CA Angers, ch. com., 12 avril 2005, n° 04-00387
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Daimler Chrysler France (SAS)
Défendeur :
Garage de Bretagne (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Ferrari
Conseillers :
Mme Lourmet, M. Mocaer
Avoués :
SCP Chatteleyn, George, SCP Gontier-Langlois
Avocats :
Mes Henry (SCP Vogel & Vogel), Bertin
Dans le cadre de la restructuration de son réseau de distribution exclusive en un système de distribution sélective qualitative et quantitative, mise en œuvre à l'occasion de l'entrée en vigueur du règlement CE 1400-2002 du 31 juillet 2002, la société Daimler Chrysler France a résilié, le 16 septembre 2002 à effet du 30 septembre 2003, le contrat de concession exclusive à durée indéterminée qui la liait au Garage de Bretagne, pour la distribution de voitures particulières neuves de la marque Mercedes Benz sur la région d'Angers.
La société Garage de Bretagne, qui s'était portée candidate en vue d'un agrément comme distributeur de véhicules neufs à compter du 1er octobre 2003, s'est vue opposer un refus par la société Daimler Chrysler France, qui a sélectionné pour le territoire concerné la société Saga Angers.
Se plaignant de l'illicéité de ce refus, selon elle contraire au droit de la concurrence, abusif et discriminatoire, la société Garage de Bretagne a, le 3 octobre 2003, fait assigner à jour fixe la société Daimler Chrysler France devant la juridiction commerciale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et L. 420-1 du Code de commerce, pour la contraindre à délivrer un agrément en sa faveur et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Le Tribunal de commerce d'Angers, initialement saisi, a estimé devoir s'abstenir et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Saumur.
Par jugement du 27 janvier 2004, le Tribunal de commerce de Saumur a:
- débouté la société Daimler Chrysler France de son exception d'incompétence territoriale au profit de la juridiction consulaire de Versailles, tribunal de son siège,
- rejeté la demande d'agrément forcé présentée par la société Garage de Bretagne,
- et condamné la société Daimler Chrysler France à lui payer la somme de 834 927 euro à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre celle de 6 000 euro pour frais de procédure;
LA COUR
Vu l'appel formé contre ce jugement par la société Daimler Chrysler France;
Vu les dernières conclusions du 19 janvier 2005, par lesquelles la société Daimler Chrysler France, appelante, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de renvoyer l'affaire à la Cour d'appel de Versailles, compétente pour en connaître et, subsidiairement sur le fond, de rejeter les demandes de la société Garage de Bretagne comme irrecevables ou mal fondées;
Vu les dernières conclusions du 23 février 2005, par lesquelles la société Garage de Bretagne, intimée, tout en critiquant partiellement les motifs des premiers juges, conclut à la confirmation du jugement à l'exception de ses dispositions sur la réparation de son préjudice et, se portant appelante incidente de ce chef, demande la somme de 2 801 583,32 euro à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 22 000 euro;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2005:
Vu les conclusions de la société Daimler Chrysler France du 25 février et de la société Garage de Bretagne du 28 février 2005;
Sur ce,
Sur les demandes tendant au rejet des conclusions de dernière heure et à le révocation de l'ordonnance de clôture
Attendu que les parties ont été avisées dès le 28 octobre 2004 de ce que la procédure serait clôturée le 19 janvier 2005 ; qu'à la requête de la société Daimler Chrysler France, la date a été repoussée au 2 février 2005, puis sur la requête de la société Garage de Bretagne au 16 et enfin au 23 février, jour de son prononcé;
Attendu que la société Daimler Chrysler France a déposé ses dernières conclusions d'appelante, de 60 pages, le 19 janvier 2005 tandis que la société Garage de Bretagne y a répliqué le 23 février, date de la clôture;
Attendu que la société Daimler Chrysler France sollicite (conclusions du 25 février 2005) que les conclusions, signifiées par l'intimée le jour de la clôture, soient déclarées irrecevables comme tardives ainsi que les pièces 68 et 69 communiquées le même jour; qu'elle demande, à défaut, le renvoi à la mise en état;
Attendu que, pour sa part, la société Garage de Bretagne a rétorqué, par conclusions du 28 février 2005, en s'opposant à la demande adverse de rejet tout en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave, en raison du prononcé, le 24 février 2005, de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant les parties sur la résiliation de la concession exclusive;
Mais attendu que, d'une part, la société Daimler Chrysler France se borne à soutenir que l'intimée lui a signifié de nouvelles conclusions le jour de la clôture sans préciser en quoi ces conclusions et pièces nouvelles nécessiteraient une réponse et porteraient ainsi atteinte aux droits de la défense;
Que sa demande ne peut être accueillie alors au demeurant que la cour constate que les conclusions en litige ne comportent ni moyen nouveau ni prétention nouvelle;
Attendu que, d'autre part, le prononcé de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Versailles ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que le litige qu'il tranche relativement à la résiliation du contrat de concession exclusive est sans incidence sur la présente action en indemnisation du refus d'agrément de la société Garage de Bretagne comme distributeur;
Qu'il s'ensuit que, sauf en ce qu'elles comportent une demande tendant la révocation de la clôture, les conclusions prise sur le fond le 28 février par la société Garage de Bretagne, déposées postérieurement, ne peuvent être prises en compte;
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Attendu qu'il résulte de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile qu'en matière délictuelle, comme en l'espèce, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
Attendu que l'option ainsi offerte au demandeur tient à l'objet du litige; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le texte précité n'exige pas pour son application que la faute et le dommage soient établis, la démonstration de leur existence constituant l'objet même du litige soumis à la juridiction saisie;
Attendu que le fait dommageable, qui consiste en la discrimination alléguée dans le choix du distributeur, comme le dommage découlant de la discrimination c'est-à-dire le refus d'agrément opposé à la société Garage de Bretagne, sont survenus sur le ressort du Tribunal de commerce d'Angers où se trouve le point de distribution des véhicules neufs en litige;
Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée, au profit de la juridiction de son siège social, par la société Daimler Chrysler France qui l'a reprise à nouveau dans ses conclusions en cause d'appel;
Sur la responsabilité de la société Daimler Chrysler France
Attendu que le constructeur de véhicules ne dénie pas que la société Garage de Bretagne était concessionnaire exclusif de la marque Mercedes Benz sur le secteur d'Angers depuis sa constitution en 1970 ; que le dernier contrat de concession, lui conférant l'exclusivité de la vente des voitures particulières de la marque et l'agrément pour en assurer le service après-vente a été signé entre les parties à effet du 1er octobre 1996 ; que la résiliation a été effective au 30 septembre 2003;
Attendu que la société Garage de Bretagne a été agréée comme réparateur des véhicules Mercedes après cette date et que ce point ne constitue pas l'objet du litige, à l'inverse de l'agrément comme distributeur de voitures particulières neuves;
Attendu que la réorganisation du réseau de distribution Mercedes Benz, dans la perspective de la reforme du droit communautaire de la concurrence dans le secteur automobile, a été entreprise en 2000 ; que, selon ses propres explications, la société Daimler Chrysler France a développé la "stratégie de plaques" consistant à confier à un seul "investisseur" la distribution de l'ensemble des produits de son groupe (modèles et gammes de véhicules Mercedes Benz, Chrysler, Jeep, etc...) et cherché à diminuer le nombre de ses distributeurs;
Attendu que, dans ce contexte, par lettre du 29 mars 2001, Maurice Chabot, dirigeant de la société Saga, alors concessionnaire Mercedes (VP et VI) sur la Vendée et sur Angers pour les poids lourds, ainsi que des marques Chrysler, Jeep et Smart, a fait savoir à la société Garage de Bretagne que "pour la plaque Saga, nous sommes intéressés par l'intégration des voitures particulières du secteur d'Angers";
Attendu que, par lettres des 26 juin et 14 décembre 2001, la société Daimler Chrysler France a informé la société Garage de Bretagne de sa décision de confier à Maurice Chabot la distribution des véhicules Daimler Chrysler sur les départements du Maine-et-Loire et de la Vendée et donc la vente des véhicules particuliers Mercedes Benz sur le secteur d'Angers, objet de la concession exclusive alors en cours;
Attendu que, sous la pression de la société Daimler Chrysler France, la société Garage de Bretagne a mené avec Maurice Chabot des négociations pour la cession des actions constituant son capital social, mais qu'en 2002 la société a refusé l'offre de reprise en raison de l'insuffisance de son montant;
Attendu que, dans le même temps, Maurice Chabot a fait entreprendre à proximité d'Angers la construction de vastes installations commerciales qualifiées par la presse régionale de "centre géant dédié à toute la gamme Daimler Chrysler";
Attendu que la notification de la résiliation du contrat de concession est intervenue le 16 septembre 2002, assortie d'une offre de poursuite des relations contractuelles limitées à la fourniture de services après-vente de la marque, accompagnée du nouveau " contrat-service " correspondant;
Attendu que, par lettre du 27 septembre 2002, la société Garage de Bretagne a contesté la régularité de la résiliation ; qu'ayant relevé que, contrairement à d'autres concessionnaires, elle n'avait pas reçu le nouveau contrat de distribution Mercedes Benz à effet du 1er octobre 2003, elle a expressément demandé à être agréée comme distributeur des véhicules particuliers et utilitaires de la marque à compter de cette même date, en réclamant la communication des standards afin de satisfaire aux critères quantitatifs et qualitatifs exigés;
Que sa demande ayant été laissée sans suite, la société Garage de Bretagne l'a renouvelée un mois après ; que le 29 octobre 2002, la société Daimler Chrysler France lui a répondu qu'elle l'avait informée depuis février 2001 de ce que la " nouvelle plaque serait confiée à M. Chabot ";
Attendu que, par lettre du 19 février 2003, la société Garage de Bretagne a contesté l'existence d'un quelconque critère objectif ayant servi de fondement à l'agrément de Maurice Chabot pour la remplacer comme distributeur; que la société Daimler Chrysler France lui a rétorqué, le 12 mars 2003, que d'une part le choix de ce distributeur avait été déterminé par la stratégie du groupe consistant à créer des plaques mixtes (VP-VI) en recherchant des partenaires déjà concessionnaires mixtes comme Maurice Chabot et que d'autre part, le nombre de distributeurs à nommer dans le réseau étant atteint, il n'était pas possible de donner suite à sa candidature;
Attendu que la société Gavage de Bretagne s'étant plainte de ne pas pouvoir faire réaliser l'audit des standards exigés pour la distribution des voitures particulières Mercedes, la société Daimler Chrysler France lui a confirmé le 6 août 2003 que la disponibilité d'un point de distribution dans le réseau constituait une condition de l'agrément s'ajoutant à celle du respect des normes et standards qualitatifs, de sorte que l'audit de certification n'était pas réalisé, le point de distribution ayant été confié à la société Saga Angers;
Attendu que, dans la réponse du 12 août 2003, la société Garage de Bretagne a pris acte du refus d'agrément pour la distribution des véhicules neufs sans avoir fait l'objet d'un audit des critères qualitatifs de la concession, en dénonçant la présélection arbitraire du distributeur, caractérisant une pratique discriminatoire à son égard;
Attendu qu'après avoir finalement obtenu la communication d'un spécimen du nouveau contrat de distribution de voitures particulières Mercedes Benz, la société Garage de Bretagne, a, de sa propre initiative, fait réaliser, le 25 août 2003, par le bureau Véritas, en présence de l'expert en automobile Luc Biotteau qu'elle a choisi, un audit duquel il résulte que son point de vente est conforme aux standards de distribution Mercedes-Benz voitures particulières, sauf sur cinq critères, un plan d'action pour résoudre les écarts ayant été fixé;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des circonstances relatées ci-dessus que, dès le début de l'année 2001, la société Daimler Chrysler France avait désigné le dirigeant de la société Saga pour succéder au Garage de Bretagne, à compter du 1er octobre 2003, non plus comme concessionnaire exclusif mais comme distributeur agréé ; qu'elle a maintenu ce choix jusqu'à l'expiration de la période transitoire d'une année permise par le nouveau règlement CE 1400-2002, entré en vigueur le 1er octobre 2002;
Attendu qu'il est établi que la société Garage de Bretagne a été évincée comme distributeur non pour des raisons tirées de critères qualitatifs, mais au seul motif de l'indisponibilité d'un point de vente sur Angers ;que l'indisponibilité du point de vente qui lui a été opposée découle de la sélection de Maurice Chabot fondée sur des critères tirés de la politique de concentration, dite stratégie de plaques, mise en œuvre par la société Daimler Chrysler France dès l'année 2000;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la part de marché détenue par la société Daimler Chrysler France n'excède pas, sur le marché en cause, les seuils prévus par l'article 3 § 1 du règlement CE 1400-2002 du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81 § 3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, de sorte que le système de distribution sélective qualitative et quantitative des véhicules neufs qu'elle a créé sur Angers bénéficie, si les autres conditions en sont remplies, de l'exemption résultant de ce texte à la prohibition des ententes;
Attendu que, selon le règlement 1400-2002 - article 1er §1 g) et c) -, le système de distribution sélective quantitative est un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci; que le système de distribution sélective qualitative est un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs ou les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs;
Attendu que la société Garage de Bretagne n'avait pas un droit acquis à la poursuite des relations contractuelles avec le fournisseur du réseau de vente de voitures neuves particulières Mercedes, après la rupture obligée du contrat de concession ;que c'est à tort que l'ancien concessionnaire exclusif se prévaut d'un droit de priorité quant à l'agrément comme distributeur, lequel ne résulte d'aucune règle applicable ;que, pour le même motif, il n'est pas fondé à faire grief au fournisseur du réseau de s'être abstenu de procéder à un appel de candidatures;
Attendu que la société Daimler Chrysler France fait valoir que les critères de sélection quantitatifs qui limitent le nombre des distributeurs, qu'elle a définis pour son réseau de distribution de voitures particulières neuves Mercedes et qu'elle a appliqués en l'espèce, consistent en la fixation d'un nombre de points de vente limité sur le territoire national à 154, chacun des points étant focalisé par aire urbaine dont elle a établi la liste sans considération du nombre d'habitants;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Garage de Bretagne, les critères quantitatifs tels qu'objectivement et précisément définis par le fournisseur du réseau, et qui ont pour résultat de limiter directement le nombre de distributeurs, ne sont pas en eux-mêmes illicites ou illégitimes ;qu'ils lui sont opposables dès lors qu'ils sont autorisés sans autre condition par le règlement précité;
Attendu que le numerus clausus a été atteint à Angers en raison de la présélection du concurrent deux ans avant qu'il ne soit finalement agréé ;que la société Daimler Chrysler France n'a pas caché que cette présélection était liée à sa stratégie commerciale ; qu'elle ne dénie pas que la société Garage de Bretagne remplissait les critères qualitatifs ainsi qu'elle l'a démontré;
Attendu qu'en revanche, la société Garage de Bretagne conteste le fait que la société Saga ait, de son coté, rempli les critères qualitatifs exigés lors de son agrément;
Attendu que la société Daimler Chrysler France soutient le contraire et produit, pour en justifier, le rapport d'audit réalisé à la fin du mois de septembre 2003 par ses propres services ; qu'il en résulte que deux points des standards ne sont pas conformes;
Attendu que, pour sa part, la société la société Garage de Bretagne, judiciairement autorisée par ordonnances sur requête des 1er et 2 octobre 2003, a fait procéder à un audit de la société Saga Angers par un huissier de justice assisté de l'expert Biotteau et du bureau Véritas, afin de vérifier la conformité du point de distribution avec les standards du fournisseur du réseau ; qu'il résulte du constat dressé les 2 et 7 octobre 2003 sur le site que ne tant pas respectés douze points du référentiel ventes comportant 38 points et quatorze points du référentiel après-vente en comportant 44 ;
Attendu que la société Garage de Bretagne en déduit à tort que la société Saga ne remplissait pas les critères qualitatifs exigés pour être agréée comme distributeur, dès lors que l'audit établi de manière non contradictoire ne permet pas de tirer une telle conclusion;
Attendu qu'il ressort en effet des pièces produites de part et d'autre que certaines des non-conformités, relevées, notamment toutes celles relatives aux services administratifs et à la gestion, ne pouvaient pas être vérifiées sur le site ou ne pouvaient pas être vérifiées moins d'une semaine après l'ouverture du nouveau centre de distribution et le commencement de l'exploitation;
Attendu que, par ailleurs, l'existence même de certaines autres non-conformités relevées n'est pas établie ;qu'ainsi celles retenues au titre de l'identité de la marque à l'extérieur, tenant aux totem, drapeaux et panneaux de signalisation ne sont pas avérées au regard des explications justificatives fournies par la société Daimler Chrysler France; que l'écart dénoncé, relatif à l'inexistence, à l'intérieur, d'un mur jaune de présentation, a été corrigé en octobre 2003 ;que d'autres non-conformités tiennent à la manière dont étaient présentés, le jour du constat, les véhicules exposés, manière à laquelle il a facilement pu être remédié;
Attendu qu'ainsi le constat d'huissier et ses annexes ne sont pas de nature à établir que, contrairement à ce qui résulte de l'audit réalisé par la société Daimler Chrysler France, la société Saga ne remplissait à la date de son agrément définitif comme distributeur les critères qualitatifs exigés pour la sélection ;que sa nomination n'est donc pas irrégulière;
Attendu qu'en définitive, si la société Daimler Chrysler France a présélectionné son futur distributeur Saga en fonction de considérations qu'elle a dès le départ clairement exprimées, en écartant dans le même temps la société Garage de Bretagne en raison du numerus clausus, et si la reprise de la concession par la société Saga dirigée par Maurice Chabot s'est trouvée acquise sous la condition qu'elle remplisse ultérieurement les critères qualitatifs, il n'en reste pas moins qu'en octobre 2003 cette condition était remplie;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas faute, pour la société Daimler Chrysler France, d'avoir procédé ainsi, dès lors que la société Saga remplissait, à l'époque du passage au réseau de distribution sélective, les critères qualitatifs fixés par le fournisseur du réseau pour sélectionner son distributeur;
Attendu qu'en effet le fournisseur du réseau, qui était en droit de n'admettre qu'un seul point de vente sur le secteur convoité, avait toute latitude pour exercer son choix entre les deux candidats qui présentaient tous deux les mêmes qualités objectives requises;
Attendu qu'il en découle que le refus d'agrément du fait de l'indisponibilité du point de vente d'Angers opposé à la société Garage de Bretagne repose sur une sélection du candidat opérée dans des conditions qui ne sont pas contraires aux règles internes comme communautaires de la concurrence ; que l'ancien concessionnaire exclusif n'est fondé à se plaindre ni d'un refus d'agrément abusif, ni d'une discrimination lui ayant fait perdre une chance d'être agréé;
Attendu que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont estimé que la société Daimler Chrysler France avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Garage de Bretagne,en ce qu'elle n'avait pas bénéficié d'une égalité de traitement ; que le jugement sera donc réformé;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en la cause à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette des débats les conclusions déposées par la société Garage de Bretagne après l'ordonnance de clôture, mais seulement en ce qu'elles concernent le fond du litige ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale; Le réformant pour le surplus, Déboute la société Garage de Bretagne de ses demandes; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute autre demande; Condamne la société Garage de Bretagne aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés pour ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.