation signifiée à la société TF1 Video le 7 mars 2001.

* débouter la société GT Interactive de son appel incident tendant à voir sa responsabilité, notamment vis-à-vis si de la société TF1 Video, limitée aux actes de commercialisation et de promotion des produits de la collection Clic & Go antérieurs au 15 février 2000;

Vu les ultimes conclusions, en date du 28 janvier 2005, aux termes desquelles la société Micro Application sollicite de la cour de:

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société GT Interactive s'est rendue coupable de concurrence déloyale et que les sociétés Anuman Interactive et TF1 Video ont contribué à la commission de ces actes,

* la recevoir en son appel incident et, y faisant droit, infirmer le jugement déféré pour le surplus, et,

* juger que la société GT Interactive, la société Anuman Interactive et la société TF1 Video se sont livrées à son encontre à des pratiques constitutives de concurrence déloyale et parasitaire et de publicité mensongère, consistant notamment en:

- L'apposition d'une offre d'échange mensongère sur leurs produits,

- L'annonce d'une mention approuvé par un laboratoire de tests, non conformes à la réalité,

- L'utilisation d'un conditionnement et le recours à des dénominations destinées à entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur,

- L'insertion de la dénomination Micro Application dans les sources du site Internet Clic & Go,

* condamner conjointement et solidairement les sociétés GT Interactive, Anuman Interactive et TF1 Video, au paiement, sauf à parfaire, d'une somme de 76 224,51 euro à titre de dommages- intérêts du fait de l'offre d'échange et de l'affirmation mensongère concernant le laboratoire de tests,

* condamner conjointement et solidairement les sociétés GT Interactive, Anuman Interactive et TF1 Video à lui payer une somme de 304 898,03 euro au titre de la confusion entretenue entre les produits,

* dire que la somme de 80 000 euro perçue au titre du jugement de première instance s'imputera sur le montant de la condamnation,

* ordonner, sous astreinte de 1 524,49 euro par jour, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, aux sociétés de modifier la présentation des produits de la collection Anuman Interactive et TF1 Video Clic & Go à l'effet de limiter tout risque de confusion,

* dire en particulier qu'elles devront faire choix d'une organisation différente dans la composition du visuel et ne pas utiliser la couleur bleue, identique à la sienne,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés GT Interactive, Anuman Interactive et TF1 Video, sans que la valeur globale puisse être supérieure à 15 244,90 euro,

* ordonner l'affichage de l'arrêt à intervenir pendant une durée d'un mois sur les sites Web des sociétés GT Interactive, Anuman Interactive et TF1 Video,

* déclarer la société Anuman Interactive irrecevable et mal fondée en son appel, l'en débouter ainsi que la société GT Interactive et la société TF1 Video,

* y ajoutant, condamner conjointement et solidairement les sociétés GT Interactive, Anuman Interactive et TF1 Video au paiement de la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Sur ce, la cour,

* sur la procédure:

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société TF1 Entreprises tendant à la voir mettre hors de cause;

* sur le fond:

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que:

* la société GT Interactive qui exerçait en France, depuis 1996, une activité d'édition de logiciels de jeux et de logiciels éducatifs, a créé, en mars 1999, une nouvelle collection de logiciels dits de vie pratique, sous la dénomination Clic & Go,

* cette collection, sur laquelle la société GT Interactive disposait de droits d'exploitation exclusifs, a fait l'objet entre cette société et la société TF1 Video d'un accord de coédition, en date du 17 août 1999, prenant effet rétroactivement à compter du 22 mars 1999,

* ayant cessé toute activité commerciale à compter du 15 février 2000, la société GT Interactive a conclu, le 17 avril 2000, avec la société Anuman Interactive trois conventions aux termes desquelles elle a concédé à cette dernière l'exploitation de la collection et de la marque Clic & Go,

* le 20 juin 2000, la société Anuman Interactive et la société TF1 Video ont conclu un contrat de coédition portant sur la collection Clic & Go, lequel annulait et remplaçait le contrat précédant, en date du 17 août 1999, conclu entre la société TF1 Video et la société GT Interactive,

* la nouvelle collection CLIC & GO, résultant de la collaboration de la société TF1 Video et de la société Anuman Interactive, a été commercialisée à compter du mois de juillet 2000,

* la société Micro Application qui commercialise, depuis 1992, des logiciels informatiques dans le domaine de la vie pratique et des loisirs, marché sur lequel elle occupe la première place, estimant être victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la mise sur le marché, en 1999, de la collection Clic & Go, a introduit la présente instance en réparation du préjudice par elle allégué;

* sur la concurrence déloyale et parasitaire:

Considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions tenant notamment à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine du produit, et si une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance ce principe;

Considérant, en l'espèce, que, au soutien de son action, la société Micro Application fait d'abord valoir que la collection Soft Collection qu'elle édite respecterait une charte graphique se caractérisant par une structure tripartite constituée d'une bande verticale horizontale, d'une zone de texte à gauche et d'une bande verticale à droite; que cette collection se caractériserait également par une présentation unifiée : boîtier cloche proche du format de livres de poche, rigide comme un livre et comportant un moule plastique destiné à recueillir le CD-ROM et un code couleur spécifique, illustration couleur sur fond blanc, bandeau supérieur et tranche bleue;

Que, selon elle, la société GT Interactive se serait employée à s'approprier l'identité visuelle de ses produits à l'effet de générer une confusion dans l'esprit du consommateur;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen comparatif des deux collections en cause, auquel la Cour s'est livré, que la collection Clic & Go présente un aspect plus convivial et ludique par l'utilisation, d'une part, d'un arc de cercle décrit par le bandeau supérieur du packaging tombant à droite alors que les produits de la collection de la société Micro Application présentent un bandeau supérieur droit horizontal et, d'autre part, par la présence d'une mascotte en situation par rapport à la thématique du produit, ainsi on relève que pour l'un, elle est revêtue d'une toque d'étudiants, pour l'autre, elle jongle avec des balles ou encore, qu'elle a entre les mains une palette de peintre et un pinceau;

Que la structure tripartite revendiquée est banale puisque très largement utilisée sur les packaging des produits similaires par les entreprises intervenant sur ce segment de marché, de même que les polices utilisées qui, ainsi qu'il en est justifié, sont des polices standard pour le secteur considéré et qui ne présentent aucune originalité particulière ou encore l'intitulé des titres exploités qui sont purement descriptifs des produits: cartes de visite, jeux, etc... ; que, au surplus, il convient de relever que la société Micro Application reprend, elle-même, des thèmes développés précédemment par la société Anuman Interactive en utilisant des titres très voisins de ceux employés par cette dernière pour désigner ses produits, démontrant ainsi un parallélisme de comportement;

Qu'il s'ensuit que le packaging de la collection Clic & Go, à l'instar de ceux des sociétés Emme, Sybex, Montparnasse Multimedia ou encore Hachette Multimedia met en œuvre les principes de présentation tripartite propres à toutes fiches pratiques: un titre rédigé sous forme d'accroche, la mise en exergue des caractéristiques essentielles du produit et une photographie ou un dessin en guise d'illustration, de sorte que la société Micro Application n'est pas fondée à soutenir que la collection litigieuse se serait appropriée l'identité visuelle de ses produits, d'autant que les codes couleurs entre les deux lignes de produits ne sont pas identiques, jaune pour l'une et bleue pour l'autre;

Considérant que la société Micro Application invoque, ensuite, l'utilisation pour la collection Clic & Go d'un boîtier cloche identique au sien, aux seules fins, selon elle, d'induire le consommateur en erreur afin de le détourner de ses logiciels;

Mais considérant qu'il résulte des documents versés aux débats qu'un tel boîtier, dont la société Micro Application ne saurait se prévaloir en être le créateur, est largement utilisé pour les produits commercialisés sous la forme de CD-ROM;

Considérant que la société Micro Application entend, encore, se prévaloir de la mention Micro Informatique dans le document source du site Internet vww.clic-go.com qui, selon elle, serait également destinée à détourner sa clientèle vers les sites de la société Anuman Interactive et de la société TF1 Video;

Mais considérant qu'il résulte, notamment du procès-verbal de constat dressé par Me Robert, huissier de justice, les 3 et 4 décembre 200, que les moteurs de recherche les plus utilisés par les internautes ne proposent pas à ces derniers, en fonction de l'inscription de la dénomination litigieuse, l'accès aux sites Internet des sociétés Anuman Interactive et TF1 Video;

Qu'il en résulte que, contrairement aux prétentions de la société Micro Application, aucun détournement de clientèle n'a pu ainsi être opéré;

Considérant, enfin, que la société Micro Application invoque, de manière inopérante, un article publié dans la revue Micro Pratique du mois de mai 1999, pour justifier de ses allégations selon lesquelles la société GT Interactive aurait marqué sa volonté de s'inscrire dans son sillage en créant intentionnellement un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs;

Qu'en effet, il ressort de l'attestation de M. Alexandre, auteur de l'article publié dans cette revue, que son intention n'était pas de mettre en cause une ressemblance entre les produits de la collection Clic & Go et ceux de la collection Soft, mais au contraire de présenter la société GT Interactive comme un nouvel acteur du marché des logiciels de vie pratique et donc comme un concurrent de la société Micro Application;

Considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la simple utilisation d'éléments dont l'usage revêt un caractère standard pour la commercialisation des logiciels de vie pratique n'est en rien constitutif d'un comportement concurrentiel déloyal ou parasitaire à l'encontre de la société Micro Application qui sera donc, en suite de l'infirmation du jugement déféré, déboutée, sur ce point, de ses demandes;

* sur la publicité mensongère:

Considérant que, en premier lieu, la société Micro Application fait grief aux sociétés Anuman Interactive, GT Interactive et TF1 Video d'avoir apposé sur les boîtiers de la collection Clic & Go la formule Satisfait ou échangé alors que, selon elle, une telle mention serait fallacieuse au motif que les consommateurs ne pouvaient prendre connaissance des conditions restrictives de l'offre qu'après avoir acheté le produit;

Mais considérant que cette offre ne peut être qualifiée de trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, que s'il est démontré qu'elle ne correspondait pas à ce que la société GT Interactive s'engageait en réalité à fournir,

Que la société GT Interactive affirme, sans être démentie et sans que la preuve contraire soit apportée, avoir, conformément à son engagement contractuel, adressé à tous les consommateurs qui en ont fait la demande, un nouveau produit Clic & Go en échange de celui qu'ils avaient acquis auprès d'un distributeur; que, au surplus, il convient de relever que la vignette litigieuse indiquait expressément que les modalités de l'offre figuraient à l'intérieur de la boîte;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont, à tort, considéré que cette offre constituait une publicité mensongère;

Considérant, en second lieu, que la société Micro Application fait grief à la société GT Interactive d'avoir inscrit sur l'emballage de ses produits Clic & Go la mention Approuvé par un laboratoire de tests alors que, selon elle, ce type de mention serait normalement destiné à attester d'une validation scientifique ou d'un label attribué au produit;

Mais considérant que, par les pièces produites aux débats, la société GT Interactive justifie avoir missionné la société Testing, puis la société Bug Trader afin de procéder à une série de tests sur chacun des titres de la collection Clic & Go afin de déceler d'éventuels défauts de programmation et de vérifier leur facilité d'installation et d'utilisation;

Qu'il s'ensuit que la réalité des tests effectués ne pouvant être sérieusement contestée, la mention litigieuse ne revêt, contrairement à l'appréciation faite par le tribunal, aucun caractère mensonger à l'égard des consommateurs;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le jugement déféré sera infirmé et la société Micro Application déboutée de ses demandes relatives à la publicité mensongère;

* sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société Micro Application ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche l'équité commande de la condamner, sur le même fondement, à verser une indemnité de 10 000 euro à la société GT Interactive, de 10 000 euro à la société Anuman Interactive et de 3 000 euro à la société TF1 Video;

Par ces motifs: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Déboute la société Micro Application de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Micro Application à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les indemnités suivantes: * 10 000 euro à la société Anuman Interactive, * 10 000 euro à la société CT Interactive, * 3 000 euro à la société TF1 Video, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Micro Application aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.